Accord d'entreprise MCDONALD S EST PARISIEN

Accord collectif d'entreprise conclu à l'issue de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société MCDONALD S EST PARISIEN

Le 05/04/2019














Accord Collectif d’Entreprise
conclu a l’issue de la

Négociation Annuelle Obligatoire Sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée



Au titre de 2018













McDonald’s Est Parisien


SOMMAIRE

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Titre 1. Dispositions Générales …………………………………………...……………………

Article 1er. Champ d’Application de l’Accord…………………………………………………………….

Article 2. Conditions de l’Accord…………………………………………………………………….….….

Article 3. Durée de l’Accord……………………………………………………………………………..…..

Titre 2. Dispositions relatives aux Salaires et a la Rémunération…….……………….

Article 4. Augmentations de salaire……….………………………………………………………………

Article 4.1. Augmentation des salaires minimum à compter du 1er avril 2019…………………….…
Article 4.2. Augmentation des salaires réels de base bruts à compter du 1er avril 2019……….…

Article 4.3. Classification des postes : l’accès au niveau I échelon B………………………………….…

Article 5. Le programme « McBonus Equipe » : primes à l’attention des employé(e)s………

Article 5.1. Employés éligibles………….…………………………………………………….…………………………
Article 5.2. Périodicité………………………………………………………………….………………………..…………
Article 5.3. Critères applicables au programme………………………….….….…………………..……………
Article 5.3.1. Critères collectifs…………..………………………...…………………………..…………..

Article 5.3.2. Critères individuels………..……..………………...…………………………..……………

Article 5.4. Montant et modalités de calcul de la prime……………………….………..………..……………

Article 5.4.1. Montant de la prime…..………………………....…….……………………..……………

Article 5.4.2. Valorisation des critères individuels……….....…………………..……..……………

Article 5.5. Entrée en vigueur………………………………………………………….…………………..……………

Article 6. Rémunération des jours fériés….…………………………………………………….………..

Article 7. Rachat de jours de repos dits Jours RTT épargnés des cadres autonomes….……...

Article 8. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes………….

Titre 3. Durée du Travail et conges ………………………………………………………........

Article 9. Définition de la semaine de travail au sein de l’entreprise…………………..…….……

Article 10. Congés « Evènements familiaux » : Congé pour enfant malade…..……..…….……

Article 11. Dispositifs étudiants………………………………………….….…………………..…….……

Titre 4. Dispositions relatives au conges sabbatique McDonald’s Est Parisien……..

Titre 5. Dispositions relatives au régime de remboursement frais de santé…………..

Titre 6. Dispositions Diverses …………….…………………………………………………..…

Article 12. Budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise….…………….

Article 13. Politique Repas……………………...……………………………………………………………

Titre 7. Dispositions Finales …………………………………………………………………..…

Article 14. Adhésion………………..…………………………………………………………………………..

Article 15. Suivi de l’Accord…………………………………………………………………………………..

Article 16. Clause de rendez-vous………………………………………………………………………….

Article 17. Révision et dénonciation…….…………………………………………………………………

Article 18. Communication de l’accord…………….………………………………………………………

Article 19. Formalité de dépôt et de publicité…………..………………………………………………

Annexe. 1 Programme McBonus équipe...……….………………………………………………

Le présent accord est établi entre les soussignés :

La Société

McDonald's Est Parisien, SAS au capital de 20 000 € ayant pour numéro unique d’identification 500 993 969 RCS Versailles ayant son siège social 1 rue Gustave Eiffel - 78280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur xx, Président de McDonald’s Est Parisien agissant es qualités ;


ci-après dénommée "l’entreprise"

d'une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par ……………………….………..………….… agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),


  • Le syndicat CGT, représenté par ………………………………………………... agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),


  • Le syndicat FGTA-FO, représenté par …………………..…………………………agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),


d'autre part.

Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 31 janvier 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, qui se sont tenues les mardi 19 février 2019, vendredi 08 mars 2019 et vendredi 22 mars 2019.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
 
Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu le 30 mars 2018, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Est Parisien et des possibilités de déroulement de carrière identiques.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs objet de la négociation s'entend comme les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui est énoncé ci-dessus, les primes à caractère individuel telles que découlant des programmes de McBonus ainsi que les évaluations de performance annuelles de la population Agents de maîtrise et Cadres, n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent donc pas dans le présent accord.

