Accord d'entreprise MCCANN ERICKSON PARIS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRES ARRCO ET AGIRC POUR LES SALARIÉS EN CONGÉ DE FIN DE CARRIÈRE AU SEIN DE MCCANN ERICKSON PARIS

Application de l'accord
Début : 04/01/2021
Fin : 01/04/2021

2 accords de la société MCCANN ERICKSON PARIS

Le 02/12/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRES ARRCO ET AGIRC POUR LES SALARIES EN CONGE DE FIN DE CARRIERE AU SEIN DE MCCANN ERICKSON PARIS

 

Entre les soussignés,


La société

MCCANN ERICKSON PARIS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 950 567 404, dont le siège social est situé au 28-34 Boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par xxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes ;


Ci-après désignée la «

Société », d'une part,

Et,


L’organisation syndicale

SNCTPP CFE CGC, représentée par xxxxxx en sa qualité de Délégué syndical,


L’organisation syndicale

CFDT BETOR PUB, représentée par xxxxxx en sa qualité de Délégué syndical,


L’organisation syndicale

INFOCOM CGT, représentée par xxxxxx en sa qualité de Délégué syndical,


L’organisation syndicale

SNPub-CFTC, représentée par xxxxxxx en sa qualité de Délégué syndicale,


Ci-après désignées les «

Organisations Représentatives », d'autre part,


Ensemble désignées les « 

Parties »


PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre de l’Accord d’entreprise Congé de Fin de Carrière conclu en date du 2 décembre 2020 entre les Parties visant à aménager les fins de carrière des séniors en organisant un dispositif spécifique d’accompagnement (« l’Accord CFC »).
En conséquence, lorsqu’ils ne sont pas définis autrement, les termes avec une majuscule auront la définition qui leur est donnée dans l’Accord CFC.
Dans le prolongement de l’Accord CFC et dans le cadre des préconisations de l’Accord National Interprofessionnel de retraite complémentaires, des délibérations 22 B de l’ARRCO et D25 de l’AGIRC telles que modifiées le 14 mars 2002 (Lettre circulaire n° 2002-17 du 3 avril 2002) et le 4 octobre 2013 (Circulaire ARRCO et AGIRC n°2013-16-DRJ), les Parties se sont réunies afin d’organiser par voie d’accord collectif le maintien des cotisations de retraite complémentaires aux régimes ARRCO et AGIRC pour l’ensemble des salariés adhérant au Congé de Fin de Carrière dans les conditions ci-après définies.
Le présent accord, complémentaire à l’Accord d’entreprise Congé de Fin de Carrière, a vocation à s'appliquer pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre de l’Accord CFC (ci-après l’ « Accord »).
Article 1 - Bénéficiaires
L’Accord s’applique exclusivement aux salariés bénéficiaires du de l’Accord CFC et ayant adhéré au dispositif de fin de carrière (ci-après les « Bénéficiaires »).
Article 2 – Paiement des cotisations retraite pour les salariés en congé de fin de carrière
L’allocation de remplacement du congé de fin de carrière perçue par les Bénéficiaires suit le régime juridique du salaire, elle est assujettie à la CSG et la CRDS, soumise à cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire et soumise au prélèvement à la source concernant l’impôt sur le revenu.
Dans la mesure où l’allocation de remplacement du congé de fin de carrière correspond à 75% de la Rémunération Mensuelle de Référence, les Parties conviennent de permettre aux Bénéficiaires d’acquérir des points retraite pendant la période de CFC sur la base de leur

Rémunération Mensuelle de Référence moyennant le versement de cotisations aux caisses de retraite complémentaire dans les conditions définies ci-après.

Article 3 – Durée du maintien des cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire aux régimes ARRCO et AGIRC et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenus pendant toute la durée du CFC.
Le maintien de ces cotisations cessera automatiquement au terme du congé de fin de carrière.
Article 4 – Assiette des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire aux régime ARRCO et AGIRC seront calculées sur la base de la Rémunération Mensuelle de Référence.
Il est rappelé que la

Rémunération Mensuelle de Référence sera déterminée selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 (douze) derniers mois précédant le début du CFC ;
  • Soit le tiers des 3 (trois) derniers mois précédant le début du CFC. Etant précisé que dans cette hypothèse les primes contractuelles ou exceptionnelles annuelles perçues pendant cette période seront prise en compte dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Si les 12 ou 3 mois précédant le début du Congé de Fin de Carrière comportent des périodes où la rémunération de référence est incomplète, du fait de maladie, d'accident, de congé sans solde autorisé, d’activité partielle, de mi-temps thérapeutique, les périodes correspondantes seront neutralisées de telle sorte que la rémunération brute définie ci-dessus soit reconstituée.
Article 5 – Financement des cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire seront prises en charge par MCCANN ERICKSON PARIS et les Bénéficiaires conformément aux règles de répartition des cotisations de retraite complémentaire en vigueur au sein de la société.
La part salariale de la cotisation de retraite complémentaire sera directement prélevée sur l’allocation de remplacement et figurera sur le bulletin de paie du Bénéficiaire.
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le Bénéficiaire avant la suspension de son contrat de travail.
Tout changement de taux de cotisations imposé par les caisses complémentaires ou par un changement de législation s’imposera aux Bénéficiaires.
Article 6 – Date d’effet et durée
L’Accord entrera en vigueur dès l’obtention de l’accord des caisses de retraite complémentaire concernées, à savoir :
KLESIA RETRAITE AGIRC ARRCO : 4-22 rue Marie – Georges Picquart 75017 Paris
Un exemplaire de l’Accord, signé des Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
L’Accord demeurera en vigueur pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre de l’Accord CFC dont il constitue une mesure complémentaire.
Article 7 – Publicité de l’Accord
Le présent accord fera l'objet dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d'un dépôt :
  • à l'Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE),
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Neuilly sur Seine le 2 décembre 2020
En 7 exemplaires




____________________

Pour MCCANN ERICKSON PARIS

Représentée par

xxxxxx

Directrice des Ressources Humaines



____________________

Pour SNCTPP CFE CGC

Représenté par xxxxx

____________________

Pour CFDT BETOR PUB

Représentée par xxxxx


____________________
Pour

INFOCOM CGT

Représentée par xxxx



____________________

Pour SNPub-CFTC

Représentée par xxxxxx

Mise à jour : 2020-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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