ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2024 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées,
La SAS [NOM SOCIETE], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [VILLE] sous le numéro [ ], dont le siège social est situé [ADRESSE SIÈGE SOCIAL], représentée par [NOM ET PRÉNOM], en sa qualité de [QUALITE].
D’une part,
Et
Les salariés de la société [NOM SOCIETE], par approbation par référendum à la majorité des ⅔ du personnel dans les conditions définies à l’article L 2232-23 du Code du travail.
Ci-après dénommés “Les Salariés”
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2027-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dépourvues de représentation des salariés ou dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Aussi, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 2232-22 du Code du travail.
La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, notamment la mise en place du repos compensateur de remplacement ainsi que la mise en place d’un Compte Épargne Temps.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires et de la mise en place d’un compte épargne temps.
Article 2 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord collectif sera applicable à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord sera susceptible d’être appliqué à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, sous réserve des conditions définies dans les articles 6 et 12 ci-après.
TITRE II - LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 5 - Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L 3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord “ Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.”
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel seront automatiquement majorées à hauteur de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
50% pour les heures effectuées au-delà.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont effectuées sur demande ou autorisation expresse de l’employeur.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaines civiles, la semaine débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.
Article 6 - Salariés concernés
Le titre II du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail par semaine. . Les dispositions énoncées ci-après dans le Titre II ne s’applique pas :
aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année;
aux salariés dont le temps de travail est annualisé ;
aux salariés à temps partiel.
Néanmoins, pour les salariés soumis au forfait jours, le présent accord leur sera applicable pour les jours dépassant leur forfait jours contractualisés.
Pour les salariés en temps de travail annualisé, le présent accord leur sera applicable pour les heures dépassant le temps de travail annualisé.
Article 7 - Modalités et fonctionnement
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 37 heures feront nécessairement l’objet d’une contrepartie sous forme financière. Les heures supplémentaires majorées effectuées au-delà de 37 heures par semaine conduiront nécessairement à l’octroi d’heures de repos compensateur de remplacement. Le choix du salarié entre le paiement des heures supplémentaires au moyen d’une contrepartie financière ou sous forme de repos n’est pas reconnu dans ce cas.
A partir de la 38ème heure, les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration de la façon suivante :
1 heure supplémentaire majorée à 25% donne droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 15 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée à 50% donne droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 30 minutes.
Étant entendu que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ne sont pas concernées par le repos compensateur de remplacement et donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément à la législation en vigueur.
Article 8 - Modalité de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées de repos seulement. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouverts à compter du moment où il aura acquis 8 heures de repos. Il pourra ainsi formuler une demande de prise dans les conditions décrites ci-après.
La période de prise et d’acquisition des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris ou placé sur le compte épargne temps dans l’année civile en cours d’acquisition.
Les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite à leur supérieur hiérarchique 7 jours calendaires au moins avant le premier jour d’absence souhaité. Cette demande s’effectue via l’application TIMMI, logiciel de gestion des congés.
Une réponse y sera apportée dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la réception de la demande d’absence. L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.
Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
Nombre de demandes déjà différées
Situation de famille
Ancienneté dans l’entreprise
Lorsque la société fixe en début d’année les jours de fermeture de l’entreprise, dans la limite de 5 jours par an, elle se réserve le droit d’imposer au salarié de prendre en priorité le repos compensateur de remplacement sur cette période, sous réserve des modalités fixées à l’article 8 de présent accord .
Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre ou à transférer le repos acquis sur son compte épargne temps, la Direction imposera alors au salarié de prendre le solde dans l’année civile en cours.
A défaut, si ces repos ne sont pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction.
En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis
Article 9 - Régime du repos compensateur de remplacement
L’employeur maintient le salaire des employés pendant la prise du repos compensateur de remplacement.
La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.
Article 10 - Information des salariés
Un relevé des droits à repos compensateur sera mentionné chaque mois sur le bulletin de paye du salarié concerné par ce dispositif, détaillant :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
TITRE III - LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 11 - Dispositions générales sur le compte épargne temps
Le Compte Épargne Temps, ci-après dénommé “CET” est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent.
Il est rappelé que la mise en place de ce compte ne doit pas se substituer à la prise des jours de congés payés.
Le Compte Épargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés, repos et/ou un élément de sa rémunération.
Le Compte Épargne Temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.
Article 12 - Bénéficiaires et ouverture du compte
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Épargne Temps (CET) est accessible à tous les salariés de l’entreprise.
Un Compte Épargne Temps est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 13 - Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après. Le compte épargne temps est alimenté volontairement par le salarié soit en temps soit sous forme monétaire. Alimentation du compte en temps : - le report de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés annuels
- les heures de repos correspondant au repos compensateur de remplacement accordées au titre des heures supplémentaires, sous réserve d’alimenter le compte à minima de 8 heures.
