Accord d'entreprise MEHADRIN INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société MEHADRIN INTERNATIONAL

Le 09/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre d'une part :

  • La société MEHADRIN INTERNATIONAL dont le siège social est situé à Châteaurenard (13160) représentée par M………….. en sa qualité de………..,

et d'autre part :
  • M…………….., membre du CSE titulaire de la société MEHADRIN INTERNATIONAL.


PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la volonté d’adapter la durée du travail à la situation réelle de l’entreprise qui a évolué et qui, jusque-là, ne reposait que sur des usages, décisions unilatérales de l’employeur ou consultations des instances représentatives du personnel.
Ainsi, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail afin que celui-ci puisse correspondre au mieux aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Le présent accord met donc fin de plein droit à la totalité des dispositions préexistantes et appliquées de manière unilatérale par la direction de l’entreprise relatives à la durée du travail ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail. Il met fin aux usages, décisions unilatérales de l’employeur ou consultations des instances représentatives du personnel.
Le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

La société MEHADRIN INTERNATIONAL ne disposant pas de délégué syndical, mais de représentant élu du personnel, elle a souhaité négocier le présent accord avec le représentant élu du personnel membre du CSE. Ces négociations se sont tenues à plusieurs reprises avec les délégués du personnel lors de plusieurs réunions à compter du 4 février 2020.
Les conditions de validité et d’entrée en vigueur du présent accord sont précisées ci-après aux titres 5 et 6.



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise MEHADRIN INTERNATIONAL.
Il s’applique aux salariés en CDI, CDD, contrats en alternance ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire selon les modalités définies ci-après.
Les cadres dirigeants (dont la définition est précisée à l’article L.3111-2 du Code du travail) ne sont pas concernés par le présent accord.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord. Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, les horaires de travail sont élaborés en fonction des exigences de production de l’entreprise en cherchant à minimiser les impacts sur les rythmes biologiques des salariés.

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE


Article 1 - Durée du travail

La durée collective du travail dans l’entreprise est fixée à 37,5 heures hebdomadaires.

Article 2 - Aménagement du temps de travail et horaires


L’aménagement du temps de travail prend en compte les spécificités des différents services de l’entreprise, et il a été décidé la mise en place d’une répartition du temps de travail sur les principes suivants :
  • la répartition du temps de travail des salariés pourra se faire selon le système des horaires individualisés prévu par les articles L.3121-48 et L.3121-51 du Code du travail ;
  • une attribution de journées de réduction du temps de travail pour la durée dépassant la durée légale moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Article 3 - Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est contrôlé selon des relevés d’heures mensuels établis par une pointeuse ou par des fiches complétées et signées par le salarié et l’employeur.




TITRE 3 : MISE EN PLACE DES HORAIRES INDIVIDUALISES


L’entreprise MEHADRIN INTERNATIONAL exerce une activité soumise à des variations liées à différents facteurs (saisonnalité, commandes, nouveaux produits…). La mise en place des horaires individualisés permet d’introduire dans l’entreprise une souplesse dans l’aménagement du temps de travail.

Article 1 – Principes de fonctionnement


La durée hebdomadaire de travail est de 37,5H répartie sur cinq jours du lundi au vendredi. Le temps de travail journalier de référence est fixé à 7,5 heures.
La mise en place d’un système d’horaires individualisés permet aux salariés d’organiser leur temps de travail, en choisissant quotidiennement et sans préavis leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables, dans le respect des durées légales du travail en vigueur.
La journée de travail est découpée en trois parties :
  • une plage variable du matin, située en amont de la plage fixée et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail,
  • une plage fixe pendant laquelle tout le personnel de l’entreprise doit être présent, hormis le temps du déjeuner, pour lequel il existe une plage variable de 2 heures maximum,
  • une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.

Article 2 – Plages fixes et plages variables


La journée se décompose de la façon suivante :

Chacun peut faire varier quotidiennement son temps de travail au-delà ou en-deçà du temps de travail journalier de référence (7,5h) à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe (9h à 16h, moins la plage variable du déjeuner de 1 heure au minimum et de 2 heures au maximum) et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence de 37,5h, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit dont les limites sont fixées ci-après.
Le temps de pause de référence pour le déjeuner est fixé à 1 heure. Dans la pratique, chacun peut faire varier ce temps de pause entre 1 heure et 2 heures.

Article 3 – Suivi des heures effectuées


La saisie de l’information est réalisée par le pointage effectué par le personnel quatre fois par jour :
  • à l’arrivée le matin,
  • au départ pour déjeuner,
  • au retour du déjeuner,
  • au départ le soir.
Le pointage est obligatoire pour toute entrée ou sortie, sauf situations particulières (cas des salariés en déplacement ou en mission à l’extérieur…).

Article 4 – Décompte des heures effectuées


Les heures effectuées par chacun au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement. Le décompte commence au début de la semaine, les heures effectuées au-delà ou en -deçà de l’horaire de référence, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur dénommé compteur Crédit / Débit, ceci dans le respect du cadre du règlement de l’horaire individualisé.

Article 5 – Crédit d’heure


Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heure, sans donner lieu à des heures supplémentaires et donc à un supplément de rémunération.
Chaque salarié bénéficiera des crédits d’heures suivants :
  • Crédit de 10 heures maximum par semaine,
  • Crédit cumulé de 150 heures au maximum.

Article 6 – Débit d’heure


Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, on parle de débit d’heure. Ce débit ne peut excéder 10 heures par semaine.
Le débit d’heure est déduit de la valeur du compteur Crédit / Débit. Le cumul de débit autorisé dans ce compteur est limité à 20 heures. Tout dépassement de ces valeurs limites (- 10h par semaine ou -20h en débit), constaté en fin de semaine, est considéré comme une absence et fait l’objet d’une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.
En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, la direction convoquera l’intéressé pour faire le point et éviter pour l’avenir les dépassements.

