Accord d'entreprise MEDIA COURTAGE

Un Accord relatif au recours aux heures complémentaires et au complément d'heures des contrats à temps partiel au sein de MEDIACOURTAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MEDIA COURTAGE

Le 11/01/2021

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX HEURES COMPLÉMENTAIRES ET AU COMPLÉMENT D’HEURES DES CONTRATS A TEMPS PARTIEL

Entre la Société SAS MEDIA COURTAGE dont le siège social est situé Rue Jean Fourastié – 29480 LE RELECQ-KERHUON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 524 259 975 00026, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à l'effet des présentes,

Et l’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise.

PRÉAMBULE

La société Média Courtage a recours à des contrats de travail à temps partiel dans deux cas distincts :

  • Un contrat à temps partiel demandé par un salarié et accepté par l’entreprise.

  • Un contrat à temps partiel proposé à des étudiants en parallèle de leurs études

 Sur le fondement des articles L 3123-10 et L 3123-22 du code du travail, le présent accord est conclu afin d’une part, de garantir un meilleur équilibre des temps de vie à chaque salarié, et d’autre part, de gagner en souplesse dans l’organisation de l’entreprise.

 Le présent accord collectif d'entreprise permet de faire varier par voie d’avenant la durée de travail des salariés à temps partiel. Cet accord fixe les modalités de ces variations.

CHAPITRE 1: CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Date d’application

Le présent accord, à durée indéterminée, s’applique à partir du 1er janvier 2021. Il vient compléter les dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Article 2 : Personnel visé

Sont concernés par l’application du présent accord tous les salariés à temps partiel de l’entreprise Média Courtage, quelle que soit la nature du contrat du contrat de travail et leur durée de travail.

CHAPITRE 2 : COMPLÉMENT D’HEURES CONTRAT A TEMPS PARTIEL

Article 3 : Nombre maximal d’avenants

Des avenants de complément d’heures pourront être proposés aux salariés à temps partiel dans deux cas distincts :

  • Remplacement de salariés absents pendant les vacances scolaires notamment

  • Surcroît temporaire d’activité

Les nombres d’avenants maximum est fixé à 8 par an en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné pour lesquels, le nombre d’avenants n’est pas limité.

Article 3 : Modalités de mise en place des avenants

En cas d’accroissement temporaire d’activité, l’entreprise proposera ces avenants en respectant un délai de prévenance minimal de 1 mois. S’agissant d’avenant au contrat de travail, le salarié pourra refuser le complément d’heures proposé.

Sans validation de l’avenant dans un délai de 8 jours par le salarié concerné à compter de la date de la proposition par l’entreprise, la proposition sera considérée comme caduc.

En cas de remplacement d’un salarié absent, ce délai de prévenance n’est pas applicable.

L'employeur proposera prioritairement les compléments d'heures aux salariés compétents dans l'emploi à pouvoir en complément d'heures qui ont exprimés par écrit une volonté d'augmentation de leur temps de travail.

Au terme de la durée fixée dans l'avenant, la durée de travail du salarié est celle initialement fixée au contrat de travail.

Article 4 : Rémunération des heures dans le cadre des avenants

Les heures réalisées dans le cadre de ces avenants ne donnent pas droit à une majoration salariale. Les heures ainsi effectuées seront payées au taux horaire normal du salarié dans la limite de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donneront lieu à une majoration salariale de 25%.

Les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail donneront également droit à une majoration salariale qu’elles soient ou non réalisées dans le cadre d’un avenant pour complément d’heures.

CHAPITRE 3 : PLAFOND HEURES COMPLÉMENTAIRES

    La limite des heures de travail complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel, au cours de la période de référence, ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ou à l’avenant calculée sur la période de référence.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, outre l’employeur :

 - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 12 décembre 2023 ), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

 - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi selon les mêmes modalités et délais que l’accord initial.

Toutes les modifications d’origine légales ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 6 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

 Article 7 - Suivi et révision de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord;

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 8 : Date d’application et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions conventionnelles et contractuelles à compter du 1 janvier 2021.

Article 9 : Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Brest conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

 En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait le 10 janvier 2021 au Relecq-kerhuon

Pour Média Courtage Pour la C.G.T.

Directeur Général Délégué Syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir