Accord d'entreprise MEDYACHT CHANTIER NAVAL

ACCORD ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société MEDYACHT CHANTIER NAVAL

Le 12/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL



Cet accord est établi dans le cadre des dispositions issues des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail par :



La SAS MED YACHT CHANTIE NAVAL

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Fréjus
Sous le numéro 492 960 260
Code APE 3315Z
Dont le siège social est situé Zone artisanale du grand pont à Grimaud (83310)

Ci-après désigné l’employeur


PREAMBULE



La SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL qui a une activité d’entretien-réparation et hivernage des bateaux de plaisance, est confrontée à une fluctuation permanente de son activité.

En effet, l’activité de l’entreprise est incontestablement liée aux saisons, à l’affluence touristique sur certaines périodes de l’année ou encore aux conditions climatiques, la charge de travail du personnel étant par conséquent directement impactée par cette fluctuation.

Ces variations d’activité ont conduit la SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL à engager une réflexion sur des outils de flexibilité permettant de faire face à cette fluctuation de la charge de travail, tout en respectant le droit de chaque salarié au respect de sa vie privée et familiale et en veillant à la protection de la santé et de la sécurité du personnel.

Par le présent accord, la SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL marque sa volonté de favoriser le maintien et le développement de l’emploi, et d’améliorer les conditions de vie de son personnel tout en développant la compétitivité de l’entreprise.

Ainsi, eu égard aux besoins de fonctionnement et aux nécessités économiques et sociales, il est apparu pertinent de pouvoir introduire plus de souplesse en matière notamment d’aménagement du temps de travail, de nature à :

  • D’une part, réduire les coûts de fonctionnement et de production de l’entreprise et éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, favorisant de surcroît le recours à l’emploi,

  • D’autre part, permettre aux salariés de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle.

La SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL a ainsi décidé de mettre en place un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail au sein de la société, dérogatoires aux dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre notamment des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise au sein des entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, sous réserve de l’approbation du projet d’accord établi par l’employeur à la majorité des deux tiers du personnel.

Dans ce cadre, la procédure de ratification du présent accord s’est déroulée dans les conditions suivantes :

  • Le 21 octobre 2020 la société a proposé à l’ensemble du personnel le projet d’accord, en transmettant à chaque salarié une copie de l’accord soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier remis en main propre contre décharge,

  • Le 21 octobre 2020 la société a également transmis à chaque salarié une note reprenant les modalités d’organisation de la consultation du personnel pour l’approbation ou la désapprobation de l’accord, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge,

  • La réunion de consultation des salariés a été fixée au 12 novembre 2020 à 14h00, pendant le temps de travail, dans la salle de réunion située au siège social de l’entreprise, sans la présence de l’employeur, en tenant compte du délai minimum de 15 jours entre la proposition de l’accord et la date de la consultation conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du code du travail,


  • La consultation s’est déroulée dans des conditions permettant de garantir son caractère personnel et secret,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation et a fait l’objet d’un procès-verbal affiché dans l’entreprise et annexé au présent accord.


SECTION I – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL employé à temps complet, quel que soit son statut, la nature de son contrat de travail et le service auquel il est rattaché (technique, magasin, administratif), à l’exception :

  • Des salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours
  • Des salariés à temps partiel
  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail

Et sous réserve des dispositions légales particulières d’ordre public et notamment celles prévues pour les jeunes travailleurs, stagiaires et apprentis de moins de 18 ans.


SECTION II – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL



Article 1 – Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 2 – Durées maximales du travail

2.1 Durée maximale hebdomadaire de travail


La durée maximale hebdomadaire de travail est encadrée, au sein de l’entreprise, par les deux limites principales suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser la durée maximale de 48 heures sur une semaine,

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

A titre exceptionnel, ces limites peuvent être remises en cause après autorisation de l’Inspection du travail dans les strictes conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur (actuellement issues des articles L 3121-21, L 3121-25 et R 3121-8 et suivants du code du travail).


2.2 Durée maximale quotidienne de travail


La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. Elle pourra toutefois être portée à 12 heures, en cas d’urgence, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, maladie, formation…) ou d’activité accrue au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-19 et D. 3121-6 du code du travail.

Par ailleurs, le dépassement de la durée quotidienne de travail demeure possible par dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans les conditions définies aux articles D. 3121-4 à D 3121-7 du code du travail


2.3 Repos minimum quotidien


Sous réserve des dispositions particulières relatives aux jeunes travailleurs, la durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives, soit une amplitude journalière qui ne peut dépasser 13 heures.

Toutefois, cette durée minimale de repos peut être réduite à 9 heures consécutives, conformément aux dispositions légales issues des articles L. 3131-1, L. 3131-2, D. 3131-1, D. 3131-2, D. 3131-4 à D. 3131-7 du code du travail.

