Accord d'entreprise MECALAC FRANCE

Accord de prorogation des mandats des membres du CSE

Application de l'accord
Début : 20/07/2023
Fin : 31/10/2023

17 accords de la société MECALAC FRANCE

Le 11/07/2023



ACCORD D’ENTREPRISE DE PROROGATION DES MANDATS

DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




Entre :


  • La société

    MECALAC France SAS, représentée par, en sa qualité de Directeur Général Délégué,


D’une part,


  • Les Organisations Syndicales :
  • Délégation Syndicale

    CFDT représentée par,

  • Délégation Syndicale

    CGT représentée par,


D’autre part.



Préambule

Les parties signataires ont prévu de se rencontrer en vue d’aborder l’organisation des élections professionnelles des membres du comité social et économique de la société MECALAC FRANCE qui devait avoir lieu initialement avant le 30 septembre 2023.

Toutefois, l’avancement des négociations et la date théorique prévue pour le renouvellement de l’instance tombent en pleine période de congés payés, et ne permettent pas aujourd’hui de tenir les élections professionnelles avant l’expiration des mandats en cours qui doit intervenir le 30 septembre 2023 pour les membres du comité social et économique.


Dans ces conditions, les parties se sont unanimement accordées sur les dispositions ci-après :

Article 1 – Prorogation des mandats

Les mandats en cours des membres du comité social et économique sont prorogés jusqu’à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de l’entreprise, soit au plus tard, en cas de second tour le mardi 31 octobre 2023.


Article 2 – Durée de l’accord

Cet accord unanime est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire effet à la date des résultats des prochaines élections professionnelles au sein de la société MECALAC FRANCE, soit au plus tard le mardi 31 octobre 2023 en cas de second tour.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD


Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée des délégués syndicaux et de la direction.

Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie tous les 2 mois à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité Social et économique.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 4 : RENDEZ-VOUS PERIODIQUES


Une commission paritaire est mise en place afin de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative ou non dans l’entreprise.
Elle sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie tous les mois à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité Social et Economique.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.


ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT


Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour un même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans les 5 jours précédant l’échéance du terme initial.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par un affichage sur le site et via Intranet.


Fait à Annecy-Le-Vieux, le 11 juillet 2023

Pour la Société,Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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