Accord d'entreprise MEILLEURTAUX

ACCORD D'ENTREPRISE - ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MEILLEURTAUX

Le 03/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD DE SUBTITUTION

Entre les soussignées



La société

MEILLEURTAUX, Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 424 264 281 et dont le siège social est sis 36 rue de Saint Pétersbourg 75008 PARIS ;


Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général délégué,


D’une part


Et



L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, Déléguée Syndicale (la CFDT totalisant 61,68 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement du CSE),

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX Délégué Syndical (la CGT totalisant 38,32 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement du CSE),

D’autre part



Il a été conclu le présent accord d’entreprise :



Préambule

La Société MEILLEURTAUX (MTX) qui dispose de 2 sites principaux (Paris et Le Havre) a absorbé, à effet du 1er janvier 2024, les sociétés :
  • Meilleurtaux Solutions (MTS), qui dispose d’un site sur Le Mans ;
  • Et Meilleurtaux Assurances (MASS), qui dispose d’un site sur Lille.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord de substitution en application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord de substitution a pour objet et pour effet de gérer les modalités de rapprochement entre les statuts collectifs des différentes entités tout en préservant certaines particularités liées à l’historique des entités absorbées.

Ne sont pas concernés par le présent accord les dispositifs suivants qui relèvent de dispositions légales particulières :
  • les régimes d’épargne salariale (intéressement, participation, plans d’épargne, ...) ;
  • les régimes de couvertures de frais de santé et de prévoyance qui ont été institués par voie de DUE antérieurement à la fusion au sein des entités juridiques absorbées (c’est-à-dire MTS et MASS).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de la Société MEILLEURTAUX, quelle que soit leur société originelle (MTX, MTS ou MASS), sous réserve des adaptations prévues au présent accord.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE


A compter du 1er janvier 2024 (soit la date de réalisation des opérations juridiques de fusion absorption), tous les salariés quelle que soit leur société originelle, relèvent exclusivement de la Convention Collective des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486 - BROCHURE JO 3018).

Cette convention collective, dont relevait déjà MTX :
  • s’appliquera donc aux salariés anciennement Meilleurtaux Solutions (MTS), qui ne relevaient d’aucune convention collective ;
  • et pour les salariés anciennement Meilleurtaux Assurances (MASS), se substituera de plein droit et en toutes ses stipulations à la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (IDCC 2247 - BROCHURE JO 3110), cette dernière cessant donc de s’appliquer dès le 1er janvier 2024, y compris dans ces stipulations relatives aux garanties en matière de prévoyance.

Il est précisé que dans la mesure où la Convention collective des bureaux d’études s’appliquera aux salariés ex-MTS et ex-MASS à compter du 1er janvier 2024, les stipulations conventionnelles s’appliqueront le cas échéant durant le premier exercice à compter de cette dernière date, prorata temporis. Il en ira ainsi, notamment, de la prime de vacances conventionnelle.

Cette prime de vacances sera alors calculée pour tous les salariés, quelle que soit leur société originelle (MTX, MTS ou MASS), dans les conditions et selon le mode de calcul prévu par la convention collective nationale. Toutefois, il est convenu que cette prime sera majorée de 0,5 % pour les seuls salariés isolés et ayant une rémunération annuelle (fixe + variable le cas échéant) inférieure à 70.000 € bruts, ce montant étant calculé prorata temporis en cas d’exercice annuel incomplet.

ARTICLE 4 – ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE


A compter du 1er janvier 2024 (soit la date de réalisation des opérations juridiques de fusion absorption), tous les salariés quelle que soit leur société originelle, relèveront également des seuls accords collectifs en vigueur au sein de MTX.

Il en va ainsi, en particulier :

  • Des accords collectifs relatifs à la durée du travail (accord d’entreprise du 13 avril 2010 concernant le forfait jour, modifié par avenant du 1er janvier 2022 ; accord d’entreprise du 15 décembre 2010 concernant les ETAM et Cadres non autonomes) ; de ce fait, l’accord d’entreprise aménagement du temps de travail du 23 décembre 2019, en vigueur au sein de MTS antérieurement à la fusion, cesse de s’appliquer en toutes ses stipulations.