2.4 Temps de pause


Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Le temps de pause n’est pas rémunéré et n’est pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif.

Article 3 - Heures supplémentaires et contingent annuel


Il est rappelé que, sauf dispositif d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures (ou de son équivalent), et à condition que :

  • Ces heures aient été formellement sollicitées par l’employeur
  • Ou qu’elles aient été effectuées avec l’accord de l’employeur

La durée hebdomadaire de 35 heures est appréciée sur la semaine civile. Elle peut également être appréciée sur une période supérieure à la semaine en cas de mise en place d’un dispositif d’aménagement et d’organisation du travail en ce sens et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, y compris en cas d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.


SECTION III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



La présente section a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, et ce en application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que ce dispositif d’aménagement du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période de référence définie par le présent accord.


Article 1 – Champ d’application


Sont soumis aux dispositions de la présente section, concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’ensemble des salariés de la SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et le service auquel ils sont rattachés (technique, magasin, administratif), à l’exception :

  • Des salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours
  • Des salariés embauchés dans le cadre d’un CDD saisonnier
  • Des salariés à temps partiel
  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail


Article 2 – Période de référence et durée moyenne du travail


Il est convenu que la période de référence du décompte du temps de travail est fixée à l’année civile et cour donc du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le temps de travail des salariés sera réparti, sur cette période de référence, selon l’alternance de périodes de forte activité et de périodes de basse activité, dans les conditions définies ci-après.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures.

Article 3 – Amplitude des variations de l’horaire de travail


L’horaire de travail, d’une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires sur l’année, pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction des périodes de haute et de basse activité sur la période de référence susvisée.

Il est toutefois convenu que :

  • La limite haute est fixée à une durée maximale de travail de 48 heures par semaine, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,

Il est néanmoins rappelé que, le cas échéant, la limite maximale de 48 heures hebdomadaires pourra être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, dans la limite de 60 heures, après autorisation de l’Inspection du travail et dans les strictes conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur (actuellement issues de l’article L 3121-21 du code du travail).

  • La limite basse est fixée à 0 heure par semaine,

  • L’amplitude de chaque journée de travail doit en tout état de cause permettre aux salariés de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires minimums fixés par la réglementation en vigueur et rappelés à la section 1 du présent accord,

  • Le temps de travail peut être réparti sur 6 jours maximum au sein d’une même semaine civile.


Article 4 – Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Le calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’une programmation prévisionnelle indicative pour chaque salarié précisant :

  • Le nombre de semaines comprises dans la période de référence
  • La durée hebdomadaire pour chaque semaine ainsi que les horaires de travail et la répartition de la durée du travail à l’intérieur de ces semaines

Le calendrier de l’annualisation sera transmis à chaque salarié par le biais d’un document écrit signé par l’employeur et le salarié, 30 jours calendaires au moins avant le début de la période de référence concernée, après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel s’ils existent.

En outre, conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, chaque salarié recevra, à l’issue de la période de référence ou en cas de départ en cours de période, un document annexé à son bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence


Article 5 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


Toute modification, en cours de période de référence, du programme indicatif visé à l’article 4 du présent accord, que celle-ci concerne la durée du travail ou les horaires de travail, devra être portée à la connaissance du personnel par affichage ou par un courrier en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En outre, ce délai de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, notamment dans les cas suivants :

  • Absence d’un salarié,
  • Travaux urgents à achever dans un délai déterminé,
  • Evènements exceptionnels,
  • Accroissement exceptionnel de l’activité,

Toutefois, ces délais de prévenance pourront être réduits avec l’accord du salarié.

Les représentants du personnel, s’ils existent, seront régulièrement tenus informés des éventuels changements qui interviendraient dans les programmations individuelles des salariés.


Article 6 – Définition et régime des heures supplémentaires


Dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires maximales de travail fixées à l’article 3 de la présente section, soit celles effectuées au-delà de 48 heures par semaine ou de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures (soit 35 heures par semaine en moyenne), déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement des durées hebdomadaires maximales de travail visées ci-dessus.

Les heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées à la fin de chaque période de référence.

Etant précisé que les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période de référence, seront alors déduites des heures supplémentaires ainsi décomptées.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Article 7 – Lissage de la rémunération


La SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL souhaitant tenir compte des heures supplémentaires prévisionnelles qui seront réalisées par les salariés, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base d’un horaire moyen de référence de 39 heures hebdomadaires (soit 169 heures par mois), et ce de façon à leur assurer une rémunération mensuelle régulière pendant toute la période de référence, indépendamment de l’horaire de travail réellement effectué chaque mois.

