Accord d'entreprise MEDA MANUFACTURING

Accord d'entreprise sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société MEDA MANUFACTURING

Le 03/06/2019


Accord d’entreprise sur les astreintes


Préambule :

En effet, il est apparu indispensable aux signataires de se réunir afin de préciser les dispositifs d’astreinte existants et renégocier certaines dispositions applicables aux salariés éligibles dans un système d’astreinte afin de répondre au juste besoin, dans un souci d’optimisation des rotations d’astreintes et de réduction des contraintes, dans une optique d’équilibre vie professionnelle – vie privée.

Les parties signataires rappellent la nécessité de maintenir le dispositif d’astreinte pour faire face à la spécificité des activités de l’entreprise et garantir la continuité de fonctionnement et la sureté des installations afin d’éviter la dégradation des conditions de production et des biens du site.

Les confédérations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise, signataires de l’accord initial, se sont accordées pour que le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord du 7 mai 2014 et ses avenants du 5 mai 2015 et du 10 décembre 2015.


Article 1 : Définition de l’astreinte et objectif de la période d’astreinte

L’article L 3121-1 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant « L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. »

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence physique et/ou téléphonique afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et la sureté des installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide, en première urgence, d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné ayant pour finalité :


  • De résoudre le problème
  • De mettre en place les opérations susceptibles de stabiliser la situation en attendant la reprise des activités des équipes de journée.

Ainsi, la période d’astreinte implique la disponibilité du salarié afin qu’il puisse intervenir le plus rapidement possible sur le lieu d’intervention dans la limite maximum de 45 minutes.


Article 2 : Périmètre d’activité par le régime d’astreinte

Les parties signataires conviennent de distinguer quatre types d’astreinte de différentes natures :

  • Pour l’astreinte dite « Technique » qui implique la disponibilité d’experts, dument habilités, pour répondre à des situations critiques pendant une semaine civile de sept jours consécutifs. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu les process, la maintenance, le fonctionnement d’installations ou de matériels.
L’astreinte technique faisant partie intégrante des postes de travail de ces experts, il a été décidé d’intégrer cette astreinte dans leur fiche de fonction et par conséquence, d’intégrer également une partie financière sous forme de prime forfaitaire mensuelle.

  • L’astreinte dite de « Nuit » qui implique la disponibilité d’experts pour répondre à un besoin spécifique défini.

  • L’astreinte dite de « Production » qui implique la disponibilité de pharmaciens ayant une expérience de la production pour répondre en cas de difficultés organisationnelles et/ou techniques au sein de la production.

  • L’astreinte « Pharmaceutique » qui implique la disponibilité de pharmaciens pour répondre en cas de problème qualité avéré concernant les produits pharmaceutiques fabriqués ou distribués par le site.

Seuls les collaborateurs disposant des formations, habilitations et des compétences requises pour assurer ce service d’astreinte pourront être concernés.


Article 3 : Mise en place

La mise en place doit fixer le mode d’organisation, la mise en place elle-même, la compensation financière ainsi que le suivi des heures d’astreintes :

3.1. Mode d’organisation

Quel que soit le type d’astreinte, celle-ci se situe en dehors des heures normales de travail : soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin pendant les jours ouvrés, le samedi, le dimanche, les périodes de fermeture de la société. (Jour férié, jour de pont).

Elles sont organisées selon un planning nominatif transmis préalablement par le responsable hiérarchique pour validation, au Directeur de département, au Pharmacien Responsable (pour l’astreinte pharmaceutique) et au Directeur des Ressources Humaines. Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif déterminé par la hiérarchie, correspondant au périmètre d’activité défini.

Le salarié d’astreinte ne peut, en aucun cas, effectuer des heures supplémentaires sur les horaires hebdomadaires qu’il effectue pendant la période d’astreinte afin de laisser une durée d’heures maximale disponible en cas d’intervention.

Le salarié d’astreinte ne devra en aucun cas dépasser la limite de la durée maximale journalière (10 heures) et/ou hebdomadaire (48 heures).

Pour l’astreinte technique, de production et pharmaceutique : la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment pour cause d’absence d’un salarié en astreinte planifiée) auquel cas, le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation doit couvrir une période, à minima de trois mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Elle sera disponible à chaque début de trimestre civil.
Au cours d’une année civile, un salarié ne pourra pas effectuer plus de douze semaines d’astreinte dont deux semaines consécutives au maximum.
Ils seront informés par écrit de la planification retenue.

Pour l’astreinte de nuit : les parties s’engagent à ce que l’organisation et la planification de l’astreinte se fasse, au moins un mois avant le besoin de travail de nuit et sur la base du volontariat des salariés.

Les collaborateurs disposant des formations, habilitations et des connaissances nécessaires et souhaitant, sur la base du volontariat, participer à ce régime d’astreinte, devront en informer leur hiérarchie afin de les intégrer au planning d’astreinte trimestriel, dans la limite du personnel nécessaire.

Au cours d’une année civile, un salarié ne pourra pas effectuer plus de douze semaines d’astreinte.

