Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur.
Et :
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.
La présente négociation est intervenue à la suite des discussions tenues lors des réunions NAO qui se sont déroulées les :
29 novembre 2024 13 décembre 2024 20 décembre 2024 10 janvier 2025 21 février 2025
Et au cours desquelles les délégations syndicales ont exprimé leurs revendications :
Revalorisation des salaires de 7% pour tous les salariés (CFTC)
Augmentation du panier repas de 1€ (CFTC)
Augmentation du panier repas du midi de 4.50€ (CFDT)
Augmentation de la prime qualité à 100€ (CFTC, CFDT)
Prime de fin d’année de 2 000€ ou 13ème mois (CFTC)
Prime de fin d’année de 1 700€ (CFDT)
Prime activité Amiante.
A l’issue de ces réunions, après avoir pris en compte l’ensemble des thèmes de négociation, les parties ont convenu des mesures suivantes au titre des négociations obligatoires 2024.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel salarié rattaché aux établissements de l’entreprise MAZET-MERCIER SAS tels que définis ci-dessous :
MAZET-MERCIER SAS ZAC des hauts reposoirs 78520 LIMAY
MAZET-MERCIER SAS 5, rue Charles Tellier 78520 LIMAY
MAZET-MERCIER SAS 23, rue du Bignon 44840 LES SORINIERES
ARTICLE 3 – ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE SUR LE PERCOL
En application de l’article 4.2 du règlement PERCOL signé le 10/1/2025, les parties ont décidé d’un abondement au titre de l’année civile 2025.
Ainsi, l’abondement de l’entreprise est égal à 100% des sommes versées sur le PERCOL sur l’année civile 2025, quelle que soit leur origine (versements volontaires, PPV, intéressement, participation, jours de repos non pris, transferts individuels) ; abondement limité à 150€ par bénéficiaire. L’abondement est soumis à CSG-CRDS
Cet abondement n’est applicable que pour la seule année 2025.
ARTICLE 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminé et selon les durées indiquées respectivement dans les articles 2 et 3 ci-dessus.
ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail.
Fait à LIMAY, le 14 février 2025, en 5 exemplaires originaux