Société par actions simplifiée au Capital de 100.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 825 404 635, Siégeant au 57, rue Gaston Tessier - 75019 Paris,
Représentée par
, agissant en sa qualité de directrice générale déléguée,
Ci-après dénommée la Société MLS
D’une part
, agissant en qualité de mandataire de la CFDT,
D’autre part.
REAMBULE
La Société Média-Livres Services a pour activité la fabrication, l’achat et la vente, la diffusion, l’importation, l’exportation de tous documents, livres, ouvrages et en général, tout ce qui concerne l’industrie et le commerce du livre sous toutes ses formes.
La Direction générale de la société et les élus du CSE, représentés par (mandatée par la CFDT) ont souhaité négocié un accord sur l’Aménagement du temps de travail afin de répondre aux obligations législatives en la matière.
L'objectif poursuivi par les parties était en particulier de :
mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et contraintes organisationnelles et réglementaires auxquelles la Société MLS est confrontée ;
veiller à assurer une amplitude et une charge de travail raisonnable, ainsi qu'un repos effectif pour les salariés.
L'établissement du présent accord a nécessité la tenue de plusieurs réunions entre la Direction générale et, salariée mandatée par la CFDT.
Au terme de ces négociations, les parties sont convenus des dispositions suivantes.
Compte tenu de l'objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que le contenu de cet accord profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose donc à eux aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des obligations qu'il vise.
Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions régissant l'organisation du temps de travail au sein de la Société MLS.
Il constitue un accord collectif conclu notamment en application des articles L.3121-64 et L.3121-44 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent en conséquence à toute autre disposition conventionnelle, usage, pratique ou engagement unilatéral relatif à l'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.
Champ d’application
2.1. Salariés concernés Le présent accord est destiné à s'appliquer à tous les salariés de la Société MLS.
Le présent accord pourra également être appliqué aux salariés mis à disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou en application de l'article L.8241-2 du Code du travail.
2.2. Salariés non concernés Le présent accord ne s'applique pas aux cadres dirigeants tels qu'ils sont définis à l'article L.3111-2 du Code du travail. Il est rappelé que les cadres dirigeants ne relèvent pas de fa réglementation relative à la durée du travail et en particulier relative aux heures supplémentaires et aux repos obligatoires.
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions contractuelles qui leur sont propres.
Sont également exclus du champ d'application du présent accord, les Travailleurs à Domicile (TAD). En effet, la notion de temps de travail ne s'applique pas à leur collaboration qui s'effectue hors des locaux de l'entreprise et qui donne lieu à une rémunération à la tâche.
Conformément aux dispositions de l’annexe IV de la CCN de l’édition, la question de la durée de travail est abordée à l’occasion de l’entretien annuel dédié à la fixation de la clause prévisionnelle d’activité
Définition du temps de travail effectif
Conformément à article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Modalités d’aménagement du temps de travail
La durée du temps de travail au sein la Société MLS sera décomptée, sur l'année, en heures, conformément à l'article L.3121-44 du Code du travail et dans les conditions énoncées ci-après :
Décompte du temps de travail sur l'année en heures
Personnel concerné
Le personnel concerné est l'ensemble des salariés cadres et non cadres, employés à temps plein, à l'exception des salariés soumis aux dispositions particulières prévues aux articles 2.2. « Salariés exclus ».
Durée annuelle du temps de travail
Le temps de travail s'organise dans un cadre annuel de telle sorte que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (à ce jour 35 heures hebdomadaires) seront compensées sur la période annuelle par l'octroi de jours de repos, appelés « Récupération du temps de travail» (RTT).
Les parties au présent accord ont souhaité maintenir la durée du travail en vigueur au sein de la Société MLS, augmentée de 7 heures au titre de la Journée de solidarité.
La durée du travail effectif, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, est donc de 1607 heures (1600 + 7).
Il est précisé que cette durée annuelle de référence est susceptible d'être modifiée en cas d'évolution législative.
La période de référence pour l'application de l'annualisation s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
En fin de période de référence, toutes les heures effectuées au-delà du seuil annuel, actuellement fixé à 1607 heures de travail effectif, ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement équivalent intégrant les majorations afférentes selon l'article L.3121-28 du Code du travail.
À titre exceptionnel et d'un commun accord, ces heures pourront donner lieu à paiement au titre des heures supplémentaires et selon les termes de l'article 4.9 « Heures supplémentaires » du présent accord.