3.2 Mise en place

Période d’astreinte : Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Entreprise. Ce temps n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif mais est décompté dans le temps de repos.

Pour les salariés en astreinte technique : l’intervention sur le site est toujours évaluée, au cas par cas, par le collaborateur d’astreinte, après diagnostic de la situation réalisé à distance et de la nécessité du déplacement sur site.
Dans sa volonté de favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de limiter les contraintes supplémentaires liées à une intervention, l’Entreprise met en place, lorsque c’est possible, des alternatives à l’intervention pouvant, notamment, se traduire par la réalisation de certaines interventions par le poste de garde, selon les consignes précises fournies, le cas échéant, par le salarié d’astreinte par téléphone.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de compensations financières définies selon le barème figurant dans l’article 3.3 du présent accord.
Elles seront attribuées à toutes les catégories dès le premier jour d’astreinte.

Intervention pendant l’astreinte : Le temps d’intervention du salarié, lorsque cette dernière a lieu, constitue du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de la règlementation conventionnelle de la durée du temps de travail.

Le temps de déplacement pour le trajet entre le domicile du salarié et le lieu du travail n’est pas considéré comme du travail effectif mais sera indemnisé comme tel sur un forfait temps de déplacement de :

  • 20 minutes pour chaque trajet lorsque le domicile du salarié est éloigné de 10 kilomètres maximum ;
  • 30 minutes pour chaque trajet lorsque l’éloignement du domicile du salarié est compris entre 10 et 30 kilomètres ;
  • 45 minutes pour chaque trajet lorsque le domicile du salarié est éloigné d’au moins 30 kilomètres.

La distance d’éloignement se calcule sur « mappy.fr » entre le domicile de chaque salarié et le site de MEDA Manufacturing Mérignac.

Dans l’hypothèse où la durée du travail effectif liée à l’intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.

La rémunération de la période d’intervention et du temps de déplacement s’y affèrent se calcule en application de la règlementation conventionnelle de la durée du travail et sur une base du salaire mensuel de base majoré de la prime d’ancienneté mensuelle pour les classifications de 1A à 5C et qui se cumule à l’indemnisation de la prime octroyée pour la période d’astreinte considérée.

Si le salarié intervient une seule fois pendant la période d’astreinte et que :

  • La fin de l’intervention amène le salarié à débaucher moins d’une heure avant son horaire habituel de la semaine en cours ou de l’horaire flexible appliqué au sein de son service de rattachement, il pourra enchainer sa journée de travail de 8 heures du lundi au jeudi inclus et de 7 heures le vendredi si les 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ont été respecté avant l’intervention.


  • La fin de l’intervention amène le salarié à débaucher plus d’une heure avant son horaire habituel de la semaine en cours ou de l’horaire flexible appliqué au sein de son service de rattachement, il reprendra son activité professionnelle à son horaire habituel de la semaine en cours ou à son horaire flexible appliqué au sein de son service de rattachement , si les 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ont été respecté avant l’intervention, et terminera son travail à l’heure officielle de débauche du site, soit 16 heures 30 du lundi au jeudi inclus et 15 heures 30 le vendredi ou à l’horaire normale si le salarié a un horaire en équipe.

Si le salarié intervient plus d’une fois pendant la période d’astreinte et que :

  • La fin de la dernière intervention amène le salarié à débaucher avant 4 heures du matin, il percevra une prime d’astreinte supplémentaire de 50 € et après avoir respecté le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives ou 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, terminera son travail à l’heure officielle de débauche du site.

  • La fin de la dernière intervention amène le salarié à débaucher après 4 heures du matin, il reprendra son activité professionnelle le lendemain à son horaire habituel de la semaine en cours ou à son horaire flexible appliqué au sein de son service de rattachement.

Temps de repos et d’astreinte : Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire (durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail, actuellement 11 heures consécutives quotidiennement et 35 heures consécutives hebdomadairement) sera octroyé à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a pu en bénéficier totalement avant le début de l’intervention.

Le temps de repos minimal peut, donc, conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée. En effet, il devra reprendre son activité après son repos quotidien ou hebdomadaire suivant la fin de l’intervention. Il terminera sa journée de travail à l’horaire officiel de débauche du site.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Pour l’astreinte de nuit : les parties signataires décident qu’en cas de remplacement pour absence d’un salarié travaillant de nuit par un collaborateur en astreinte de nuit, ce dernier remplacera le salarié absent pendant toute la période hebdomadaire de travail de nuit.

Si le salarié travaillant initialement de nuit reprend son travail avant la fin de la période hebdomadaire de travail de nuit, ce dernier prendra les horaires du salarié qui était en astreinte et devient à son tour en astreinte de nuit.

Dans ce cas, la prime d’astreinte sera payée au prorata temporis du nombre de jour auquel chaque salarié a été en astreinte de nuit.

Si le salarié n’a pas respecté les 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures consécutives de repos hebdomadaire à l’issue de sa dernière intervention, Il devra les respecter obligatoirement avant de reprendre son activité professionnelle.
De plus, le quota d’heures non effectuées comparativement aux 8 heures légales de travail journalier du lundi au jeudi inclus et/ou de 7 heures le vendredi seront considérées comme du travail effectif et par conséquence l’acquisition de RTT sera maintenue pendant cette période de non activité.

