Accord d'entreprise MCI

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MCI

Le 11/01/2023


Accord collectif d’entreprise

Régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MCI dont le siège social est situé à 5 rue Véga, 44 470 CARQUEFOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 017 257, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFTC,
  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFDT,
  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CGT FO,
  • Mme … en sa qualité de Déléguée syndicale CFE CGC,
D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
L’objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du comité social et économique central, il a été décidé ce qui suit :

  • Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, à savoir, les salariés relevant des articles 4, 4 bis relevant de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 et 36 de l’annexe I, et ne relevant pas des articles 4, 4 bis relevant de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 et 36 de l’annexe I, conformément au précédent accord daté du 18 décembre 2014.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le maintien s’effectue sans contrepartie de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2023 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité pour les salariés

    relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 sont fixées dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
2,17%
1,30%
0,87%
Tranche B
3,26%
1,96%
1,30%
Tranche C
1,11%
0,67%
0,44%
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
  • Tranche B : Salaire compris en 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale
  • Tranche C : Salaire compris en 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
  • Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité pour les salariés

    relevant des articles 36 de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 sont fixées dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
1,91%
1,15%
0,76%
Tranche B
3,00%
1,80%
1,20%
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche : A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
  • Tranche B : Salaire compris en 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

  • Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité pour les salariés

    ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 et de l’annexe I sont fixées dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
1,34%
0,80%
0,54%
Tranche B
2,40%
1,44%
0,96%
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche : A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
  • Tranche B : Salaire compris en 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par le contrat d'assurance résilié.

  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Palaiseau, le 11 janvier 2023
Fait en 5 exemplaires originaux,
Pour la société :
Monsieur …, Directeur Général



Pour les organisations syndicales représentatives :
  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFTC,


  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFDT,



  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CGT FO,



  • Mme … en sa qualité de Déléguée syndicale CFE CGC,


Annexe : Résumé des garanties « Incapacité, invalidité, décès »

Mise à jour : 2023-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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