ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE
Entre :
La société
MECALAC France SAS, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Les Organisations Syndicales :
Délégation Syndicale
CFDT représentée par XXX,
Délégation Syndicale
CGT représentée par XXX,
Délégation Syndicale
PRINTEMPS ECOLOGIQUE représentée par XXX,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’établissement la protection du site en collaboration avec la société extérieure en charge de la sécurité du site, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide du salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’établissement.
Afin de répondre à toutes ces problématiques, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’astreinte.
ARTICLE 1 – Objet
Le dispositif d’astreinte a pour objet d’assurer la protection du site en collaboration avec la société extérieure en charge de la sécurité en dehors des heures normales de travail. L’astreinte peut-être :
Soit temporaire, pour résoudre des problèmes de durée limitée (en dehors des heures normales de fonctionnement du site)
Soit régulière, notamment pour :
Répondre aux questions urgentes posées par la société extérieure en charge de la sécurité
Garantir la sécurité du site
Remédier rapidement à des incidents techniques liés aux bâtiments
Redonner les consignes définies
Intervenir sur le site en cas d’intrusion ou d’incendie
Prévenir la direction générale en cas de situation grave
Réaliser un rapport d’astreinte en cas d’intervention ou de dérangement
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés :
Les collaborateurs du service maintenance et services généraux,
Les collaborateurs du service méthodes,
Des superviseurs de production,
Des membres du Codir.
ARTICLE 3 – Période d’astreinte
Les salariés visés à l’article 2 ci-dessus doivent, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, être en mesure d'intervenir à tout moment pour accomplir une mission de contrôle en dehors des heures normales de travail : Le soir à partir de 18h jusqu’au lendemain 7h30 Les w-e et jours fériés Les périodes de fermeture du site pour congé
Ils sont d’astreinte pour une semaine complète (du lundi soir à partir de 18h au lundi matin suivant à 7h30) et sont d’astreinte en moyenne maxi 1 fois toutes les douze semaines.
ARTICLE 4 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Le calendrier sera établi en début de chaque année. Chaque salarié sera informé du programme de ses semaines d’astreinte au moins 2 mois avant la date de sa mise en application. L’information se fera selon la modalité suivante : planning écrit communiqué par mail.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : un mail par écrit, sous réserve de l’accord du salarié.
En fin de mois, il sera mentionné sur le bulletin de paie les rémunérations associées aux astreintes, aux temps de déplacement et aux temps d’intervention.
ARTICLE 5 – Rémunération des jours d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le site pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
25€ par jour
60€ les samedi, dimanche et jour férié
Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail, y compris les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pour ces activités de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, cet accord garantit au salarié le bénéfice de 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux postes de travail.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
ARTICLE 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
ARTICLE 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 10 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « Annecy» par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.