Il est néanmoins précisé d’une part que la Direction souhaite maintenir un système d’horaires individualisés au sein du site du Mans (les plages fixes et plages variables étant déterminées par la Direction en fonction des nécessités de service). En revanche, les débits/crédits ne seront pas poursuivis après la date du 29/02/2024 et les reliquats de compteurs d’heures constatés à la date de la fusion devront être soldés le 31 mai au plus tard.

D’autre part, que certains salariés à temps complet, du fait de l’organisation en vigueur au sein des sites ex-MASS et ex-MTS, étaient occupés selon un horaire hebdomadaire de 35 heures antérieurement à la fusion ; cette organisation sera maintenue tant pour les salariés qui relevaient de ce dispositif horaire avant la fusion que pour ceux qui seront embauchés à l’avenir sur les sites du Mans et de Lille lorsqu’il s’avère que ce mode d’organisation est le plus approprié au bon fonctionnement du service.

  • De l’accord collectif relatif au forfait mobilités durables du 23 novembre 2022 ;

  • De l’accord collectif relatif aux modalités d’indemnisation par l’employeur en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident du 20 octobre 2022 ;

  • Des accords collectifs relatifs à l’égalité femmes-hommes.

ARTICLE 5 – USAGES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX & DECISIONS UNILATERALES


Les usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales particulières en vigueur au sein de MTS et de MASS, antérieurement à la fusion, demeureront en vigueur au bénéfice, respectivement, des salariés actuels ou futurs rattachés aux établissements du Mans (ex-MTS) et de Lille (ex-MASS).

Il en ira ainsi, notamment des titres restaurants pour les salariés rattachés à l’établissement du Mans (ex-MTS) ; par exception, pour les salariés rattachés à l’établissement de Lille (ex-MASS), compte tenu de la très grande proximité de leur régime avec celui de MTX, leurs titres restaurant seront harmonisés avec ceux de MTX à compter du 1er janvier 2024.

Par exception également, il est mis un terme par le présent accord au dispositif de PEROB qui avait été institué, antérieurement à la fusion, au sein de MASS par voie de décision unilatérale de l’employeur.

S’agissant de la Charte Télétravail MTX, il est convenu que celle-ci ne sera pas applicable sur le site du Mans (ex-MTS) dans la mesure où l’éventuelle mise en œuvre de ce dispositif implique une réflexion organisationnelle préalable.

Ces usages, engagements unilatéraux ou décisions unilatérales conservent leur nature juridique de sorte que conformément à la législation ils peuvent être modifiés ou remis en cause :
  • Soit en raison de stipulations conventionnelles de branche ou d’entreprise devenant applicables, telles que celles visées aux articles 3 et 4 ci-dessus, et portant sur des éléments de même nature ;

  • Soit en respectant la procédure légale propre à la modification et/ou la dénonciation de ces usages ou décisions unilatérales locales (information du CSE, information des salariés et respect d’un délai de prévenance suffisant).

ARTICLE 6 – BUDGET DU CSE


Le CSE de MTX gèrera, à compter du 1er janvier 2024, tous les salariés de MTX quelle que soit leur entreprise originelle (MTX, ex-MTS et ex-MASS).

Dès lors, à compter du 1er janvier 2024 :
  • Le budget de fonctionnement du CSE sera égal à 0,20 % de la masse salariale de MTX (telle que définie par le code du travail) regroupant tous les salariés, y compris les ex-MTS et ex-MASS ;

  • Le budget des activités sociales et culturelles sera égal à 0,55 % de cette même masse salariale.

Ces budgets seront versés à hauteur de 50% dans le courant du mois de janvier de chaque année, puis à hauteur de 50% en milieu d’année, une régularisation intervenant en début d’exercice suivant en fonction de la masse salariale réellement constatée.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


7.1DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

7.2REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

7.3DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties au présent accord, dans les conditions visées aux articles L 2261-9 à L 2261-10 du code du travail.

7.4SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

7.5DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salarié(e)s.



Fait à Paris,

En 5 exemplaires originaux,

Le 3 janvier 2024.


Pour les Organisations SyndicalesPour la Société Meilleurtaux,

XXXXXXX

Déléguée Syndicale CFDTDirecteur Général Délégué

XXXX

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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