Cette rémunération lissée correspond au paiement de :

  • 35 heures de travail par semaine rémunérées au taux normal
  • 4 heures de travail par semaine majorées à 25% conformément aux dispositions légales en vigueur

Toutefois, dans le cadre de la modulation, une régularisation aura lieu à la fin de chaque période de référence en tenant compte des heures supplémentaires effectivement réalisées et décomptées conformément à l’article précédent, déduction faite des heures supplémentaires payées chaque mois par avance à chaque salarié.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de signature du présent accord, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

  • Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25% (de 36h à 43h)
  • Les heures supplémentaires suivantes sont majorées à 50% (à partir de 44h)


Article 8 – Modalités de prise en compte, pour la rémunération, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

8.1 Absences au cours de la période de référence


Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées, les congés et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles seront comptabilisées, et indemnisées le cas échéant, pour le volume d’heures qui aurait dû être réalisé si le salarié avait été présent les jours considérés.

Ces absences, hormis celles assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail par la loi, la convention collective ou les usages en vigueur dans l’entreprise :

  • n’ont pas à être comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au terme de la période de référence, aux contreparties pour heures supplémentaires,

  • viennent en déduction des heures de dépassement et retardent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les absences seront indemnisées conformément aux dispositions applicables en fonction de la nature de l’absence.

8.2 Embauche, transfert ou rupture du contrat au cours de la période de référence


En cas d’embauche, de transfert de contrat ou de rupture du contrat en cours de période, la rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 39h, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de référence (pour le salarié entré en cours de période de référence) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période de référence) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures calculé exclusivement sur la période où il a été présent.

En cas de rupture du contrat de travail, si la durée hebdomadaire moyenne de travail accomplie par le salarié depuis le début de la période de référence concernée est, à la date de notification de la rupture du contrat :

  • supérieure à 35 heures hebdomadaires, une compensation pourra être opérée, dans la mesure du possible, pendant la période de préavis.

Dans le cas où une telle compensation s’avèrerait impossible ou ne serait pas suffisante, les heures excédentaires, bénéficieront des majorations prévues par la réglementation en vigueur, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence.

Le complément de rémunération qui serait ainsi dû sera versé à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

  • Inférieure à 35 heures hebdomadaires, une compensation pourra être opérée, dans la mesure du possible, pendant la période de préavis.

Dans le cas où une telle compensation s’avèrerait impossible ou ne serait pas suffisante, le trop-perçu résultant du paiement lissé des salaires, sera compensé sur le solde de tout compte, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Etant rappelé que devront être déduites les heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence.



SECTION IV - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE



Article 1 - Durée du présent accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et de l’accomplissement des formalités de dépôt, cet accord entrera en vigueur le 16 novembre 2020.

Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche.

Article 2 - Formalités de dépôt et de publicité


Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une copie de l’accord ainsi qu’une note d’information relative aux modalités d’organisation et de déroulement de la consultation du personnel ont ainsi été transmises à chaque salarié le 20 octobre 2020.

A l’issue de cette consultation et si le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article L. 2232-9 du code du travail)

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, (articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail)
  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (article D. 2231-2 du code du travail)

Cet accord fera l’objet d’une mention sur le tableau d’affichage de la Direction au sein de l’entreprise et il en sera tenu un exemplaire à la disposition du personnel au siège de l’entreprise.

Une copie sera également remise aux représentants du personnel, s’ils venaient à être élus.

Enfin, le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise. Elle est composée de :

  • un salarié représentant chaque catégorie professionnelle existant dans l’entreprise (salarié de sa catégorie le plus ancien ou, à défaut, salarié volontaire de la catégorie)
Si des représentants du personnel venaient à être élus, ils seront alors automatiquement représentants à la commission de suivi en lieu et place des salariés susvisés.

  • l’employeur ou un représentant de la Direction.

Cette commission se réunit une fois par an au terme de chaque année civile, pour examiner l’application des différentes dispositions de l’accord et se prononcer, le cas échéant en cas de problème d’interprétation de certaines dispositions, et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Elle se réunira également chaque fois que cela s’avérera nécessaire pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif qui naîtrait de l’application du présent accord.

Un procès-verbal sera établi au terme de chaque réunion exposant :

  • le différend rencontré,
  • la position retenue à la majorité relative des membres présents.

Chaque procès-verbal ainsi établi sera affiché au sein de l’entreprise afin que le personnel soit régulièrement informé du suivi et de l’application du présent accord d’entreprise.


Article 4 – Révision et dénonciation

4.1 Révision


Un avenant de révision du présent accord pourra être proposé par l’employeur dans les mêmes conditions que le présent accord.

Tout avenant de révision de l’accord sera soumis à la condition d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.



4.2 Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.



Fait à Grimaud, le 12 novembre 2020, en 2 exemplaires originaux dont l’un est conservé par la société



Pour la SAS MED YACHT CHANTIER NAVAL
























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