Accord d'entreprise MEDIC-ASSISTANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MEDIC-ASSISTANCE

Le 02/01/2021



AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 6 SEPTEMBRE 2018 RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL MEDIC-ASSISTANCE


ENTRE

La société MEDIC-ASSISTANCE, SARL, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 794 260 125, dont le siège social est situé 4, avenue Tricoche Maillard, AIX-EN-OTHE, 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur XXXXXX XXXXXX en qualité de Gérant,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 03 Décembre 2019.
  • Madame XXXX XXXXXX
  • Monsieur XXXX XXXXX

PREAMBULE

Par accord d’entreprise en date du 6 septembre 2018, la société MEDIC-ASSISTANCE a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail afin de tenir compte des fluctuations d’activité inhérentes aux besoins de la clientèle.
Après plus d’une année de mise en place, il est apparu nécessaire de procéder à une révision dudit accord afin de tenir compte des pratiques de mise en œuvre qui ont été arrêtées au fur et à mesure de son application.
Le présent avenant vise par ailleurs à mettre les règles d’aménagement du temps de travail arrêtées par l’accord d’entreprise du 6 septembre 2018 en cohérence avec les modalités de suivi du temps de travail mis en place par la société MEDIC-ASSISTANCE et qui ont fait l’objet d’une présentation aux membres du Comité Social et Economique en date du 1er septembre 2020.
Afin de faciliter la lecture de l’accord, sont reprises également dans le cadre du présent avenant les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une modification.
Deux réunions de négociation ont eu lieu le 8 décembre 2020 et le 14 décembre 2020 à l’issue desquelles il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application (non modifié)

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.
Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.

Modification article 2 : période de référence

Article 2 : Période de Référence

La durée du travail se calcule de manière annuelle sur la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Modification Article 3 : modalités de suivi de la variation de l’activité

Article 3 : modalités de suivi de la variation de l’activité

3.1 Plannings prévisionnels

Chaque salarié sera informé 15 jours ouvrés à l‘avance par plannings prévisionnels de ses journées de travail.

3.2 Modalités d’enregistrement et de suivi du temps de travail

La maîtrise du temps de travail par le salarié et par sa hiérarchie suppose une connaissance quasiment instantanée du temps de travail, notamment pour constater qu’au terme de la période de référence, la durée du travail effectuée n’excède pas la durée prévue par le présent accord.
Le décompte des heures de travail est réalisé via, les outils mis à sa disposition par la Société MEDIC-ASSISTANCE. A ce jour, pour réaliser ce décompte les salariés de la société MEDIC ASSISTANCE utilisent la pointeuse pour notifier leur prise et leur fin de service.
Il est précisé que d’autres modes d’enregistrement du temps de travail peuvent être mise en place dans l’entreprise, venant en ce sens remplacer tout ou en partie ces dispositifs.

3.3 Délai des modifications d'horaires

Les variations d’activité entrainant une modification des plannings prévisionnels sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l’activité, notamment l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles ou absences imprévisibles. Dans ce cas et à titre exceptionnel, le salarié sera prévenu au plus tard un jour franc.

Le délai sera de 15 jours ouvrés lorsque la modification concerne une semaine initialement non travaillée.

Modification Article 4 : Modalités d’application de la durée du travail

Article 4 : Durée du travail et gestion de la variation des périodes d’activité (Compteur de Variation)

4.1 : Durée du travail

La durée du travail est appréciée dans un cadre annuel sur la Période de Référence définie à l’article 2 en tenant compte du temps de travail effectif réalisé par le salarié. Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer la durée du travail réellement effectuée par chaque salarié.
La durée du travail effective des salariés dans le cadre du présent accord est établie sur une base annuelle moyenne de 35 heures soit 1607 heures par an en moyenne pour un salarié présent toute la Période de Référence et bénéficiant d’un droit à congés payés complet.
Les salariés pourront effectuer une durée de travail hebdomadaire supérieure en cas de besoin, qui fera l’objet d’une compensation en temps de repos dans le cadre de l’aménagement annualisé du temps de travail, la durée effective hebdomadaire de travail s’appréciant sur l’année dans les conditions définies ci-après.
Pour l’application des dispositions du présent accord l’horaire hebdomadaire moyen est déterminé pour chaque salarié en fonction de son horaire hebdomadaire moyen théorique sur la base de 5 jours de travail par semaine (soit pour un salarié à temps complet 35/5 = 7 heures)