En outre, il convient de relever que cette négociation annuelle bien qu’ouverte au titre de l’année 2018 a porté sur la négociation des salaires minimas applicables au sein de McDonald’s Est Parisien à compter du mois d’avril 2019, la grille de salaire de l’année 2018 ayant été revalorisée au 1er avril 2018 dans le cadre de l’accord d’entreprise conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2017 entré en vigueur le 1er Avril 2018.

Enfin, il est à noter que les dispositions des accords d’entreprise conclus à l’issue des négociations annuelles obligatoires dont il est expressément précisé qu’elles sont à durée indéterminée continuent de produire leurs effets et qu’il convient de s’y rapporter, sauf les modifications apportées dans le présent accord.
































TITRE 1.

Dispositions Générales


Article 1er. Champ d’Application de l’Accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise McDonald’s Est Parisien, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.


Article 2. Conditions de l’accord

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er Avril 2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
  • qu’elles sont à durée déterminée ;
  • qu’elles entreront en vigueur à une autre date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 mars 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.









TITRE 2.

Dispositions relatives aux salaires et à la rémunération


Article 4. Augmentations de salaire

Article 4.1. Augmentation des salaires minimum à compter du 1er avril 2019

Les salaires minimum bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant sur la nouvelle grille de salaires figurant ci après :

ECHELONS

A partir du 1er Avril 2019

TAUX HORAIRE

BRUT

Salaire brut de base mensuel Temps plein ou annuel

Niveau I

A

10,03 €

1 521,25 €

B

10,16 €

1 540,97 €

Niveau II

A

10,91 €

1 654,72 €

B

11,02 €

1 671,40 €

Niveau III

A

11,81 €

1 791,22 €

B

12,04 €

1 826,11 €

C*

12,57 €

1 906,49 €

Niveau IV

A*

13,43 €

2 036,93 €

B*

14,32 €

2 171,91 €

C*

16,07 €

2 437,34 €

D

18,05 €

2 737,64 €

Niveau V

A**

38 189 €

B**

42 000 €

C**

62 000 €


* Hors pause rémunérée


** Rémunération brute minimale annuelle (tous éléments de salaire confondus)

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.


Article 4.2. Augmentation des salaires réels de base bruts à compter du 1er avril 2019

Il a également été convenu avec les partenaires sociaux que les salariés appartenant à la catégorie « Employé(e) », et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire susvisée, bénéficieront également d’une augmentation de leur salaire réel brut de base, à compter du 1er avril 2019. Cette augmentation a été fixée à 1 % à compter de la paye du mois d’avril 2019.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.


Article 4.3. Classification des postes : l’accès au niveau I échelon B

Les parties conviennent de poursuivre l’objectif de reconnaitre l’expérience professionnelle acquise par les salariés et la maitrise des processus à partir d’une certaine ancienneté, en lien avec les modifications convenues quant aux employés éligibles au programme McBonus Equipe, les parties conviennent que le délai de 10 mois de travail effectif dans l’entreprise, prévu par l’article 43 de la Convention Collective de la restauration rapide, afin d’accéder au Niveau I échelon B pour tout salarié de niveau I échelon A, est réduit à

8 mois de travail effectif dans l’entreprise.



Article 5. Le Programme « McBonus Equipe » : primes à l’attention des employé(e)s

Les parties conviennent de maintenir, dans les conditions ci-après, le Programme « McBonus Equipe » tel que défini par l’accord d’entreprise conclu le 30 mars 2018 à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2017.
Les présentes dispositions sont applicables en remplacement de toutes les dispositions issues des précédents accords.

Article 5.1. Employés éligibles

Dans la mesure où le programme McBonus Equipe a pour objet de valoriser la maitrise des processus, laquelle suppose nécessairement une certaine ancienneté dans le poste, les parties conviennent que seuls les employés à partir du niveau I échelon B seront éligibles au programme McBonus Equipe.

