Accord d'entreprise MENARINI FRANCE (ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MENARINI FRANCE (ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE

Le 10/10/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société MENARINI France, société anonyme au capital de 2.400.000 euros, dont le siège social est situé 1, rue du Jura – 94 633 Rungis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 383 537 784, représentée aux fins des présentes par *************, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »,

D'UNE PART,


ET :



Le syndicat

CFDT,

représenté par ***************, Déléguée syndicale,

Le syndicat

CFE-CGC,

représenté par ***********, Délégué syndical,

Le syndicat

CFTC,

représenté par ****************, Déléguée syndicale,

Le syndicat

FO,

représenté par ***************, Délégué syndical,

Le syndicat

UNSA,

représenté par ***************, Déléguée syndicale,



D’AUTRE PART.



La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a refondu et simplifié les dispositions du code du travail en les réunissant dans une seule et même section générale du code du travail qui a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux travaillant à temps partiel.

La loi a donc abrogé les dispositions spécifiques au temps partiel modulé pour les remplacer par un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un temps partiel « aménagé » sur l’année dans les conditions définies par un accord collectif d’entreprise.

Afin de répondre aux contraintes liées au secteur d’activité de la société, notamment en raison non seulement d’une désertification médicale mais également d’une féminisation de la profession médicale et pharmaceutique, il a été décidé d’ouvrir une négociation autour d’un aménagement du temps partiel sur l’année selon les modalités décrites dans le présent accord.

Un Accord a été conclu à titre expérimental pour une durée de 1 an sur l’année 2024. Eu égard aux retours positifs des collaborateurs « terrain » et aux demandes de renouvellement, de nouvelles négociations ont été ouvertes sur ce thème.

Toujours dans le cadre d’une activité à temps partiel, il a également été décidé de négocier autour du dispositif de la « retraite progressive ».



CHAPITRE I – TEMPS PARTIEL « AMENAGE » SUR L’ANNEE


Article 1 – Modalités d’organisation du temps partiel « aménagé » sur l’année


Seront éligibles au temps partiel aménagé uniquement les collaborateurs « terrain » dont l’activité est confrontée à ces contraintes environnementales : sont donc visés les délégués médicaux, les délégués spécialistes, les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux encadrant les équipes terrain.

Tout collaborateur éligible lié à la Société par un contrat à durée indéterminée et ayant deux ans d’ancienneté dans la société au 31 décembre 2024 peut bénéficier d’une réduction de son temps de travail sous la forme d’un temps partiel aménagé selon les 2 formules suivantes :

  • Première formule : réduction du temps de travail à hauteur de 90%

Dans ce cas, le collaborateur bénéficie d’une journée non travaillée toutes les deux semaines. Ces journées non travaillées seront alors cumulées de sorte à bénéficier d’une semaine de jours non travaillés sur chaque période de vacances scolaires (hors congé d’été). Les vacances scolaires s’entendent selon le calendrier établi par le Ministère de l’Education Nationale et selon la zone à laquelle appartient le collaborateur, en fonction de son lieu de résidence principale. En cas de déménagement entrainant un changement de zone scolaire, le collaborateur concerné ne pourra bénéficier des jours non travaillés sur les 2 zones scolaires.


  • Deuxième formule : réduction du temps de travail à hauteur de 80%

Dans ce cas, le collaborateur bénéficie d’une journée non travaillée toutes les semaines. Ces journées non travaillées seront alors cumulées de sorte à bénéficier de l’intégralité des vacances scolaires (hors congé d’été). Les vacances scolaires s’entendent selon le calendrier établi par le Ministère de l’Education Nationale et selon la zone à laquelle appartient le collaborateur en fonction de son lieu de résidence principale. En cas de déménagement entraînant un changement de zone scolaire, le collaborateur concerné ne pourra bénéficier des jours non travaillés sur les 2 zones scolaires.


Au plus tard le 13 décembre 2024, chaque collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure de réduction de son temps de travail sur l’année devra formuler sa demande par écrit (par voie postale ou mail) à l’attention de la Direction des Ressources Humaines auprès de *******. Dès réception de cette demande, une confirmation sera adressée au collaborateur et un avenant à son contrat de travail lui sera envoyé pour signature.

Ce régime, quelle que soit la formule choisie par le collaborateur, pourra donner lieu à une modification selon les besoins de la société. Ainsi, il pourra être demandé au collaborateur de déroger exceptionnellement à cette organisation.

Les circonstances exceptionnelles donnant lieu à un changement d’organisation individuelle sont en relation avec l’activité professionnelle et formuler par la société : réunion régionale ou toute autre réunion, formation, séminaire, ou tout évènement nécessitant la présence du ou des collaborateurs. Cette liste n’est pas exhaustive.

Le collaborateur sera informé de ce changement en amont de la période scolaire concernée et dans un délai raisonnable permettant à ce dernier de s’organiser.

Dans ce cas, le collaborateur pourra bénéficier à sa demande du report de ces jours non travaillés non pris dans le mois suivant l’évènement ayant conduit à sa présence dans la société ou au paiement des jours travaillés sur la base de son salaire mensuel brut, sans majoration. Le collaborateur devra informer par écrit la Direction des Ressources Humaines de son choix (paiement ou report).

Article 2 – Egalité de traitement


Il est rappelé que les collaborateurs à temps partiel disposent des mêmes droits que ceux à temps complet. L'ancienneté doit être prise en compte de la même façon. Ils bénéficient du même nombre de jours de congés payés, soit 2,5 jours ouvrables par mois.

