La Société MEISER Produits de Sécurité, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de Site,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale suivante :
CFDT Métaux Picardie représentée par Monsieur , Délégué Syndical
D’autre part,
ci-après désignées ensemble « les parties ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc185318838 \h 3 ARTICLE 1. Champ d’application PAGEREF _Toc185318839 \h 4 ARTICLE 2. Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc185318840 \h 4 ARTICLE 3. Situation de travail exceptionnel en situation d’astreinte PAGEREF _Toc185318841 \h 4 3.1. Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes PAGEREF _Toc185318842 \h 4 3.2. Compensation des astreintes PAGEREF _Toc185318843 \h 5 Les salariés concernés par les astreintes feront l’objet de compensations énnoncées ci-après. PAGEREF _Toc185318844 \h 5 Traitement de la période d’astreinte PAGEREF _Toc185318845 \h 5 Indemnisation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc185318846 \h 5 Rémunération des interventions PAGEREF _Toc185318847 \h 5 Fréquence des astreintes PAGEREF _Toc185318848 \h 6 ARTICLE 4. Temps d’astreinte et respect des temps de repos PAGEREF _Toc185318849 \h 6 Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents PAGEREF _Toc185318850 \h 6 Modalités de suivi des temps d’astreinte PAGEREF _Toc185318851 \h 6 Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc185318852 \h 6 ARTICLE 5. Dispositions finales, durée, révision, et date d’effet de l’Accord PAGEREF _Toc185318853 \h 7 5.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. PAGEREF _Toc185318854 \h 7 5.2. Dispositions finales PAGEREF _Toc185318855 \h 7 5.3. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc185318856 \h 7
Préambule :
La cession du fonds de commerce de l’activité de production du site de Nogent-sur-Oise de la société Aximum Produits de Sécurité au 1er novembre 2023 devenue Meiser Produits de Sécurité a permis aux salariés de la précédente entreprise de maintenir les accords applicables pendant une durée de 15 mois.
Dans le cadre de l’activité industrielle de l’entreprise MEISER Produits de Sécurité, les salariés peuvent être amenés à éxécuter des activités ou réaliser des interventions liée à la sécurité du site et/ou dans le cas d’un danger imminent en dehors des horaires habituels de travail dans le cadre d’intervention.
Ce présent accord a pour objet de récapituler et de définir le régime de mise en œuvre de ces temps de travail exceptionnels en situation d’astreinte, leurs contreparties, leurs compensations et leurs rémunérations.
C’est dans ces contextes que la Direction et le Délégué Syndical de l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunis les 22/11/2024, 02/12/2024 et le 17/12/2024 pour négocier et conclure le présent accord de substitution portant sur le cadre de l’astreinte. Les parties rappellent que les dispositions issues de l’accord relatif aux temps de travail exceptionnel en situation d’astreinte, en date du 20/03/2017, cessera de produire effet au 31 janvier 2025 et en tout état de cause, à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.
Au cours de ces négociations, les parties se sont attachées à prendre en compte au mieux possible les aspects sociaux et humains avec un objectif de simplification.
Préalablement à sa mise en oeuvre, cet accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.
ARTICLE 1. Champ d’application Les dispositions du présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société MEISER Produits de Sécurité, concernés par le recours à une astreinte selon les modalités ci-dessous, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours. Il est rappelé à l’ensemble des parties, que l’entreprise MEISER Produits de Sécurité est régie par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).
ARTICLE 2. Définition de l’astreinte
En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
ARTICLE 3. Situation de travail exceptionnel en situation d’astreinte
Dans le cadre de son activité industrielle, l’entreprise MEISER Produits de Sécurité peut être amenée à prévoir des situations d’interventions urgentes de ses collaborateurs au sein de l’usine afin de maintenir le site en sécurité. La mise en place d’un dispositif d’astreinte permet de répondre à ces situations dites « d’intervention urgente » en dehors des horaires de travail habituels. A ce titre, l’astreinte ne peut pas avoir lieu à l’occasion d’un jour de congés payés. En revanche, il sera possible d’y recourir lors d’un jour de repos employeur, jour de repos salarié ou jour de repos collectif. Cependant, les jours de repos étant compensés par du temps de travail conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord de substitution relatif à la durée effective, l’organisation et l’aménagement du temps de travail et du compte épargne temps du 02/12/2024. Le temps passé en intervention durant un jour de repos sera redonné en repos afin qu’il bénéficie de son repos complet. Les présentes dispositions ont pour objets de définir les conditions d’organisation et de mise en œuvre des astreintes et les modalités de compensation et de rémunération pour l’ensemble des salariés. Il est précisé que l’astreinte devra se situer hors des heures de présence du salarié sur son lieu de travail.