Dès lors, le programme de McBonus Equipe est applicable aux employé(e)s bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée et exerçant l’une des fonctions suivantes : Equipier(ère) polyvalent(e) niveau I échelon B, Formateur(trice), Employé(e) de restauration qualifié, Barista, Hôte(sse), Hôte(sse) principal(e), Chargé(e) de dépôt, Homme de maintenance, Responsable de maintenance, Coordinateur(trice) formation, Responsable de zones, Responsable d’équipe.

Ne bénéficient pas de la prime de McBonus les salariés qui ne seraient pas présents dans les effectifs de l’entreprise au moment du versement.

Article 5.2. Périodicité

La fréquence de calcul et de versement des primes afférentes au programme de McBonus Equipe est maintenue selon une périodicité trimestrielle.

La période évaluée correspond aux trois mois précédant le mois d’évaluation.

Dans l’hypothèse d’une éligibilité à ce programme en cours de trimestre civil, le montant de la prime y afférente sera proratisé en conséquence.

La fréquence des entretiens au cours desquels les programmes de McBonus sont rendus aux salariés concernés est également fixée au trimestre.

Sur ce point, les parties reconnaissent l’opportunité de conserver la procédure des rendus, qui permettent à chaque salarié de comprendre les raisons du montant de sa prime éventuelle.

Pour ce faire, le(la) Directeur(trice) de chaque restaurant doit donc s’assurer:

► de la programmation d’un entretien pour tous les salariés bénéficiant d’un McBonus avec un membre de l’Equipe de Gestion,

► qu’au cours de cet entretien, sont notamment exposés et motivés au salarié concerné son niveau de contribution ainsi que le montant de sa prime le cas échéant.

Les parties insistent sur la nécessaire pédagogie dont doivent faire preuve les membres de l’Equipe de Gestion, afin que chaque salarié puisse comprendre les critères collectifs du restaurant et les critères individuels, qui ont conduit à l’établissement de sa prime éventuelle.


Article 5.3. Critères applicables au programme

Les critères retenus pour le calcul de la prime sont d’ordre collectif et individuel.
Article 5.3.1. Critères collectifs

Le programme de McBonus repose sur des objectifs collectifs qui sont déterminés annuellement (par année civile) restaurant par restaurant.

Les critères retenus sont ceux :
  • de l’audit Silliker,
  • du triptyque « Perte – Repas - Ecart rendement ».

L’audit Silliker retenu est celui du trimestre évalué.

Les résultats du triptyque « Perte – Repas - Ecart rendement » retenus pour chaque évaluation correspondent aux résultats annuels cumulés.

Il est expressément précisé que les critères collectifs sus mentionnés seront susceptibles de varier en fonction de la stratégie et des objectifs de la société.

Article 5.3.2. Critères individuels

Les salariés doivent par ailleurs satisfaire à trois critères individuels :

► Le premier a trait à l’implication de chaque salarié.
Il s’agit d’apprécier la prise d'initiative et l'entraide démontrées par l'employé(e) au cours du trimestre.

► Le deuxième critère est afférent à la présentation de chaque salarié.
La présentation de chaque salarié(e) doit être conforme aux règles d'hygiène et de sécurité et doit contribuer à renvoyer une image conforme à l'attente des clients.

► Par ailleurs, afin de tenir compte des compétences spécifiques que requièrent certains des emplois de la catégorie « Employé », le troisième critère individuel retenu a été choisi au vu des spécificités du poste occupé par le salarié concerné, comme suit :


  • Pour les Equipiers polyvalents (Niveau I Echelon B), ainsi que pour les Chargés de dépôt (Niveau II Echelon A) et les Employé(e)s de restauration (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles, et notamment du respect de la procédure caisse, et/ou de dépôt.

  • Pour les Formateurs(trices) (Niveau II Echelon A), il s’agit de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients. Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des équipiers, ainsi que de leur participation au niveau de QSP de leur restaurant

  • Pour les Hommes de maintenance et Responsables de maintenance (Niveau II Echelon A et Niveau III Echelon A), il s’agit de leur contribution dans l’entretien du matériel et dans la sécurité. En effet, ils doivent notamment :
  • Contribuer à garantir la sécurité des salariés et des clients conformément aux consignes,
  • Assurer l’entretien et les réparations de l’équipement et contribuer par là même à offrir aux clients un bon niveau de QSP,
  • Etre garant du suivi du PEP.

