A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 28/09/2020
La société MC2, SAS au capital de 50 000€, dont le siège social est situé 2, allée Alan Turing – CS 40033 – 63178 AUBIERE Cedex immatriculée au RCS 393 953 575, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes,
Et d’autre part,
Le Comité Social d’Entreprise représenté par XXXXX agissant en qualité de secrétaire,
Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 6 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail.
Article 1 – Modification de l’article 6 page 9 – Convention de forfait en jours sur l’année
Le paragraphe « Convention de forfait en jours sur l’année » de l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail (page 9) est modifié comme suit :
6.1- Durée du forfait annuel en jours
6.1.1- Année complète d’activité Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à
214 jours.
6.1.2- Forfait annuel en jours réduit Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
6.1.3- Incidence des absences Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
6.1.4- Embauches ou rupture en cours d’année Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 6.1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 6.1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
6.2- Garanties
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours
6.2.1- Respect des durées maximales de travail Durée quotidienne de travail effectif Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Repos quotidien L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien. Repos hebdomadaire Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
6.2.2- Obligation de déconnexion L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
6.2.3- Entretien annuel En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie : – son organisation du travail – sa charge de travail – l'amplitude de ses journées d'activité – l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale – les conditions de déconnexion – sa rémunération Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
6.2.4- Dispositif de veille et d'alerte Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 6.2.3 du présent avenant. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
6.3- Décompte du temps de travail
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours. Devront être identifiées dans le document de contrôle : – la date des journées ; – la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe 4 du présent avenant. L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner. Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
6.4- Jours de repos supplémentaires (JRS)
Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 6.1 du présent avenant, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait : – pour la moitié sur proposition du salarié ; – pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.
6.5- Acquisitions des jours de repos supplémentaires (JRS)
Les JRS sont acquis au prorata du temps de travail. Ainsi, chaque salarié se voit attribuer au début de chaque mois le nombre de JRS à prendre dans le mois avec possibilité de report sur un autre mois de la même année civile.
Article 2 – Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées. Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.
Fait à Aubière, le 21 janvier 2026
Pour l’EntreprisePour le CSE XXXXXX Directeur GénéralSecrétaire du CSE