4.2 : Mise en place d’un Compteur de Variation

L’amplitude de variation de la durée hebdomadaire de travail est fixée de 0 à 42 heures pour un salarié à temps complet (soit 1/5 de temps par rapport à la durée légale du travail pour la limite haute).
Les heures réalisées dans le cadre de cette amplitude de variation seront affectées à un compteur dit

Compteur de Variation permettant de compenser les périodes hautes et basses d’activité. Ainsi :

  • En période de haute activité, les heures réalisées de la 36ème à la 42ème heure seront comptabilisées en positif dans le Compteur de Variation. Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • En période de basse activité, les heures réalisées en-deçà de 35 heures seront comptabilisées en négatif dans le Compteur de Variation.
Le salarié pourra toutefois demander à bénéficier de journées entières de repos (dites jours de RTT) dans le cadre du Compteur de Variation (positif) dans le respect des conditions suivantes :
  • Les demandes de jours de RTT sont étudiées au regard du volume du Compteur de Variation et des contraintes d’activité de l’entreprise tout au long de l’année ;
  • Les Jours de RTT ne peuvent être posés entre mai et septembre, ni cumulés avec des congés payés ;
  • Les demandes par le salarié de prise de Jours de RTT doivent être adressées au moins 15 jours ouvrés avant ;
  • Il est convenu que l’absence de réponse de la Direction, 5 jours ouvrés avant la journée posée, vaut acceptation ;
  • Lorsque plusieurs salariés souhaitent prendre une (ou des) journée (s) de repos en même temps, et que cette éventualité se révèle incompatible avec le fonctionnement du service de l’entreprise, le salarié qui a fait le plus grand nombre d’heures la semaine précédente est prioritaire concernant la prise des jours de repos.
Un jour de RTT équivaut à 7 heures (pour un salarié à temps complet : 35 heures /5) qui seront décomptées du Compteur de Variation à la date de prise du jour de RTT.
Un bilan semestriel des heures ainsi effectuées sera réalisé afin d’assurer la récupération desdites heures. En cas d’impossibilité de récupération résultant de la société Medic-Assistance, ces heures constitueront en fin de période de référence le cas échéant des heures supplémentaires, payées comme telles conformément aux dispositions du présent accord.

Modification article 5 : Heures supplémentaires et absences

Article 5 : Heures supplémentaires, Heures complémentaires et absences

5.1 : Les heures supplémentaires : salariés à temps plein

Sont considérées comme des heures supplémentaires :
-les heures réalisées au cours d’une même semaine au-delà de la 42ème heure de travail effectif. Elles seront rémunérées, avec majoration le cas échéant à 25%, avec la paie du mois de leur réalisation.
-les heures réalisées au-delà de la durée annuelle du travail soit 1607 heures en moyenne par an à l’issue de la Période de Référence. Elles seront rémunérées et éventuellement majorées à 25%, déduction faite des heures ayant déjà fait l’objet d’un paiement au cours de la Période de Référence.
Il est expressément rappelé par les parties au présent accord que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord selon les procédures mises en place dans l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans le cadre du présent accord à 300 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires réalisées en dehors du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à contrepartie en repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

5.2 : Les heures complémentaires : salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail soit dans le cadre du présent accord à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1607 heures en moyenne sur la Période de Référence.
Les salariés à temps partiel pourront réalisées un nombre d’heures complémentaires dont la durée ne peut excéder le tiers de la durée du travail de travail annuelle prévue au contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail soit 1607 heures en moyenne sur la Période de Référence.
Constituent des heures complémentaires :
  • les heures réalisées au cours d’une même semaine au-delà de 1/5ème de travail moyenne hebdomadaire contractuelle. Elles seront rémunérées, avec majoration le cas échéant à 25%, avec la paie du mois de leur réalisation.
  • Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail annuelle moyenne à l’issue de la Période de Référence sans pouvoir dépasser le 1/3 de ladite durée. Les heures complémentaires décomptées à l’issue de la Période de Référence sont, lorsqu’elles donnent lieu à majorations, majorées à hauteur de 25%, déduction faite des heures complémentaires déjà payées au cours de la période de référence.