La durée annuelle du travail est calculée selon les dispositions prévues ci-après et conformément aux prescriptions légales.
Durée hebdomadaire de référence
La durée du travail de référence hebdomadaire au sein de la Société MLS est de 37,66 heures de travail effectif (37 h 40 mn), hors RTT.
En cas exceptionnel de changement de durée ou d'horaire de référence imposé par l’employeur au cours de la période d'annualisation, le délai de prévenance des salariés est fixé à 15 jours calendaires. Il ne pourra y avoir plus de deux changements imposés annuellement unilatéralement chaque année, ceux-ci ne pouvant dépasser une semaine chacun.
Horaire collectif
Les salariés de la Société MLS visés par le présent article, relèveront, sauf dispositions particulières, d'un horaire collectif.
L'horaire collectif arrêté au niveau de chacun des services et/ou de l'ensemble de la société sera communiqué aux salariés concernés par voie d'affichage dans les conditions prévues à l'article D.3171-1 du Code du travail, et ne pourra être modifié que dans les conditions prévues par la loi.
Répartition du temps de travail
Le temps de travail entre les jours de la semaine est réparti du lundi au vendredi.
Modalités d'attribution des jours de repos dits RTT pour une année complète de présence
Les salariés bénéficient de RTT correspondant à la différence entre la durée hebdomadaire de référence de 37,66 heures (37 heures et 40 minutes) et la durée hebdomadaire de travail correspondant à 35 heures en moyenne sur l'année, soit selon l'accord 1607 heures par an.
Le nombre de RTT théorique pour une année complète de présence est déterminé pour chaque période de référence en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de jours fériés réellement chômés, des congés annuels et des jours de repos hebdomadaire sur la période du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. Néanmoins, les parties en présence s’accordent pour fixer un nombre de jours de RTT indépendamment du nombre de jours fériés légaux.
Ainsi, pour les salariés présents pendant la totalité de la période de référence et disposant d'un droit intégral à congés payés, les parties ont souhaité limiter le nombre de jours travaillés à 218 jours par an, calculés comme suit : 37,40 heures par semaine (hors jours RTT)correspondent à un temps de travail journalier de 37,66 heures/5 jours = 7,48 heures par jour.
La durée annuelle du travail de 1607 heures applicable au sein de l'entreprise sera donc répartie sur 218 jours de travail sur la période du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante pour une année complète de présence et un droit intégral à congés et pour un horaire hebdomadaire de 37h40 et l’octroi de
12 jours de RTT + journée de solidarité.
Modalités d'attribution des RTT pour une année incomplète de présence
Les « RTT » s'acquièrent mensuellement en fonction de la présence effective du salarié.
Le nombre de « RTT » acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de RTT déterminé pour l'année de référence et le nombre de mois dans l'année (nombre RTT acquis mensuellement = nombre de JRTT sur l'année/12).
Ne sont donc pas assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des RTT prévus par le présent article les périodes d'absence quelles qu'elles soient (à l'exception des congés payés, des jours fériés chômés, des RTT visés par le présent article, des heures de délégation et des congés exceptionnels conventionnels).
En cas d’entrée au cours de la période d’annualisation, le nombre de RTT octroyé sera calculé au prorata de la durée de travail effectuée par rapport à la durée annuelle fixée par le présent accord.
Ces jours de RTT pourront être réduits dans les cas et conditions suivantes :
En cas d’absence non liée aux congés payés, aux jours fériés chômés ou à la prise de RTT au cours de la période d’annualisation, le nombre de RTT octroyés sera réduit au prorata de la durée de l’absence dans les conditions suivantes :
¼ jour de repos par tranche de 10 jours d’absences, consécutifs ou non, sera déduit du nombre forfaitaire de 13 RTT accordés par période d’annualisation.
Si le nombre de jours pris est excédentaire par rapport au nombre de jours acquis, une régularisation sera effectuée.
Modalités de prise des JRTT
Les RTT accordés aux salariés doivent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Avant chaque période d'annualisation et après information préalable des membres élus du CSE, l'employeur fixe la date des RTT communs à l'ensemble des salariés. Le nombre total de RTT communs déterminés est au maximum de cinq (5) jours. Ils sont fixés généralement à proximité de certains jours fériés (exemple : 25 décembre, 1er janvier, Jeudi de I'Ascension, etc.). Le nombre de RTT libres est au minimum de neuf (9) jours.