Il est rappelé que légalement, les collaborateurs travaillant en dessous de la durée légale du travail ne bénéficient pas de JRTT. Par exception et conformément aux dispositions de l’avenant n°5 sur la réduction du temps de travail applicables au sein de notre Entreprise, les collaborateurs à temps partiel continueront à bénéficier de JRTT mais uniquement des JRTT imposés par l’employeur, soit un maximum de 8 jours par an.

Ces JRTT ne donneront lieu à aucune compensation ni récupération en cas d’absence ou de jour non travaillé habituellement tombant lors d’un JRTT imposé.


Article 3 – Impact de l’absence

En cas d’absence, quel que soit le motif, durant la période de vacances scolaires correspondant à la réduction du temps de travail, et pour les jours non travaillés cumulés sur cette même période, aucune régularisation, ni report ne sera effectué.


Article 4 – Conditions de rémunération

Dans la mesure où le temps de travail est réduit mensuellement, le salaire de base sera réduit selon la formule choisie :
  • 90% du salaire de base connu au 1er janvier 2025
  • 80% du salaire de base connu au 1er janvier 2025

Les collaborateurs concernés par une réduction de leur temps de travail aménagé sur l’année cotiseront à hauteur de leur salaire proratisé selon la formule choisie.

Pour les collaborateurs non cadres et bénéficiant d’une prime d’ancienneté, son montant sera proratisé selon la formule choisie telle qu’évoqué à l’article 1.

La partie variable de la rémunération fixée selon le protocole de primes applicable au sein de la société demeurera inchangée.

En cas départ au cours de la période de référence (1 janvier 2025 – 31 décembre 2025), aucune régularisation ne sera effectuée, la rémunération étant lissée sur l’année entière.

Article 5 – Durée et mise en œuvre du temps partiel aménagé

Il est convenu entre les parties signataires que cet Accord produira ses effets pour une durée déterminée de

12 mois à compter du 1er janvier 2025. Il prendra fin le 31 décembre 2025 au soir. Un avenant sera adressé au collaborateur bénéficiant d’un temps partiel aménagé sur l’année.






CHAPITRE II – RETRAITE PROGRESSIVE

Article 1 – Conditions et modalités d’organisation du temps partiel dans le cadre de la retraite progressive


Seront éligibles à la retraite progressive tous les collaborateurs de la Société lié par un contrat de travail à durée indéterminée et répondant aux conditions légales du dispositif de la retraite progressive.

Ce dispositif permet au collaborateur, en fin de carrière, de travailler à temps partiel et de percevoir, en même temps, une partie de sa retraite (de base et complémentaire).

Le collaborateur peut demander à bénéficier d’une retraite progressive 2 ans avant l’âge minimum légal de départ en retraite et doit justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base selon les textes en vigueur.

Le collaborateur doit en faire la demande auprès de la Carsat et joindre notamment une attestation employeur de retraite progressive.

Tout collaborateur éligible à la retraite progressive peut bénéficier d’une réduction de son temps de travail entre 40% et 80% du temps plein. Il devra faire connaître à la RH les modalités de son temps partiel (% travaillé et période travaillée/non travaillée).

Un avenant sera alors adressé au collaborateur concerné, avec une date d’effet qui sera individualisée (pas nécessairement une date de début au 01/01).


Article 2 – Egalité de traitement


Il est rappelé que les collaborateurs à temps partiel disposent des mêmes droits que ceux à temps complet. L'ancienneté doit être prise en compte de la même façon. Ils bénéficient du même nombre de jours de congés payés, soit 2,5 jours ouvrables par mois.

Il est rappelé que légalement, les collaborateurs travaillant en dessous de la durée légale du travail ne bénéficient pas de JRTT. Par exception et conformément aux dispositions de l’avenant n°5 sur la réduction du temps de travail applicables au sein de notre Entreprise, les collaborateurs à temps partiel continueront à bénéficier de JRTT mais uniquement des JRTT imposés par l’employeur, soit un maximum de 8 jours par an. Ces JRTT seront acquises uniquement dans le cadre d’une réduction sur la base d’un temps de travail de 80%. En deçà de cet horaire de travail, aucune journée de réduction du temps de travail sera accordée.

Ces JRTT ne donneront lieu à aucune compensation ni récupération en cas d’absence ou de jour non travaillé habituellement tombant lors d’un JRTT imposé.


Article 3 – Conditions de rémunération

Dans la mesure où le temps de travail est réduit, le salaire de base sera réduit proportionnellement à hauteur du temps de travail choisi.

Les collaborateurs concernés par une réduction de leur temps de travail cotiseront à hauteur de leur salaire proratisé.


Article 4 – Formalités


Dans la mesure où le temps de travail est réduit à la demande du salarié et selon un dispositif légal, il revient au salarié d’effectuer toutes les démarches en amont. Seul un estimatif du montant du salarié brut perçu pourra être calculé par la Direction des Ressources Humaines.





CHAPITRE III – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI ET DEPOT LEGAL


Article 1 – Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)


Il est convenu entre les parties signataires que cet Accord produira ses effets pour une durée indéterminée à compter du

1er janvier 2025.



Article 2 - Suivi, interprétation et révision du présent Accord (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)


S’il apparait nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent Accord, une réunion sera organisée avec les organisations syndicales, étant entendu que toute révision dudit Accord fera alors l’objet d’une négociation et pourra donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 3 - Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail)


Conformément aux articles L.2231-5 et L.2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, et soumis à un droit d'opposition de huit jours.

A l'issue du délai d'opposition, cet accord sera déposé, à la diligence de l'employeur auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités d’Evry (DREETS) via la plateforme « TéléAccord ». Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.




Fait en 1 exemplaire original, à Wissous.
Le 10 octobre 2024.





Pour MENARINI

***************





Pour la CFTCPour la CFE-CGC

*****************************

Pour FOPour l’UNSA

******************





Pour la CFDT

************

Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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