3.3 Les absences

Toute absence est comptabilisée sur la base de l’horaire moyen contractuel sur une base de 5 jours de travail. Ainsi, pour un salarié à temps complet une journée équivaut à 7 heures (35/5=7).

Ajout Article 6 : Traitement du solde du compteur de variation en fin de Période de Référence (Période de Référence complète)

A l’issue de la Période de Référence, le solde du Compteur de Variation est traité selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde positif du Compteur de Variation au 31 décembre de la Période de Référence concernée : les heures seront exclusivement rémunérées avec la paie du mois de février de l’année N+1. Parmi ces heures, les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées et majorées, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 5 ;
  • En cas de solde négatif du Compteur de Variation au 31 décembre de la Période de Référence concernée : si à la fin de la Période de Référence il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne contractuelle (35 heures pour un salarié à temps complet) n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures effectuées ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la Période de Référence suivante, ni de retenue sur salaire.

Modification Article 6 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de Période de Référence (Période de Référence incomplète)

7.1 : Principe de recalcule de la durée du travail

La durée du travail du salarié entrant ou sortant en cours de Période de Référence sera calculée sur la base de son horaire hebdomadaire contractuelle, au prorata du temps de travail effectif théorique à réaliser sur la Période de Référence concernée.

7.2 : Traitement du solde en cas de sortie

Après recalcule de la durée du travail, le traitement du solde sera réalisé selon les règles de gestion suivantes :
  • Lorsque la sortie donne lieu à l’exécution d’un préavis : un décompte du Compte de Variation sera arrêté à la date de début d’exécution du préavis.
  • En cas de solde positif, des heures de repos pourront être positionnées au cours de la période d’exécution du préavis par l’employeur dans le cadre de la planification de l’activité,
  • En cas de solde négatif, les heures dues seront rattrapées durant la période de préavis
  • Lorsque la sortie ne donne pas lieu à exécution effective d’un préavis : un décompte du Compte de Variation sera arrêté à la date du dernier jour travaillé.
  • En cas de solde positif, les heures seront rémunérées et donneront droit le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires à 25%.
  • En cas de solde négatif, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire sauf si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence


ARTICLE 8 : Activité partielle (non modifié)

8.1 : Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra après consultation du comité sociale et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux dispositions spéciales du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

8.2 : Activité partielle à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur pourra dans les conditions fixées par les dispositions spéciales du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées.
Dans les deux cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Modification Article 8 : Rémunération

Article 9 : Rémunération

Les rémunérations mensuelles ne sont pas affectées par les variations de l’activité au cours de la Période de Référence. Le salaire est lissé sur la Période de Référence et versé mensuellement.

Modification Article 9 : Primes

Article 10 : Primes

Les parties conviennent que les Primes prévues par l’article 9 de l’accord du 6 septembre 2018 se révèlent non adaptées au mode de gestion de l’entreprise. En conséquence elles conviennent par le présent avenant de supprimer lesdites primes. En contrepartie, les parties au présent avenant conviennent de se rencontrer au cours du mois de janvier 2021 afin d’engager une concertation sur des dispositifs spécifiques applicables à compter de l’année 2021.

ARTICLE 11 : Repas (non modifié)

Pour chaque journée travaillée ouvrant droit à une indemnité de repas, ouvrira droit à un ticket restaurant, la régularisation sera effectuée sur le mois suivant.

ARTICLE 12 : Durée de l’avenant, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Le présent avenant peut être révisé à la demande d’une des parties au présent avenant adressée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception. La partie concernée précisera les dispositions visées par sa demande de révision. Dans cette hypothèse une réunion sera organisée dans les trois mois de la demande par la Direction.
Les avenants de révision sont conclus dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le présent avenant peut également être dénoncé, par une partie signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, étant entendu qu’il ne pourra être procédé à une dénonciation partielle. L’acte de dénonciation devra être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 : FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAcords ».
Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.
Fait à Aix-en-Othe Le 02 janvier 2021
La société MEDIC ASSISTANCE
Monsieur XXXX XXXX

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 03 Décembre 2019.

  • Madame XXXX XXXX

  • Monsieur XXXX XXXX

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