Accord d'entreprise MEDIAGARE

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020, MODIFIÉE PAR L’ORDONNANCE N°2020-389 DU 1ER AVRIL 2020

Application de l'accord
Début : 15/12/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société MEDIAGARE

Le 04/12/2020


ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de congés PAYES en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020,

modifiee par L’ordonnance N°2020-389 du 1ER AVRIL 2020



ENTRE :

la Société METROBUS, Société Anonyme au capital social de 1 839 872 €, immatriculée n°327 096 426 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 1 rond-point Victor Hugo – Issy Les Moulineaux,


Représentée par Madame en qualité de Directrice Générale, ayant pouvoir aux fins des présentes,

ci-après dénommées « la société »

d’une part,

ET,


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • Pour le syndicat

    UNSA Publicité représenté par sa Délégué Syndicale, Madame,

  • Pour le syndicat

    Info’Com CGT représenté par son Délégué Syndical, M……………………..,



ci-après dénommées « les organisations syndicales »


d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :




PRÉAMBULE


La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

La première Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours dans le cadre d’un accord collectif ;

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel. Ce texte, modifié par l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020, est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les Parties entendent fixer les modalités de prise de 4 jours de congés payés entre le 21 et 31 décembre 2020.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 : OBJET


Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :
  • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;


ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les Parties conviennent que 4 jours de congés payés seront fixés par l’employeur entre le 21 et le 31 décembre 2020.

Dans le cadre de la planification de ces 4 jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;


Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle, applicable jusqu’au 31 décembre 2020.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES


4.1Durée d’application et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

4.2 Suivi de l’accord


Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi à l’occasion de la prochaine réunion ordinaire du CSE.

4.3Révision de l’accord


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou adhérentes.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.


4.4 Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

La Société procèdera au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la Société,
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera en outre réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

4.5 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Issy les Moulineaux, 3/12/2020, en 3 exemplaires.


Pour la société METROBUS

Madame

Directrice Générale



Pour le Syndicat UNSA Publicité

Madame.


Pour le Syndicat Info’Com CGT

Madame.




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