  • Pour les Coordinateurs(trices) Formation (Niveau III Echelon A), il s’agit de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients. Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration, la formation initiale des équipiers, le suivi de la formation restaurant tant administrativement qu’opérationnellement ainsi que de leur participation au niveau de QSP de leur restaurant.

  • Pour les Hôtes(esses) / Hôtes(esses) principaux(ales) (Niveau II Echelon A et Niveau III Echelon A), il s’agit de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien être via un accueil de qualité. Pour ce faire, ils(elles) doivent notamment :
  • Avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients…), ainsi que de la sécurité des enfants,
  • Mettre en place la PLV du restaurant et s’assurer de la gestion des stocks Happy Meal,
  • Avoir le souci du bon déroulement et de l’accueil des enfants dont il (elle) a la charge à l’occasion notamment d’anniversaire (organisation, animation…).

  • Pour les Baristas (Niveau II Echelon A), il s’agit de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien être via un accueil de qualité. Pour ce faire, ils(elles) doivent notamment :
  • Avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients…), ainsi que de la sécurité des enfants,
  • Mettre en valeur des produits du McCafé et du Bar Salad,
  • Respecter les procédures opérationnelles.

  • Pour les Responsables de zone (Niveau III Echelon A), il s’agit de leur participation à la gestion opérationnelle du restaurant. Ils doivent pour ce faire assurer un soutien opérationnel en assistant notamment le responsable du quart de travail.
  • Pour les Responsables d’Equipe (Niveau III Echelon A), il s’agit de leur contribution à la satisfaction des clients, de leur participation au développement des ventes et transactions du McCafé/ Bar Salad, de leur respect des procédures opérationnelles et de leur encadrement des Baristas.


Article 5.4. Montant et modalités de calcul de la prime

Le montant de la prime est fonction de la classification du salarié, de son niveau de contribution ainsi que du nombre d'heures de travail effectives réalisées à la demande expresse de l'employeur.

Il est par ailleurs convenu que les périodes de congés payés seront prises en compte pour le calcul de la prime.
Article 5.4.1. Montant de la prime

Le montant trimestriel de la prime est défini comme suit pour un salarié ayant effectivement travaillé à temps plein sur tout un trimestre.

En conséquence, ce montant est proratisé en fonction de la durée effective de travail au cours du trimestre.

BASE TEMPS PLEIN

 

Contribution Insuffisante

Contribution Conforme

Contribution Significative

Contribution Exceptionnelle

Niveau I B

0 €
117 €
193 €
232 €

Niveau II

0 €
131 €
218 €
292 €

Niveau III

0 €
148 €
254 €
367 €


Article 5.4.2. Valorisation des critères individuels

Les parties se sont accordées de continuer à mettre en valeur les salariés impliqués, ayant une présentation répondant aux attentes et remplissant les spécificités demandées à leur fonction.

C’est pourquoi le montant de la prime, tel que défini à l’Article 5.4.1, sera majoré à hauteur de 30 % dès lors que le salarié totalisera 7 ou 8 points sur les 8 points relatifs aux critères individuels.

Article 5.5. Entrée en vigueur

Le Programme « McBonus Equipe » tel que défini par l’article 5 rentrera en vigueur pour les bonus du 2ème trimestre, soit à compter du mois d’Avril 2019.

A titre indicatif, il est précisé en annexe les critères du Programme « McBonus Equipe » applicables à compter du 1er Avril 2019.

Les dispositions de l’article 5 sont conclues pour une durée déterminée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle elles cesseront de produire tout effet, le dernier rendu étant fixé au mois d’avril 2020.


Article 6. Rémunération des jours fériés

A compter du 1er Avril 2019, il est convenu que tout salarié justifiant d’au moins

8 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficiera d’une majoration de 100% du taux horaire pour toute heure de travail effectuée sur un jour férié.


