Accord collectif relatif à la mise en place de jours d’absence RQTH
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Unité Economique et Sociale (UES) MEDIPATH – FRANCE TISSUE BANK- GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT composée de :
La société MEDIPATH, société d'exercice libéral par actions simplifiée de médecins, au capital de 743.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 422 809 574, dont le siège social est situé 263 Via Nova – Pôle d'Excellence Jean-Louis, 83600 FREJUS ;
La société FRANCE TISSUE BANK, société actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 877 680 884, dont le siège social est situé Le 7, Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus, représentée par la SAS MDP LIFE SCIENCE ;
Le GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT, au capital de 3.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 902 032 176, dont le siège social est situé Le « 7 », Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus.
Dont les trois membres sont représentés par XXXX, dûment mandaté à l’effet des présentes ;
Ci-après désignée « l’UES », D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’UES et représentées par :
Pour la CFDT SANTE SOCIAUX, XXXX, en qualité de déléguée syndicale ;
Pour la CFTC, XXXX, en qualité de délégué syndical ;
Pour FO SANTE PRIVE, XXXX et XXXX, en qualité de déléguées syndicales.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales », D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d'instaurer des autorisations d’absence rémunérées au profit des travailleurs handicapés et assimilés présents dans l'entreprise.
L’accord est conclu afin de faciliter leur insertion ainsi que leurs conditions de travail.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS DE FOND Objet économique et social Principes généraux Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’ouverture du droit, ainsi que les conditions de son utilisation.
Il vise à renforcer l’inclusion professionnelle et l’employabilité des salariés des travailleurs handicapés et assimilés au sein de l’entreprise, en leur permettant de disposer de jours d’absence rémunérés.
Dans ce cadre, l’entreprise entend promouvoir un environnement de travail adapté aux besoins spécifiques des salariés concernés, et facilitant la conciliation entre leurs contraintes personnelles et professionnelles.
Conséquences sociales La mise en œuvre de cet accord permet d’encourager les salariés à s’inscrire dans une démarche de reconnaissance de leurs situations, et à les sécuriser dans leurs parcours de santé comme leurs parcours professionnels.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à
l’ensemble des salariés de l’UES, sous réserve qu’ils répondent à deux conditions cumulatives au moment du fait générateur de l’absence sollicitée.
Ancienneté minimale
Les salariés doivent justifier d’une ancienneté minimale continue ou discontinue de trois mois observée sur les douze derniers mois pour les anciennetés discontinues.
L’ancienneté s’entend selon l’une des deux manières suivantes :
La date d’embauche au sein de l’une des entités de l’UES ;
La date d’embauche auprès d’un autre employeur, dès lors que le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de l’une des entités de l’UES, par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Condition de bénéficiaire de l’obligation d’emploi relative aux travailleurs handicapés
Les salariés doivent entrer dans le champ défini à l’article L.5212-13 du Code du Travail, à savoir :
Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
En pratique, le salarié souhaitant bénéficier des dispositions du présent accord doit faire parvenir au service RH le justificatif correspond à sa situation, le plus souvent délivré par la MDPH ou par la CARSAT.
Modalités de fonctionnement
Principe
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord bénéficieront de deux jours d’autorisation d’absence rémunérée dit « jours RQTH » par an.
Modalités de décompte
Le nombre de jours d’absence RQTH susvisé est exprimé en « jours ouvrés » et se décompte par année civile.
Modalités de prise et justification
Le salarié doit informer au plus tôt son supérieur hiérarchique, et justifier dans les 48h de l’absence par la production d’un justificatif médical.
Ces jours peuvent être pris dans l’année civile, en journées ou demi-journées.
À l’occasion de leur prise, la rémunération du salarié concerné sera maintenue.
Les jours non pris à l’issue de l’année civile sont perdus et ne pourront être reportés.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES Dépôt, entrée en vigueur, durée, modification, dénonciation et publicité
Le personnel est informé du présent accord et de son contenu sur un logiciel partagé accessible à l’ensemble du personnel.
Le présent avenant est déposé dans les conditions légales, à la diligence de l’UES, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et sur le logiciel partagé accessible à l’ensemble du personnel.
Le présent texte entre en vigueur à la date du 01/01/2026 et produit un effet à durée déterminée pendant un an, non reconductible tacitement. Il ne créée pas de droit acquis au bénéfice des salariés, et ne constitue pas un usage.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires, ou modifié par avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation ou l'avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Signature électronique
Conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les Parties conviennent d’une signature du présent accord en la forme « électronique » par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne, telle que décrite au certificat de signature électronique remis à chacune des Parties. Cette signature en la forme « électronique » sera effectuée à partir des adresses mails visées ci-dessous, requises pour l’authentification des signatures.
Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé permet d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent accord.
Chacune des Parties soussignées déclare reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent accord par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne utilisée. Elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent accord pour un motif lié à l’utilisation de ce procédé.
Enfin, il est rappelé que l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les conventions sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.