Accord d'entreprise MEINAU&ILLKIRCH SERVICES REGIE DE QUARTIERS

ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MEINAU&ILLKIRCH SERVICES REGIE DE QUARTIERS

Le 19/03/2024








ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL


Entre les soussignés,

L’ASSOCIATION MEINAU & ILLKIRCH SERVICES

dont le siège social se trouve 46, Avenue de Normandie – 67100 STRASBOURG
prise en la personne de
agissant en qualité de
ci-après dénommée l’Association

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales :


Le syndicat C.G.T.
Représenté

Le Syndicat C.F.D.T.
Représenté

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



EXPOSE PREALABLE


Les parties ont décidé de réviser la gestion du temps de travail et de mettre en place la variabilité du temps de travail sur l’entier périmètre de l’Association pour tous les salariés y compris les intérimaires, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions appliquées jusqu’à ce jour, y compris de branche et révise par conséquent la situation antérieure en fixant les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.


ARTICLE 1er – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.


Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de l’Association dans le cadre de la gestion de la variabilité du temps de travail sur la période de référence choisie au sein de chaque
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service voire individuellement, il est retenu la notion de temps de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminé selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.

Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit
  • Les périodes de congés payés
  • Le chômage d’un jour férié
  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental
  • Etc…

ARTICLE 2– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL


1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN


  • Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base égale ou supérieure à 1607 heures.
Au préalable il est rappelé que les limites maximales de temps de travail effectif suivantes sont à respecter :

  • 10 heures par jour
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
  • 48 heures maximum sur la semaine
  • 11 heures de repos quotidien sauf dérogation

Dans le cadre du présent accord, la variabilité du temps de travail s’appliquera aux temps plein sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire collectif supérieur en place dans le service d’affectation (ex 37 Heures).

La variabilité du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque service.

Le solde de chaque salarié sera visible sur la fiche de paie.
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Ainsi et à titre informatif, un salarié présent de manière continue ou discontinue durant la période de référence, verra son temps de TTE apprécié sur l’addition des semaines de présence effective en question entre autres pour déterminer son droit éventuel à heures supplémentaires. Cela vaut tant pour les CDI que les CDD ou le personnel intérimaire.
La période de référence est en effet fixée

du 1er avril de l’année civile N au 31 mars inclus. de l’année civile N + 1. Cette période pourra être modifiée après simple consultation des IRP en place.


De ce fait, l’ancien aménagement du temps de travail sera soldé au 31 mars de l’année civile N et la nouvelle période de référence démarrera le 1er avril de l’année civile N, comme il est exposé ci-dessus, pour se terminer le 31 mars de l’exercice suivant, et ainsi de suite pour l’avenir.


Les périodes hors TTE comme les congés payés et les Jours fériés seront prises en considération de manière forfaitaire propre à chaque situation d’absence (ex : s’il y a un jour férié durant la semaine il sera déduit un jour du TTE sauf si ce jour férié est un dimanche).

  • Les salariés seront informés des horaires de travail par les plannings qu’ils recevront à la signature du contrat et pour la durée du TTE.
Si toutefois l’Association devait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il serait procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 24 heures. Ce délai pourra être réduit à 3 heures en cas d’urgence ou sans délai de prévenance minimal via appel au volontariat.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

Sans remettre en cause le fonctionnement de l’Association, chaque salarié peut demander à titre personnel et ponctuel, une modification de son horaire de travail afin de satisfaire une contrainte personnelle. Dans un tel cas, sa demande est formulée au moins 5 jours calendaires à l’avance auprès du responsable RH pour le personnel administratif et auprès du manager pilotant l’activité pour le personnel de production. Cette demande est formulée par écrit et l’accord ou le refus éventuel du responsable RH ou du conducteur de travaux est également notifié par écrit

.


Dans la mesure du possible, il sera satisfait aux demandes formulées à ce titre à condition qu’elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement de l’Association et que le remplacement du salarié absent soit assuré dans le respect des règles légales applicables en matière de temps de travail effectif maximum et temps de repos minimum.
Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.
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Cependant, de par la gestion de la variabilité du temps de travail, il sera veillé à respecter, dans le cadre du compteur temps de travail effectif :

  • Activité entretien des espaces verts

  • Un maxima de 170 heures créditrices,
  • Il sera mis en place un dispositif d’alerte lorsque le salarié atteint 105 heures créditrices.

  • Nettoyage des espaces extérieurs et administratifs

  • Un maxima de 105 heures créditrices,
  • Il sera mis en place un dispositif d’alerte lorsque le salarié atteint 70 heures créditrices

  • Nettoyage des locaux

  • Un maxima de 50 heures créditrices,
  • Il sera mis en place un dispositif d’alerte lorsque le salarié atteint 25 heures créditrices
  • Constituent des heures supplémentaires, majorées selon taux légaux en vigueur les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence fixée.


Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE de la période de référence abstraction faite notamment des périodes de suspension du contrat de travail, des congés payés et autres congés de toute nature, des jours fériés.

A titre d’exemple, un salarié ayant un contrat à temps complet et ayant accumulé 40 heures supplémentaires au terme de la période de référence, bénéficiera du paiement de ces heures majorées selon le taux légal en vigueur.

Par dérogation à cette règle il est convenu que les heures supplémentaires citées ci-après seront payées au mois le mois avec une majoration de 25% et ce au lieu d’être récupérées : -Les dimanche et jours fériés,
-Les heures entre 20 heures et 6 heures le matin,
-Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du déneigement.
1.4. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

1.5. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.
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L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif annuel » servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 5,83 heures journalières pour un temps plein (ou selon la référence autre du temps moyen hebdomadaire du salarié considéré)

1.6. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours d’année par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, l’association arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation dans les conditions visées supra.


2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sur la période de référence annuelle,

- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles.

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,


- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures,

A titre d’exemple, un salarié ayant un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine et ayant accompli 75 heures de travail (TTE) en 3 semaines au lieu des 60 heures prévues à son contrat a acquis 15 heures créditrices à son compteur.

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives en vigueur.

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ARTICLE 4 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er avril 2024 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de l’Association.

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées

Il a fait l’objet d’une consultation du CSE, sera transmis au CSE, notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Association non-signataires et fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Strasbourg, le 19 mars 2024.


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALESPOUR L’ASSOCIATION

Le syndicat C.G.T.Le représentant légal
Représenté par


Le Syndicat C.F.D.T.
Représenté par

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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