- les jours de dépassement des forfaits en jour pour les cadres dans le respect de la limite de 235 jours travaillés, - les jours effectués au-delà du temps de travail annualisé - les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent - Les jours de fractionnement
- Les congés conventionnels d’ancienneté
Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite fixée à l’article 16. Il est interdit au salarié de transférer dans leur compte épargne temps les quatre premières semaines de congés payés, ainsi que les repos obligatoires. Alimentation du compte sous forme monétaire :
les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires, exclusion faites des Heures supplémentaires comprise dans le forfait mensuel et contractualisées (exclusion de la 36ème et 37ème heure supplémentaire), ou au dépassement de forfait ;
Les majorations de salaire pour le travail effectué :
le dimanche
la nuit
les jours fériés
les temps d’astreinte.
Les sommes perçues au titre de l’intéressement ou, au terme de leur période d’indisponibilité, d’avoirs issus de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise
Les primes de toute nature.
Treizième mois
Les droits acquis respecteront les modalités de plafond fixées à l’article 16.
Article 14 - Choix de versement
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié tous les trimestres. Le salarié devra notifier ses choix par écrit à la société au plus tard le 15 du troisième mois ( Ex : pour le 1er trimestre de l’année civile de Janvier à Mars, le salarié doit informer son choix au plus tard le 15 mars)
Cas particulier pour l’intéressement: la salarié doit informer de son choix avant le 31 mai de l’année civile en cours
Article 15 - Conversion
15.1 Salaire mensuel de référence :
Le salaire mensuel de référence est celui utilisé pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement sur les 12 derniers mois.
Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié. La conversion définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.
15.2 Conversion des jours en rémunération :
Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,66.
La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 15.1.
15.3 Conversion de la rémunération en jours
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire calculé conformément au 15.1.
15.4 Conversion en temps de primes, indemnités :
Les primes d’intéressement, de participation et de compte-épargne entreprise ainsi que les primes de départ et de mise à la retraite, affectées au compte épargne-temps sont convertis en temps sur la base de l’horaire légal.
Article 16 - Plafonds du compte épargne temps
Plafond d’acquisition en jours :
Le Compte Épargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des statuts dans la limite de 12 jours ouvrés par période annuelle.
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés toute année cumulée.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Plafond de droits acquis convertis en unités monétaires :
Si les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent une somme égale à 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur sur l’année civile en cours, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.
Article 17 - Utilisation du Compte Épargne Temps
Article 17.1 - Utilisation sous forme de congés
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :
un congé pour convenance personnelle,
un congé parental d’éducation, pour création ou reprise d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,
un passage à temps partiel,
une période de formation en dehors du temps de travail
une cessation progressive ou totale d’activité.
congé sans solde,
une absence pour maladie qui ne seraient pas indemnisées,
un congé de fin de carrière
congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,
L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 1 mois à l’avance, par mail ou toute application de gestion du temps de travail. La Société y répondra dans un délai de 15 jours calendaires, le silence dans ce délai valant accord.
Article 17.2 - Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire jusqu’à 12 jours ouvrés maximum par an de ses droits versés sur le Compte Épargne Temps, sur justificatifs, dans les cas suivants (versement le mois suivant la transmission du justificatif) :
Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
Naissance d'un enfant ;
Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
Acquisition de la résidence principale ;
Situation de surendettement.
Convenances personnelles, sous réserve des modalités fixées à l’article 18 du présent accord
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Article 17.3 – Autres utilisations
Le salarié peut utiliser le CET :
pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
pour effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne inter-entreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).
Article 18 - Liquidation financière
La société donne la possibilité au salarié qui en fait la demande, de pouvoir liquider pour tout ou partie les jours placés sur le CET sous forme d’indemnité. L’indemnité versée au salarié dont le montant est fixé selon les modalités prévues à l’article 15.1 et qui aura la nature d'un salaire, sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu. Les journées versées sur le CET par le salarié ne pourront lui être liquidées que dans la limite de l’équivalent de 12 jours ouvrés par an. La demande de liquidation devra être faite auprès du service Ressources Humaines, avant le 15 du mois en cours. Le versement effectif de la somme interviendra dans le mois suivant de la demande du salarié. Le CET est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail, quelque soit le motif.
Article 19 - Statut du salarié pendant l’utilisation du CET (“Congé CET”)
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Article 20 - Clôture du Compte Épargne Temps
♦
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, y compris ceux correspondants aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte. ♦
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps seront dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à contrepartie en repos.
♦
Au cours de la relation de travail, le salarié peut renoncer au CET, uniquement dans son intégralité.
La demande de clôture doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec AR avec un délai de prévenance de 4 mois. La clôture du CET sera effective qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un CET individuel par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET initial. Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de la perception par le salarié. ♦
Le transfert du CET est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L1224-1 du code du travail
Le CET peut être transféré d’une entreprise à une autre, dans l’hypothèse où les trois parties y consentent par écrit. Après transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord applicable dans la nouvelle entreprise.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 21 - Révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions déterminées comme suit :
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail qui disposent :
Article L2232-22 :
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article L2261-9 La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article L2261-10 Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
Article L2261-11 Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article L2261-12 Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.
Article L2261-13 Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
Article 22 - Dépôt de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud'hommes, conformément à l’article D2231-2 du code du travail
L’accord sera affiché dans la société aux emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.