Ladite disposition s’applique à l’ensemble des jours fériés légaux à l’exclusion de la journée du 1er mai qui donne lieu pour tous les salariés ayant travaillé et quelle que soit leur ancienneté au versement d’une rémunération égale à 100% du salaire versé au titre de cette journée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7. Rachat de jours de repos dits jours RTT épargnés des cadres autonomes

Il est expressément convenu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, que l’entreprise permettra à compter du 1er juin 2019 (1er jour suivant la période de référence pour la réalisation de la convention de forfait jours), aux salariés bénéficiaires d’un compte épargne temps (CET), de se faire rémunérer au maximum

5 jours de repos dits RTT d’ores et déjà épargnés sur ledit compte, soit épargnés le 31 Mai 2019 au plus tard.


Il est nécessaire d’avoir des journées de repos dits RTT épargnées sur le CET conformément aux dispositions précédentes pour que la Direction étudie les demandes formulées.

Si cette condition est remplie, les collaborateurs concernés pourront adresser une demande de rachat par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé AR à la direction des Ressources Humaines et ce avant le 1er octobre 2019.

La Direction s’engage à répondre dans un délai d’un mois maximum à cette demande. Si la demande est acceptée, les journées seront déduites du CET et valorisées en équivalent monétaire le mois suivant sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée déterminée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle elles cesseront de produire tout effet.


Article 8. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

TITRE 3.

Durée du travail et congés

Article 9. Définition de la semaine de travail au sein de l’entreprise

Il est rappelé qu’au sein de McDonald’s Est Parisien la durée hebdomadaire de travail s’est toujours appréciée du dimanche au samedi (en termes de « journée d’activité commerciale ») et qu’à ce titre l’ensemble des dispositions légales ou conventionnelles applicables en la matière s’appliquent sur cette définition de « semaine civile ».

Article 10. Congés « Evénements Familiaux » : congé pour enfant malade

Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont convenu de modifier les dispositions relatives à l’attribution d’un congé enfant malade telles que précédemment définies à l’article 19.4 de l’accord d’entreprise conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2008 du 31 Mars 2009 et de les remplacer par les dispositions ci-après arrêtées.

Dès lors, il est expressément convenu que lesdites dispositions se substituent dans leur intégralité à compter du 1er Mai 2019 aux dispositions précédentes et jusqu’alors applicables.

Un congé rémunéré « enfant malade » de 

quatre (4) jours calendaires par année civile et par enfant malade âgé de 0 à 15 ans est attribué au salarié sans condition d’ancienneté sous réserve :

  • de présenter un justificatif médical stipulant que la présence dudit parent est nécessaire auprès de son enfant au regard de son état de santé ;
  • d’avoir déclaré l’enfant concerné à la société ;

Ce congé s’impute sur le congé prévu à l’article L1225-61 du Code du travail.

Article 11. Dispositifs Etudiants

Soucieuse de faciliter la double activité des étudiants salariés des restaurants, la Direction de McDonald’s Est Parisien souhaite que les étudiants puissent, sur justificatif, bénéficier d’autorisations d’absences exceptionnelles.
Pour rappel, l’accord d’entreprise conclu le 19 avril 2012 à l’issue de la négociation annuelle obligatoire avait d’ores et déjà prévu notamment :
  • l’autorisation d’absence d’une journée pour leur inscription à l’université
  • l’autorisation de prendre quatre semaines de congés sans solde par an pour suivre un stage dans le cadre de leurs études.

Attentive à la réussite des étudiants salariés, la Direction de McDonald’s Est Parisien souhaite confirmer sa position en leur proposant le bénéfice si nécessaire, d’un temps de repos supplémentaire avant leurs périodes d’examens afin de leur permettre de procéder à leurs révisions. Dans ce cadre, elle s’engage à leur octroyer en supplément des dispositions précédentes, et sans condition d’ancienneté, jusqu’à 4 semaines calendaires de congés sans solde

fractionnables 1 fois par année scolaire ou universitaire.


Conditions à respecter :
  • avoir un justificatif,
  • en faire la demande par écrit (remis en main propre ou recommandé RAR) à leur Directeur(trice) a minima 1 mois avant la date de son départ en congés
  • que l’absence souhaitée soit fixée dans le mois qui précède l’examen.
Ces journées d’absences ne feront l’objet d’aucune rémunération. Toutefois, elles seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Les parties constatent que ce dispositif de congé étudiant est plus favorable que le congé étudiant prévu par le Code du travail, à raison de 5 jours ouvrables de congé non rémunéré par tranche de soixante jours ouvrables travaillés auquel s’ajoute une autorisation d’absence non rémunérée d’un jour tel que prévu par l’article 6 de l’avenant 55 de la CCNRR.

