Accord d'entreprise MCSA SET

Un Accord collectif de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société MCSA SET

Le 16/12/2024





ACCORD COLLECTIF de modulation du temps de travail
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

La Société MCSA SET, représentée par , agissant en qualité de Directeur général adjoint de MCSA SET, d’une part


Et,

L'organisation syndicale représentative de MCSA SET (CGT USTM 77), représentée par , délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à la société MCSA SET les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Il est ainsi prévu de recourir au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, sans modifier la durée actuelle de travail qui est de 35 heures hebdomadaire en moyenne.
Cet aménagement est apparu comme nécessaire afin :
  • de répondre  au besoin émis par un certain nombre de salariés d’amélioration de l’articulation vie privée / vie professionnelle : un week-end prolongé sur deux, moins de fatigue, moins de temps perdu dans les trajets, plus de temps pour des rendez-vous personnels, ce qui permet de gagner en tranquillité d’esprit ;

  • de répondre au besoin pour l’entreprise de réaliser des gains en termes de coûts énergétiques et par conséquence en termes d’impact écologique et de RSE, tant par la baisse de consommation induite par les vendredis non travaillés que par la réduction des trajets domicile travail économisés par les salariés.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société MCSA SET a engagé des négociations avec son délégué syndical. Ils se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions au cours de l’année : les 12/11/24 et 10/12/24.
Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord :


Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les contrats d’alternance, ainsi qu’aux travailleurs sous contrat de travail temporaire (intérimaires). En revanche en sont exclus les salariés sous le régime des forfaits jours ou cadres dirigeants.

Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’un an par alternance de semaines hautes et de semaines basses.
Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage du planning prévisionnel annuel.


Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition


3.1 -Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2 -Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de

1607 heures sur l’année.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 32 heures et 38 heures.

L’organisation et la répartition de ces semaines hautes et basses sera communiquée avant le début de période de décompte, soit courant décembre après consultation du CSE pour les douze mois de l’année suivante.

Ces variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et applicables à l’ensemble des salariés bénéficiaires travaillant à temps complet.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage du planning prévisionnel annuel.


3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 6 semaines.

3.4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés qui passeraient à temps partiel à compter de la date de mise en œuvre du présent accord, les variations des horaires des salariés à temps partiel se font dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet,
L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 24 heures et 30 heures.
  • Par exception, les salariés travaillant déjà sous un régime à temps partiel au moment de la signature du présent accord se verront proposer un aménagement de la répartition et de la variation des horaires pour concilier au mieux leur répartition actuelle et cette nouvelle organisation.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage du planning prévisionnel annuel.
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire, de volume et/ou de répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 6 semaines.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
4.3 - Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.
Cependant, il est prévu que ces heures alimentent un compteur de récupération. De fait le paiement de ces heures et les majorations afférentes, est remplacé par un repos compensateur équivalent. Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.
De même pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 5 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2025.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 10 -Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de MELUN et du greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.



Fait à Dammarie-les-Lys, le 16 décembre 2024


Pour la Société MCSA SET

- Directeur




Pour la CGT USTM 77

– Délégué Syndical



Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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