3.1. Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes L’employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d’astreinte avant sa date de mise en application, dans un délai de 15 jours civils minimum. Ce délai sera susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées (par exemple une situation exceptionnelle notamment pour des raisons d’absence du salarié prévu en astreinte).
En cas de contraintes personnelles du salarié et en accord avec son manager, le salarié pourra demander à sortir du dispositif en respectant un délai d’au moins 15 jours pouvant être réduit en cas de situation exceptionnelle (évenements familiaux, pour raisons de santé, ...). Par ailleurs, il sera privilégié dans l’organisation des astreintes, une rotation des salariés concernés.
3.2. Compensation des astreintes
Les salariés concernés par les astreintes feront l’objet de compensations énnoncées ci-après.
Traitement de la période d’astreinte La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Il en résulte que le salarié en astreinte, qui n’est pas amené à intervenir, pendant son temps de repos quotidien de 11 heures ou son temps hebdomadaire de 35 heures, doit être considéré comme ayant bénéficié du repos quotidien ou hebdomadaire. En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Indemnisation de la période d’astreinte Une prime sera déterminée pour les périodes d’astreintes en jours de semaine et une prime pour les périodes d’astreintes durant le week-end et jour férié.
Les valeurs définies sont applicables dès l’entrée en vigueur par ce présent accord :
16,50€ pour une journée en semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
100,00 € pour un week-end : samedi/dimanche,
50,00 € pour un jour férié (montant s’ajoutant aux valeurs mentionnées ci-dessus)
Cette prime est donc versée à tout salarié en situation d’astreinte qu’il y ait intervention ou non au cours de celle-ci.
Rémunération des interventions Les temps d’interventions sont décomptés et rémunérés en travail effectif dès la demande d’intervention :
en complément de la prime pour la période d’astreinte visée ci-dessus ;
pour les salariés en décompte horaire :
avec les majorations correspondantes le cas échéant (Heures supplémentaires, Travail de nuit, travail du dimanche, etc… ) ;
pour les salariés en décompte en jours :
le temps d’intervention pendant l’astreinte en semaine inférieure ou égale à 3 heures 50 centiemes d’heure = paiement sur la base de 1/44ème du salaire mensuel de base ;
le temps d’intervention pendant l’astreinte en semaine supérieur à 3 heures 50 centiemes d’heure = paiement sur la base de 1/22ème du salaire mensuel de base ;
Fréquence des astreintes Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée, nombre) un salarié ne pourra être en astreinte, plus de deux semaines consécutives par mois, si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, sous réserve de l’accord écrit du salarié. Dans tous les cas, la hiérarchie du salarié veillera au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires légaux du salarié.
ARTICLE 4. Temps d’astreinte et respect des temps de repos
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie. Indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Modalités de suivi des temps d’astreinte Le suivi du temps d’astreinte est assuré par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur. Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours L’employeur veille à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année. Le recours à l’astreinte pour les forfaits en jours ne doit pas être sollicité régulièrement du fait de son autonomie et de son organisation du temps de travail. Les salariés ne pourront travailler plus que le volume annuel de jours de travail prévu dans la convention de forfait en jours sur l’année. Lorsqu’il nécessite un déplacement professionnel, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, est rémunéré, selon les cas, à hauteur d’une journée ou demi-journée de travail définie à l’article 3.2 du présent accord.
ARTICLE 5. Dispositions finales, durée, révision, et date d’effet de l’Accord
5.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral et aux dispositions issues de l’accord relatif aux temps de travail exceptionnel en situation d’astreinte, en date du 20/03/2017, accord en vigueur au moment de la fusion.
5.2. Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à la date fixée par les parties soit le
1er février 2025.
Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
5.3. Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail, un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Creil (60), un exemplaire sera notifié à l’organisation syndicale représentative et conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (CPPNI).
L’accord donnera lieu à affichage.
Fait à Nogent-sur-Oise, le 17/12/2024, en 4 exemplaires