Avenant de révision à l’Accord collectif d’entreprise du 11 janvier 2023 instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision à l’Accord collectif d’entreprise du 11 janvier 2023 instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société MCI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 632 017 257, dont le siège social est situé à 5 rue Vega, 44570 CARQUEFOU, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général, Ci-après désignée « l’Employeur » ou « la Direction », D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés : −Le syndicat CFTC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical ; −Le syndicat CFDT représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical ; −Le syndicat CGT FO représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical ; −Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical. Ci-après désignées « les Organisations Syndicales », D'autre part. Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE
Suite à l’entrée en vigueur du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 qui :
Adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale, afin de tenir compte de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Annule et remplace, notamment, les stipulations de la CCN du 14 mars 1947 ;
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de mettre à jour la définition des catégories objectives de salariés de la société qui bénéficient de la couverture en matière de garanties collectives de remboursement complémentaire « incapacité, invalidité et décès ». Cette mise à jour est nécessaire afin de continuer à bénéficier d’un régime conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale. Le présent avenant se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la société. Il se substitue, notamment, à l’intégralité de l’Accord collectif d’entreprise du 11 janvier 2023 instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès », ainsi qu’à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :
Article 1
Objet
Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a pour objet de redéfinir les catégories objectives de salariés bénéficiaires du contrat d’assurance collective souscrit par la société et d’organiser leur adhésion audit contrat auprès d’un organisme assureur habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, l’Employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d’effet du présent avenant puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, constitué en catégories objectives sur la base de leur place au sein de la grille de classification de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, dite « CCN SNEFCCA ». Chaque niveau de cette grille constitue une catégorie au sens du critère n°3 de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Les catégories de salariés sont les suivantes :
Les salariés relevant des niveaux I à III de la grille de classification de la CCN SNEFCCA ;
Les salariés relevant du niveau IV de la grille de classification de la CCN SNEFCCA ;
Les salariés relevant des niveaux V à VII de la grille de classification de la CCN SNEFCCA.
Étant précisé que tous les salariés de la société, sans exception, bénéficient des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du présent régime.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ;
D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur) ;
De rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des douze (12) derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze (12) mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le maintien s’effectue sans contrepartie de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire, à compter du 1er janvier 2024, pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » correspondent à taux exprimé en pourcentage de la rémunération de chaque bénéficiaire, calculé dans la limite des tranches ci-dessous définies. Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche B : Rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche C : Rémunération comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. Pour information, le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) est fixé, pour l’année 2024, à 46368 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour les
salariés relevant des niveaux V à VII de la grille de classification de la CCN SNEFCCA, sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation globale Part patronale Part salariale Tranche A
2,17 %
1,30 % 0,87 % Tranche B
3,26 %
1,96 % 1,30 % Tranche C
1,11 %
0,67 % 0,44 %
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour les
salariés relevant du niveau IV de la grille de classification de la CCN SNEFCCA, sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation globale Part patronale Part salariale Tranche A
1,91 %
1,15 % 0,76 % Tranche B
3,00 %
1,80 % 1,20 %
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour les
salariés relevant des niveaux I à III de la grille de classification de la CCN SNEFCCA, sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation globale Part patronale Part salariale Tranche A
1,34 %
0,80 % 0,54 % Tranche B
2,40 %
1,44 % 0,96 %
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de l’évolution de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10 % de la cotisation initiale. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des Partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de deux (2) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et ;
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion ;
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Palaiseau, le 19 JUIN 2024, Fait en cinq (5) exemplaires originaux,
Pour la société :
Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT FO représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical
Annexes :
Annexe 1 : notices d’information ou résumé des garanties de la couverture collective « incapacité, invalidité et décès » Niveau V à VII
Annexe 2 : notices d’information ou résumé des garanties de la couverture collective « incapacité, invalidité et décès » Niveau IV
Annexe 3 : notices d’information ou résumé des garanties de la couverture collective « incapacité, invalidité et décès » Niveau III à IV