Elles s’accordent donc sur le fait que le congé étudiant en vigueur dans la société est applicable à titre exclusif et qu’il ne peut être cumulé avec le congé légal ainsi que l’autorisation conventionnelle d’absence susmentionnés.


TITRE 4.

Dispositions relatives au congé sabbatique McDonald’s Est Parisien

Les parties au présent accord conviennent de proroger pour une durée déterminée de deux années le congé sabbatique de 5 semaines institué par l’accord collectif d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s Est Parisien conclu en date du 19 avril 2012 jusqu’au 31 décembre 2016.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s Est Parisien du 19 avril 2012 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.


TITRE 5.

Dispositions relatives au régime de remboursement frais de santé


Compte tenu de l’amélioration des résultats techniques du régime de remboursement de frais de santé, les parties conviennent, dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, de l’opportunité de modifier les modalités de financement du régime.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant n°2 à durée indéterminée à l’accord d’entreprise relatif à un régime de remboursement de frais de santé (employés, agents de maîtrise, cadres) en date du 18 décembre 2013 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

TITRE 6.

Dispositions diverses


Article 12. Budget des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

En vue de favoriser la mise en œuvre d’activités sociales et culturelles au profit des salariés, les parties conviennent d’augmenter la contribution versée par l’employeur.

Le budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise est fixé à 0,45% de la masse salariale brute de l’année sociale définie à l’article L.2312-83 du Code du travail et diminué des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.


Article 13. Politique Repas

Conformément à l’article 42.a.3 de la CCNRR, l’employeur propose à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles. McDonald’s Est Parisien a pris l’engagement de maintenir cet avantage. Les parties ont donc décidé de poursuivre, pour une durée déterminée, la politique repas mise en place par les différents accords d’entreprise conclus à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, dont notamment le dernier en date, celui conclu le 30 mars 2018, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2017.

Pour rappel, cette politique repas se compose comme suit :
  • Un repas est constitué de 12 points, chaque produit se voyant attribué un certain nombre de points.
  • Lors d’un repas, il ne peut être pris qu’un produit par famille de produits (entrée, plats, accompagnement, dessert et boissons), sauf pour :
  • les plats, où il peut être pris 2 plats, à l’exception des sandwichs, où il ne peut être pris qu’un sandwich à 4 points ou plus, et des salades du Bar Salad où il ne peut être pris qu’une salade.
De même, un sandwich à 4 points ou plus ne peut être cumulé avec une salade du Bar Salad.
  • les boissons, où il peut être pris une boisson chaude et une boisson froide.
  • Le dessert peut être remplacé par une eau (plate ou gazeuse) de 50 cl.

Il a été décidé par les parties de reconduire dans cette politique repas, les produits suivants :
  • Le sandwich Signature à 6 points,
  • Les salades du Bar Salad à 6 points.

Par ailleurs, outre les conditions d’attribution d’un repas prévues par l’article 42.c de la CCNRR, il a été décidé par les parties de permettre à tout salarié de se voir attribuer un petit déjeuner dans les conditions ci-après définies, dès lors que sa durée de travail effectif est inférieure ou égale à 3 heures en horaire d’ouverture et en dehors de la tranche horaire de forte affluence. Ce petit-déjeuner ne doit pas dépasser un total de 4 points, décomposé comme suit :
- un produit petit-déjeuner équivalent à 2 points,
- une boisson chaude ou froide équivalente à 1 ou 2 points.

Les dispositions du présent article s’appliqueront pour une durée déterminée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle elles cesseront de produire tout effet.

TITRE 7.

Dispositions finales

Article 14. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 18 ci-après.

Article 15. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 16- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 17. Révision et Dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant composant l’entreprise.


Fait à Guyancourt, le ………………………………, en 7 exemplaires originaux


Pour McDonald’s Est Parisien
Monsieur xx - Président

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite " lu et approuvé »)




Pour le Syndicat CFDT

…………………………….

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")




Pour le Syndicat CGT ……………………………….

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")




Pour le Syndicat FO ………………………………….

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

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