Accord d'entreprise MC LEVAGE-REEL

Accord relatif aux dispositions spécifiques

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MC LEVAGE-REEL

Le 26/06/2025




Accord relatif aux dispositions spécifiques

Entre les soussignés :


La Société MC LEVAGE-REEL, dont le siège social est situé ZAC du Chanay 17 avenue Gaspard Monge 69 720 St Bonnet de Mure, représentée par Monsieur ___, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et les membres de la délégation du personnelle au CSE,

D’autre part,



Il a été arrêté ce qui suit :



PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir, les dispositions spécifiques relatives à MC LEVAGE.
Il s’applique à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l'absence de délégué syndical les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
En conséquence, les membres du CSE et la direction de MC LEVAGE REEL se sont réunis à plusieurs reprises et ont convenu des dispositions suivantes :







TABLE DES MATIERES

  • Budget CSEE p.3


  • Organisation du temps de travail p.3

2.1 Jours fériés garantis p.3


2.2 Forfait annuel en jours

p.3

2.2.1 Salariés concernés p.3

2.2.2 Formalisation p.3

2.2.3. Nombre de jours compris dans le forfait et jours de repos correspondants p.4

2.2.4. Rémunération p.4

2.2.5. Suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte p.5

2.2.5.1. Respect des durées maximales de travail p.5

2.2.5.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail dans le cadre d’entretiens et de l’outil de gestion des temps p.5

2.2.5.3. Droit à la déconnexion p.5

  • Journée de solidarité

    p.6


  • Congés enfants malades p.6

3.1 Conditions liées aux enfants

p.6

3.2 Indemnisation du congé p.6


  • Dispositions finales p.6










  • Budget CSE TOC \o "1-5" \h \z \u

L’effectif de MCLEVAGE étant inférieur à 50 salariés, ne donne lieu au versement d’aucun budget pour le CSE.

Le présent accord, prévoit le versement par la société MC LEVAGE d’une dotation du CSE pour les activités sociales et culturelles (ASC) de 0.8 % de la masse salariale brute (définie par le compte 641 du plan comptable général).

Dans le cas où lors des prochaines élections, la société MC LEVAGE aura atteint plus de 50 salariés, des subventions seront versées au CSE conformément à l'article L. 2312-81 du Code du travail.

  • Organisation du temps de travail

2.1 Jours fériés garantis

Les parties s’accordent pour entériner le chômage de 9 jours au titre des 11 jours fériés définis par le code du travail pour une année civile. Si un jour férié chômé tombe un samedi ou un dimanche et que cela a pour effet de porter le nombre de jours chômés en deçà de 9 , alors le salarié aura droit à une journée chômée supplémentaire, dans la limite des 9 jours attribués par an. Cette journée pourra être prise individuellement au choix du salarié, ou collectivement à l’initiative de l’employeur, sur une journée de fermeture de l’établissement.

2.2 Forfait annuel en jours
Dans le cadre du présent accord, un système de forfait annuel en jours est prévu afin de répondre aux besoins de la société MC LEVAGE et prendre en compte l'autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur temps de travail, lesquels ne peuvent de ce fait être soumis à un horaire collectif.

2.2.1 Salariés concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de MC LEVAGE, tous les cadres (à partir de F11) sont soumis à ce dispositif de forfait annuel en jours car ils répondent à la définition. Certains salariés, non-cadres, avec des fonctions itinérantes et une véritable autonomie de fonctionnement pourraient être éligibles.

2.2.2 Formalisation


Une convention individuelle de forfait annuel en jours, contenant les principales caractéristiques, est établie par écrit et est signée par les salariés pour formaliser leur accord.







2.2.3. Nombre de jours compris dans le forfait et jours de repos correspondants

  • Année complète d'activité

Le nombre de jours travaillés, rémunérés de façon forfaitaire, au titre d'une année civile complète d'activité et sur la base d’un droit intégral à congés payés, est fixé à 217 jours, soit 434 demi-journées maximum, dès lors que le travail peut être organisé en demi-journée. A cet égard, une demi-journée est caractérisée lorsque le salarié accomplit moins de 4 heures de travail effectif.

Il est précisé que le salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité des congés payés, verra sa durée annuelle de travail effectif augmentée en conséquence.