Pour les interventions répondant à des travaux urgents : L’intervention du salarié, pendant sa période d’astreinte, qui a eu lieu pour effectuer des travaux urgents dont l’exécution est nécessaire notamment pour :

  • Réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise,
  • Prévenir des accidents imminents

Entraine la suppression de plein droit du repos quotidien et/ou hebdomadaire, en application des dispositions légales en vigueur.

Un repos équivalent au temps de repos supprimé sera restitué sous forme de repos compensateur de remplacement que le collaborateur devra impérativement prendre dans un délai de deux mois après qu’il ait acquis au moins une journée de repos et qu’il pourra poser en journée entière en en demi-journée.

Période d’astreinte lors d’un jour férié, d’un jour de pont ou d’un jour de fermeture de l’Entreprise :

  • Si la période d’astreinte tombe lors d’un jour férié et/ou lors d’un pont offert par l’Entreprise, une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement, égal au nombre d’heures normalement travaillé le jour férié ou du pont offert par l’Entreprise, lui sera octroyé.

  • Si la période d’astreinte tombe sur un jour de fermeture de l’Entreprise, le salarié concerné n’aura pas à poser un jour pour compenser le jour de fermeture imposé par l’Entreprise.


3.3 Compensation financière

Une prime d’astreinte sera octroyée pour chaque période d’astreinte complète et rémunérée définie comme suit :

  • La période d’astreinte pour les astreintes techniques est exclusivement fixée pour une période d’une semaine civile de sept jours consécutifs et, est rémunérée sous forme d’une prime forfaitaire mensuelle de 210.00 €, chaque mois de l’année civile, attribuée à tous les experts éligibles qui garantissent en continu les process, la maintenance, le fonctionnement d’installations ou de matériels.

  • La période d’astreinte pour les astreintes de nuit est fixée en fonction des besoins : soit pour une période de cinq jours (débutant le dimanche à 23 heures et se terminant le vendredi à 6 heures) et, est rémunérée par une prime d’un montant de 150.00 €, soit pour une période d’une semaine civile de sept jours consécutifs et, est rémunérée par une prime d’un montant de 210.00 €. Les salariés des services production, maintenance, logistique et contrôle qualité peuvent être concernés.

  • La période d’astreinte pour les astreintes de Production est fixée en fonction des besoins : soit pour une période de cinq jours (débutant le dimanche à 23 heures et se terminant le vendredi à 6 heures) et, est rémunérée par une prime d’un montant de 150.00 €, soit pour une période d’une semaine civile de sept jours consécutifs et, est rémunérée par une prime d’un montant de 210.00 €. Les salariés pharmaciens des services production peuvent être concernés.





  • La période d’astreinte pour les astreintes pharmaceutique est fixée pour le Week-end (débutant le vendredi à 15 heures 30 et se terminant le lundi à 9 heures et peut être étendu en cas de jour férié et/ ou jour de pont précédant ou succédant à un Week-end) et, est rémunérée par une prime d’un montant de 30.00 € par jour franc. Seuls les salariés ayant impérativement un diplôme de Docteur en pharmacie sont concernés par cette astreinte.

Dans le cas où la période d’astreinte ne serait pas effectuée totalement (pour cause d’absence), la prime d’astreinte sera payée au prorata temporis. Dans ce cas, un autre salarié prendra la suite de la période d’astreinte avec un délai de prévenance d’un jour franc.

Ces primes d’astreinte seront indexées automatiquement sur le taux pivot déterminé lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.

3.4 Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le demandeur de l’intervention qu’il remettra à son responsable hiérarchique.

Afin de veiller au respect du temps de repos obligatoire, la hiérarchie informera, par écrit, le jour ouvré qui suit l’intervention, par le biais d’un document qui devra indiquer la date, l’heure et les durées d’intervention réalisée par leur collaborateur en astreinte. Ce dernier précisera également le motif de l’intervention.

Il sera transmis mensuellement, par le responsable hiérarchique, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois civil précédent à la Direction des Ressources Humaines.


ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES :

Les principes et dispositifs définis dans cet accord seront communiqués à l’ensemble des salariés, après signature de l’accord par les instances représentatives de MEDA Manufacturing et affichés aux emplacements réservés à la communication du personnel.

ARTICLE 5 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD :

Le présent accord est subordonné à sa signature par au moins un syndicat représentatif de MEDA Manufacturing en application des conditions de validité précisées dans l’article L.2231-1 du Code du Travail. Il prend effet à l’issue des délais d’opposition de quinze jours prévus à l’article L.2231-8.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par le Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions et délais prévus par l’article L2222-6 du Code du Travail.


ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT DE PUBLICATION :

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord de huit pages est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de MEDA Manufacturing.
Conformément à l’article D.2231-4 et suivants du Code du Travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord a été fait en six originaux dont un exemplaire sera envoyé, par la Direction des Ressources Humaines de MEDA Manufacturing auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Gironde (ainsi qu’une version sous support électronique) et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
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