Article 7 – Utilisation du crédit d’heures


Chaque salarié dispose de la possibilité de prendre son crédit d’heure à compter d’un seuil de 10 heures, et en tout état de cause, dès lors que le plafond du crédit d’heure atteint 150 heures (plafond maximal absolu). Un crédit d’heure permet ainsi au salarié d’obtenir une autorisation d’absence par prélèvement d’heures dans le compteur Crédit / Débit sous réserve que le prélèvement ne conduise pas au dépassement des limites suivantes :
  • Durée maximum d’une absence sur crédit d’heure = 7,5h soit une journée
  • Limite inférieure du compteur = -20h à ne dépasser dans un aucun cas.
La demande d’absence en crédit d’heure, intitulée récupération, doit être formulée auprès de la direction.

Article 8 – Utilisation du crédit d’heures


En l’absence d’une autorisation préalable de prise de crédits d’heures, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par le salarié à son supérieur hiérarchique. Le temps de retard donne lieu à une déduction de rémunération.

Article 9 – Oublis de pointage


En cas d’oubli de pointage, le salarié doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée et transmettre l’horaire validé par sa hiérarchie à la direction, faute de quoi le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.

Article 10 – Absences justifiées


Toute journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif (congés payés…) ainsi que les jours de réduction du temps de travail, sont valorisés forfaitairement sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7,5H.

Sauf accord spécifique, les différentes autorisations de sorties de service sont établies à partir de l’horaire de référence soit : 8h30 le matin et 16h00 le soir, et le temps de repas comptabilisé est alors de 1h.

Article 11 – Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont celles qui sont expressément demandées par la hiérarchie et validées par la direction.
Par principe, le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre du présent règlement de l’horaire variable.
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Elles ont été demandées expressément par la hiérarchie et validées par la direction, et
  • Elles sont effectuées au-delà de 37,5h par semaine.

De même, sont considérés comme heures supplémentaires les reports d'heures non soldés ou qui dépassent le crédit d’heure maximal de 150 heures.

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une contrepartie en repos compensateur de remplacement en fonction des règles suivantes : le taux de la majoration du paiement des heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement est fixé à 25% pour toutes les heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires ou l’octroi d’un repos compensateur de remplacement est décidé par la direction de l’entreprise.
La prise des repos compensateurs de remplacement se fait dans les conditions suivantes : le droit à la prise de repos est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 10 heures. Cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.
En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100% de ces heures accomplies au-delà du contingent. De la même manière que pour le repos compensateur de remplacement, la prise de repos compensateur obligatoire se fait dans les conditions suivantes : le droit à la prise de repos est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 10 heures. Cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.

Article 12 – Départ de l’entreprise


En cas de départ de l’entreprise, et dans la toute mesure du possible, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ.
S’il existe un écart positif ou négatif qui n’a pu être régularisé avant le départ, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte :
  • Pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente,
  • Pour un crédit, par le paiement des heures dues.



TITRE 4 : ATTRIBUTION DE JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Durée du travail


Comme précisé ci-dessus dans le cadre du présent accord, les horaires des salariés de l’entreprise sont aménagés sans exception (hors cadres dirigeants) sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à une durée supérieure à la durée légale du travail, soit 37,5H.

Article 2 – Acquisition de JRTT et période de référence


En compensation de ce travail réalisé entre 35 heures et 37,5 heures, l’écart se traduira pour chaque salarié par l’octroi de 1,25 jour de réduction de temps de travail par mois. La période de référence d’acquisition est donc le mois.
Le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :
A = nombre de semaines travaillées au-delà de 35 heures ;
B = différence entre le temps de travail effectif hebdomadaire et 35 heures ;
C = temps de travail effectif moyen quotidien ;
Nombre de jours de RTT = A × B : C.
Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein. Le calcul donne lieu à l’attribution de 15 jours réduction de temps de travail sur l’année, soit 1,25 jour par mois.

Article 3 – Prise de JRTT


Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent titre sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées conjointement entre salarié et employeur.
Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable de 7 jours préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.
Prise sur le mois
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence doivent si possible être pris au cours du mois concerné.
En tout état de cause, ils doivent en conséquence être soldés au dernier jour de l’année civile concernée et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année.
De manière exceptionnelle et en cas d’impossibilité liée à la charge de travail, les salariés concernés peuvent demander un report exceptionnel. Une indemnisation exceptionnelle peut également être envisagée en cas de circonstances impérieuses et justifiées.

Article 4 – Absences, arrivées et départs en cours de période


En cas d’absence rémunérée, au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine.
En cas d’embauche au cours de la période de référence :
  • S’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée ;
  • S’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base hebdomadaire égale à 37,5 heures.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

TITRE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est signé par des représentants élus du personnel. Ainsi, pour être valable, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, il doit avoir été signé par des représentants élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Le représentant élu du personnel membre du CSE signataire du présent accord représente 100% des suffrages exprimés, sa signature entraîne donc la validité du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

TITRE 6 : ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire de l’accord, peut y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne peut être partielle et concerne nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion doit faire l’objet du dépôt prévu à l’article 2231-6 du Code du travail. Elle doit, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle est valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L2261-7 et suivants. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation. L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

TITRE 7 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque signataire.
Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Chateaurenard, le 9 juin 2020
Pour La Direction, M………………

Pour les représentants du personnel
M…………………, membre du CSE titulaire de la société MEHADRIN INTERNATIONAL.
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