ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MCI dont le siège social est situé 5 rue Véga, 44 470 CARQUEFOU immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 632 017 257, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : M …, CFTC M …, CFDT M …, CGT FO M …, CGT M …, CFE CGC
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées du 13 novembre au 16 décembre 2024.
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société MCI.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
L’entreprise s’engage à utiliser une enveloppe budgétaire de 2% de la masse salariale (base 35h hors alternants), pour procéder à des augmentations individuelles au mérite ; Etant entendu que cette enveloppe comprend notamment : >Un budget minimum de 0.1% destiné à compenser les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. >Les augmentations impactantes qui auraient pu être distribuées par anticipation depuis la dernière NAO >Les augmentations distribuées au titre du talon bas salaire
Talon bas salaire : Une augmentation minimum de 25 euros sera versée aux salariés dont le salaire mensuel base 35h (équivalent temps plein) est strictement inférieur à 2500 euros
Il est précisé que si une augmentation est versée en 2025 au titre des minimas conventionnels, elle viendra se déduire des 25 euros. Sont exclus de cette disposition : - les alternants, - les salariés en CDD, - les salariés dont la date d’entrée société est postérieure au 31 décembre 2024, - les salariés dont le départ de l’entreprise est officiellement acté (démission, licenciement notifié, rupture conventionnelle signée, etc) - les salariés absents pour congé parental / congé sabbatique / congé sans solde.
ARTICLE 3 : INDEMNITE REPAS TECHNICIENS Il est convenu une revalorisation du montant du panier technicien à hauteur de 16.5 euros. Cette revalorisation ne concerne pas les salariés en groupe fermé.
ARTICLE 4 – TITRE RESTAURANT Le montant du titre restaurant est porté à 10.5 euros.
ARTICLE 5 : FORFAIT GRANDS DEPLACEMENTS TECHNICIENS L’entreprise s’engage à revaloriser les forfaits à hauteur des plafonds URSSAF 2025 des que ceux-ci seront connus.
ARTICLE 6- MOBILITE DURABLE Les parties s’engagent à revoir l’accord mobilité durable afin d’élargir l’indemnité de mobilité durable à un forfait réparation vélo annuel à hauteur de 50 euros à condition que le salarié effectue un minimum de 350 km annuels à vélo pour le trajet domicile / travail. Le plafond entreprise de 300 euros maximum restant en vigueur. Il est également convenu pour l’année 2025 une prise en charge des abonnements transport en commun à hauteur de 80% dès que la réglementation le permettra.
ARTICLE 7- TELETRAVAIL Les parties s’engagent à revoir l’accord télétravail afin de prévoir la possibilité d’effectuer 3 jours de télétravail sur une semaine par mois sur présentation d’un certificat médical annuel indiquant des problématique de dysménorrhée
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
L’ensemble des mesures prévues seront applicables à compter du 1er mars 2025.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Courbevoie, le 16 décembre 2024
Signatures La Société Monsieur …, Directeur Général