Toutefois, il est expressément précisé que, pour des raisons strictement liées à des circonstances et/ou événements exceptionnels liés à la nature même de l'activité de la société, l'employeur se réserve la possibilité de reporter la date des RTT. L'employeur avisera les salariés concernés de ce report 3 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise effective du RTT.
Enfin, les parties au présent accord conviennent que les RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 mai de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés au-delà de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Heures supplémentaires
La durée du travail étant organisée sur une période annuelle, seules constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Il est rappelé que toute heure de travail effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37h40 ne peut être que : • à la demande écrite (email) de l’employeur • à validation écrite (email) de l’employeur suite à la demande d’un salarié. Dès l’entrée en vigueur de cet accord, l’employeur mettra à disposition un dispositif de suivi permettant de comptabiliser, l’ensemble des heures réellement effectuées avec l’accord du manager au-delà de 37h40 hebdomadaires et ce n’est qu’à la fin de période de référence qu’il sera vérifié si le seuil annuel des 1607 heures de travail effectif, a été dépassé ou non et si une alternative de « récupération » n’a pas pu être mise en place au fil de l’eau, formellement convenue entre les deux parties. Par ailleurs, nous rappelons que les salariés ne doivent pas travailler le week-end, ni depuis leur domicile sauf accord particulier (hormis événements et/ou circonstances exceptionnels ou bénéficiant d'un repos hebdomadaire par roulement : publication en urgence nécessitant une mobilisation exceptionnelle ou déplacement en calage empiétant sur le temps de repos légal).
4.10. Mesures visant à garantir un repos effectif et une amplitude de travail raisonnable au profit des salariés
4.10.1. Contrôle et suivi de la charge de travail
Procédure d'alerte : Chaque salarié pourra solliciter à tout moment un entretien auprès de son manager ou de la Direction des Relations humaines dans l'hypothèse où il estimerait que sa charge de travail et l'organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne seraient pas compatibles avec les exigences relatives au repos et aux durées maximales de travail (10h par jour et 48h sur une même semaine), afin d'en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail. L'employeur ou son représentant devra alors recevoir le salarié en entretien au plus tard dans la semaine suivant l'alerte afin d'appréhender avec lui les raisons de ses difficultés et le cas échéant, les mesures et éventuels ajustements à mettre en place pour permettre un traitement effectif de sa situation. Les parties conviennent que l’entrée en vigueur de ce nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail est l’occasion d’ouvrir dans les 6 mois suivant sa signature, une enquête sur la question de la charge de travail dans l’entreprise.
Droit à la déconnexion :
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et selon les termes de l'article L.2242-8 du Code du travail: de 20h00 à 8h00 du lundi au vendredi ; le week-end (du vendredi 20h00 au lundi 8h00).
Afin d'assurer l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriel professionnel entre 20h00 et 8h00 est par principe proscrit, sauf nécessité de service et/ou circonstances et/ou événement exceptionnels.
Il est par ailleurs rappelé qu'un salarié n'a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) ni à y répondre pendant ces périodes ou encore pendant la période de fermeture des messageries électroniques, sauf circonstances et/ou événements exceptionnels et uniquement volontairement.
4.10.2. Information aux salariés
Dans les 45 jours suivant l’entrée en vigueur de cet accord, il sera adressé aux salariés, une note écrite rappelant les règles permettant le respect des durées minimales de repos et maximales de travail. Y seront notamment mentionnées : la procédure de demande d’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires à son responsable hiérarchique, les modalités de récupération de ces heures, d’exercice du droit à la déconnexion et la procédure d’alerte à disposition des salariés, face à des situations de surcharge de travail.
Suivi - Contrôle d’application de l’accord et clause de rendez-vous
Un point sur le fonctionnement de l’accord sera effectué lors de la réunion du CSE du mois de mai de chaque année. Il est rappelé que les membres du CSE pourront user de leur droit d’alerte en cas de suspicion du non-respect des durées légales et conventionnelles de travail ainsi qu’en cas de situation de charge de travail excessive.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1e juin 2022, de manière rétro-active et pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'entreprise et portant sur le même objet.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.
Le présent accord pourra en outre être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord.
Information des salariés
La société avisera par affichage, les salariés du contenu de l'accord et du lieu où le texte est tenu à leur disposition.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Paris en deux exemplaires, dont une version en support papier et une autre en support électronique et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire de l’accord.