  • Forfait annuel en jours réduit

Certains salariés pourront se voir accorder une activité réduite sur une année civile complète, dans le cadre d’un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1) ci-dessus.
Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail tiendra compte de la réduction convenue. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

  • Entrées ou sorties en cours d’année

L’année de référence étant l’année civile, le nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait annuel en jours pour une période annuelle incomplète sera déterminé prorata temporis. Cela concerne notamment les salariés embauchés, les salariés dont le contrat de travail est rompu, et les salariés soumis à une convention de forfait en cours d’année.

2.2.4. Rémunération

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours perçoivent une rémunération sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées et qui tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle brute est lissée et indépendante du nombre d’heures et de jours travaillés accomplis durant la période de paye considérée.
En cas de suspension du contrat de travail, les périodes de travail non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de mesure de chômage partiel affectant l'entreprise, il est rappelé que la rémunération du salarié pourra être réduite.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, une régularisation sera faite dans le cadre du solde de tout compte en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Ainsi, si le compteur de jours travaillés du salarié est inférieur au nombre de jours payés compte tenu du lissage de la rémunération, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. A l’inverse, si le compteur de jours travaillés est supérieur au nombre de jours payés, un rappel de salaire sera versé au salarié.


2.2.5. Suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte




Si le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, celle-ci doit être compatible avec le respect des règles rappelées ci-après qui visent notamment à garantir une durée raisonnable de travail et le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

2.2.5.1. Respect des durées maximales de travail


Le salarié devra impérativement respecter les durées suivantes :

  • Repos quotidien : le salarié doit veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire : le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

2.2.5.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail dans le cadre d’entretiens et de l’outil de gestion des temps


En premier lieu, un suivi de la charge de travail sera réalisé dans le cadre d’entretiens :

  • Le salarié en forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation du travail dans l'entreprise, sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Ils pourront déterminer ensemble les mesures de prévention et, le cas échéant, de règlement des difficultés.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct et/ou du service des ressources humaines. Il devra être reçu dans les plus brefs délais, au maximum un mois après son alerte. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager, le cas échéant, des actions permettant de traiter les difficultés rencontrées.


2.2.5.3. Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours devra respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Ainsi, il n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.

Il est par ailleurs recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.




L’envoi de courriels ou de messages doit rester marginal et ne peut en tout cas pas attendre de réponse en dehors des horaires habituels.

Par exception, et en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

2.3 Journée de solidarité

En accord avec l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de Solidarité est fixée au 24 décembre de chaque année et ce, à compter de l'année en cours. Pour cette journée, la durée du travail sera limitée à 7 heures.

La Journée de Solidarité ne donnera lieu à aucune réduction de rémunération pour les salariés mensualisés à plein temps. Pour les salariés non mensualisés ou à temps partiel, la rémunération de la journée de solidarité sera calculée au prorata de leur temps de travail.

La journée de solidarité, sauf demande expresse du responsable hiérarchique, ne donnera lieu à aucune majoration pour heures supplémentaires.

  • Congés enfants malades

Il est accordé aux salariés après un an d’ancienneté 5 jours de congés « enfant malade » par an dans les conditions suivantes et sous réserve de la présentation d’un certificat médical justifiant de la présence parentale au côté de l’enfant :

3.1 Conditions liées aux enfants

L’attribution du congé concerne les enfants à charge de la naissance à l’âge de 18 ans (veille du 18ème anniversaire).

Le nombre de jours est indépendant du nombre d’enfant à charge.

3.2 Indemnisation du congé

Les trois premiers jours de congés sont indemnisés à hauteur de 100 % pour tous les salariés quelle que soit leur catégorie.

Le quatrième jour est indemnisé à hauteur de 50 % pour les cadres. Il n’est pas indemnisé pour les non-cadres.

Le cinquième jour n’est pas indemnisé.

4. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord, conformément à l'article L 2222-5 du code du travail et selon les modalités suivantes:


  • la partie qui souhaite réviser l'accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d'accord proposé ;
  • une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d'un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l'article L 2222-6 du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord devra en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Départementale du Travail.

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.

Fait à Saint Bonnet de Mure, le 26 juin 2025


Pour la Direction

___



Pour les membres du CSE


___ – élue titulaire


___ – élu titulaire

Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas