Accord d'entreprise MCI

Avenant de révision à l’Accord collectif d’entreprise du 11 janvier 2023 instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MCI

Le 19/06/2024


Avenant de révision à l’Accord collectif d’entreprise du 11 janvier 2023 instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société MCI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 632 017 257, dont le siège social est situé à 5 rue Vega, 44570 CARQUEFOU, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « l’Employeur » ou « la Direction »,
D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−Le syndicat CFTC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical ;
−Le syndicat CFDT représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical ;
−Le syndicat CGT FO représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical ;
−Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D'autre part.
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 qui :
  • Adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale, afin de tenir compte de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • Annule et remplace, notamment, les stipulations de la CCN du 14 mars 1947 ;
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de mettre à jour la définition des catégories objectives de salariés de la société qui bénéficient de la couverture en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Cette mise à jour est nécessaire afin de continuer à bénéficier d’un régime conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Le présent avenant se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la société. Il se substitue, notamment, à l’intégralité de l’Accord collectif d’entreprise du 11 janvier 2023 instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé », ainsi qu’à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :

  • Article 1

Objet

Le présent avenant à l’accord matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet de redéfinir les catégories objectives de salariés bénéficiaires du contrat d’assurance collective souscrit par la société et d’organiser leur adhésion audit contrat auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, l’Employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d’effet du présent avenant puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, constitué en catégories objectives sur la base de leur place au sein de la grille de classification de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, dite « CCN SNEFCCA ».
Chaque niveau de cette grille constitue une catégorie au sens du critère n°3 de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les catégories de salariés sont les suivantes :
  • Les salariés relevant des niveaux I à III de la grille de classification de la CCN SNEFCCA ;
  • Les salariés relevant des niveaux IV à VII de la grille de classification de la CCN SNEFCCA.
Étant précisé que tous les salariés de la société, sans exception, bénéficient des garanties complémentaires « frais de santé » du présent régime.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur) ;
  • De rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
En cas d’absence pour cause de maladie ou d'invalidité, après l'application de la franchise du contrat, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des garanties du régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » pour le salarié concerné et sa cotisation n’est alors plus due.
Pour les autres motifs de suspension du contrat de travail, la cotisation est due et la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.
En tout état de cause, parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les jours suivant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Suspension du contrat de travail non indemnisée

Dans le cas de suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien, total ou partiel, de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé de formation, etc.) ou d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ; la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties de remboursement de « frais de santé » pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Le salarié aura toutefois la possibilité de maintenir la couverture en réglant directement l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) auprès de l’organisme assureur habilité, sans pouvoir prétendre à une participation de l’Employeur. Il pourra, dans ce cadre, bénéficier des mêmes cotisations globales applicables au sein de la société pour la catégorie de salarié auquel il appartient.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les jours suivant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire, à compter du 1er janvier 2024, pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale, auprès du service des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
En outre, les salariés dont le conjoint ou le partenaire de PACS travaille également au sein de la société MCI, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime de remboursement de « frais de santé ». L’un des deux, doit adhérer en propre, l’autre devant être couvert en tant qu’ayant droit. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés embauchés pour une durée inférieure à trois mois, au moment de leur embauche, ainsi que les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation, quelle que soit leur date d’embauche, auront la faculté de ne pas adhérer au régime.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée, le cas échéant, du ou des justificatif(s), au service des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’Employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ».
  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cependant, il est convenu que toute modification des garanties souscrites ne pourra être effectuée qu’après concertation avec les délégués syndicaux centraux dans le cadre de la NAO (sauf modifications impératives liées à l’évolution de la législation et de la réglementation applicables).
Une présentation en CSE Central sera également réalisée à la suite.
Les délégués syndicaux centraux et le CSE Central seront informés, au minimum deux fois par an, de l’état du compte de résultats du régime de remboursement de « frais de santé » par l’organisme assureur.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en fonction de la catégorie objective et du régime de Sécurité sociale (Général ou Alsace-Moselle) auquel appartient le salarié concerné.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Par ailleurs, le salarié aura la faculté de souscrire, dans le cadre d’un contrat d’assurance spécifique, pour lui et, le cas échéant, ses ayants droit, à des garanties facultatives surcomplémentaires au régime de remboursement de « frais de santé ». Auquel cas, il devra en assurer la totalité du financement.
  • Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de « frais de santé » pour les

    salariés relevant des niveaux IV à VII de la grille de classification de la CCN SNEFCCA, sont fixées dans les conditions suivantes :


Régime Général

Cotisation globale
Part patronale*
Part salariale
Régime Base Famille

3,28 %

2,30 %
0,98 %
Surcomplémentaire 1

0,48 %

0 %
0,48 %
Surcomplémentaire 2

1,46 %

0 %
1,46 %

Régime Alsace Moselle

Cotisation globale
Part patronale*
Part salariale
Régime Base Famille

1,97 %

1,38 %
0,59 %
Surcomplémentaire 1

0,28 %

0 %
0,28 %
Surcomplémentaire 2

0,87 %

0 %
0,87 %
  • Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de « frais de santé » pour les

    salariés relevant des niveaux I à III de la grille de classification de la CCN SNEFCCA, sont fixées dans les conditions suivantes :


Régime Général

Cotisation globale
Part patronale*
Part salariale
Régime Base Famille

2,40 %

1,68 %
0,72 %
Surcomplémentaire 1

0,47 %

0 %
0,47 %
Surcomplémentaire 2

1,44 %

0 %
1,44 %

Régime Alsace Moselle

Cotisation globale
Part patronale*
Part salariale
Régime Base Famille

1,46 %

1,02 %
0,44 %
Surcomplémentaire 1

0,26 %

0 %
0,26 %
Surcomplémentaire 2

0,81 %

0 %
0,81 %

*La part patronale représente le financement de la base obligatoire du seul salarie

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de l’évolution de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10 % de la cotisation initiale.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement de « frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des Partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de deux (2) mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et ;
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion ;
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Nantes, le 19 juin 2024,
Fait en cinq (5) exemplaires originaux,

Pour la société :

Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFTC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical



  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical





  • Le syndicat CGT FO représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical

Annexes : Notices d’information ou résumé des garanties de la couverture collective de remboursement de « frais de santé »













































Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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