Accord d'entreprise MDA

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE LA SITUATION EXCEPTIONNELLE LIEE AU COVID19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société MDA

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE LA SITUATION EXCEPTIONNELLE LIEE AU COVID19


ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La Société MDA SAS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège est 9 ZA sur le Jura 25690 AVOUDREY,

Représentée par Monsieur ………., agissant en qualité de Directeur de site,




DE PREMIERE PART





ET


L’Union Départementale des Syndicats CFTC, dont le siège social est situé 4 B rue Léonard de Vinci, BP 30964, 25022 Besançon cedex


Représentée par Madame ………, déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,




DE SECONDE PART



Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise sanitaire actuelle liée au Covid 19 affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, leur famille et toute l’activité économique.
Face à cette crise et dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, la société s’est conformée au principe de confinement à travers notamment la fermeture du site.
Dans ce cadre et compte tenu de nos difficultés de production préalables, la société a déposé auprès de la Direccte un dossier d’activité partielle afin d’obtenir l’aide de l’Etat, essentielle à la pérennité de l’entreprise en cette période difficile.
Toutefois, afin de valider ce dossier d’activité partielle, l’Etat demande en contrepartie que chacun contribue à l’effort nécessaire et que l’entreprise mette en place les mesures adaptées pour préserver notre activité en plus du recours à l’activité partielle.
Pour ce faire, l’Etat a adopté des lois et ordonnances exceptionnelles. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise l'employeur, par le biais d’un accord d'entreprise, à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés acquis par les salariés, notamment pour couvrir en partie la période de fermeture de l’entreprise liée à l’épidémie du COVID-19.
Le présent accord est conclu afin de permettre d’utiliser cette faculté, qui permettra de démontrer nos efforts dans le cadre du dossier d’activité partielle déposé auprès de la Direccte mais également de regagner des jours de travail suite à la reprise de l’activité, ce qui aidera économiquement la société à générer plus de résultat et par conséquent à amoindrir l’impact financier de l’activité partielle.
En outre, il est rappelé que l’entreprise met tout en œuvre pour permettre une réouverture du site en garantissant les conditions de sécurité des salariés. A ce titre, une note a été portée à la connaissance du personnel via l’intranet, mentionnant l’ensemble des mesures de prévention qu’il conviendra de respecter.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

Article 2 – CONDITIONS ET FIXATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES

En application des dispositions règlementaires, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette mesure vise l’ensemble des congés payés acquis, y compris ceux dont la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, n’est pas encore ouverte. Par ailleurs, l’employeur est autorisé à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié les salariés renonçant expressément au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement prévus par le code du travail (Art L4131-23).
Dans ce cadre, ces 5 jours de congés payés seront positionnés du 6 au 10 avril 2020 pour l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés auxquels la Direction demandera expressément de travailler en vue de la réouverture du site pendant cette période.
Pour les salariés qui n’auraient pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, soit 25 jours ouvrés, au 31 mai 2020, seuls les congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés pourront être imposés sur la période du 6 au 10 avril 2020.
L’imposition de cette prise de congés payés a nécessairement un impact sur le calendrier de congés payés 2020/2021 préalablement établi et communiqué.
La volonté de la Direction a été de préserver et de maintenir au maximum la période de trois semaines de congés estivale ainsi que la période de congés de fêtes de fin d’année.
Par conséquent, les congés impactés sont notamment ceux dont la prise était laissée au libre choix des salariés et ceux permettant de faire des ponts. Ces congés sont ainsi déplacés et obligatoirement pris sur la période du 6 au 10 avril 2020.
Le nouveau planning des congés payés 2020/2021 figure en annexe du présent accord.

Article 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Jusqu’à présent, il était habituellement convenu que la journée de solidarité soit positionnée le lundi de Pentecôte. Cette journée était chômée, mais il était demandé à l’ensemble du personnel de poser un jour de congé, de RTT ou des heures de modulation.
Dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID 19 et aux conséquences économiques, financières et sociales qu’elle implique, il est convenu qu’en 2020, la journée de solidarité corresponde au travail d’un jour férié précédemment chômé au sein de l’entreprise, à savoir le 14 juillet 2020.
L’ouverture de l’entreprise le 14 juillet 2020 permettra de travailler une semaine complète à une période stratégique en termes de production et de livraison pour nos clients et sera ainsi bénéfique économiquement pour la société.
Pour rappel, le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Ainsi, les salariés percevront leur salaire habituel pour le travail du 14 juillet 2020, sans majoration.
Dans ces conditions, le lundi de Pentecôte redevient un jour férié classique, chômé au sein de l’entreprise.



Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le lendemain de son dépôt et cessera de produire effet au 31 décembre 2020.

Article 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie ou complété pendant sa période d’application par accord entre l’ensemble des parties signataires.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication sur la base de données nationale.
Il sera également déposé en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Besançon.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Avoudrey
En 3 exemplaires,

Le 2 avril 2020

Pour la Société, XXXX en sa qualité de Directeur





Pour la CFTC, ………., en sa qualité de Déléguée Syndicale


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