Aménagement du temps de travail sur l’année Modulation – Articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail
Employeur
Association Menthe Poivrée
Code NAF
8899B
Période de référence
1er janvier au 31 décembre
Procédure d’adoption
Référendum – majorité des 2/3 des salariés (art. L. 2232-21 et s. C. trav.)
Date de soumission au vote
14 avril 2026 (15 jours après remise du projet)
PRÉAMBULE
L’association Menthe Poivrée a pour vocation d’agir auprès des populations fragilisées par la maladie, le handicap, la vieillesse, la fin de vie, la précarité, l’éloignement de l’emploi, les métiers en tension, le parcours migratoire et la détention. Ses actions visent notamment à promouvoir l’accès aux soins d’hygiène et d’esthétique, à améliorer l’estime et l’image de soi, à lutter contre l’isolement et les inégalités, et à encourager la création d’emploi. La nature même de ces missions génère une activité fluctuante tout au long de l’année, en fonction notamment des projets financés, des partenariats avec les structures prescriptrices et des campagnes d’action. Afin de répondre efficacement à cette réalité opérationnelle tout en garantissant les droits des salariés, l’association a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année. L’association ne relevant d’aucune convention collective à ce jour et ne disposant pas de Comité Social et Économique (effectif inférieur à 11 salariés), le présent accord est établi conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant à l’employeur de soumettre directement un projet d’accord à l’approbation des salariés.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
1.1 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Menthe Poivrée titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat est au moins égale à la période de référence, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
1.2 Salariés exclus
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence ;
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
Les stagiaires.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour le calcul de la modulation est l’année civile, soit du
1ᵉʳ janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés ou quittant l’association en cours de période, un calcul au prorata temporis est effectué pour déterminer le volume d’heures de référence correspondant.
ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL ET VOLUME ANNUEL
3.1 Durée hebdomadaire de référence
La durée du travail est aménagée sur la base de :
1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluse) pour les salariés à temps complet (35h hebdomadaires en moyenne) ;
Un volume annuel calculé au prorata pour les salariés à temps partiel, défini contrat par contrat (ex. : 28h hebdomadaires = 1 285,6 heures annuelles).
3.2 Amplitude des variations
Dans le cadre de la modulation, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de la manière suivante :
La durée maximale hebdomadaire de 40 heures ne peut être dépassée. Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée moyenne de travail ne peut excéder 42 heures (art. L. 3121-23 du Code du travail).
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
4.1 Programmation indicative
En début de période de référence (au plus tard le 1er décembre de l’année précédente), l’employeur communique à chaque salarié concerné un programme indicatif de la répartition du temps de travail pour le trimestre à venir. Ce programme précise les périodes haute et basse prévisibles ainsi que les volumes d’heures correspondants.
4.2 Délai de prévenance
Toute modification du programme de travail est notifiée aux salariés concernés dans un délai minimal de :
Modification de planning standard
7 jours calendaires minimum
Urgence (circonstances exceptionnelles)
3 jours calendaires minimum avec accord du salarié
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION
5.1 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération stable et régulière indépendamment des variations d’activité, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne :
35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures par mois ;
Durée contractuelle pour les salariés à temps partiel (ex. : 28h/sem = 121,33 heures/mois).
Ce lissage est maintenu quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois, y compris les semaines à 0 heure.
5.2 Incidence des absences
Les absences non rémunérées sont déduites sur la base de la rémunération lissée. Les absences rémunérées (congés payés, maladie, etc.) sont traitées conformément aux règles légales et ne sont pas récupérables.
5.3 Régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un bilan individuel est réalisé :
Si le nombre d’heures effectivement travaillées est inférieur au volume annuel de référence : aucune récupération sur la rémunération versée n’est effectuée, sauf faute du salarié.
Si le nombre d’heures effectivement travaillées est supérieur au volume annuel de référence : les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires (pour les temps complets) ou complémentaires (pour les temps partiels) et sont traitées conformément à l’article 6 ci-après.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES
6.1 Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle. Ces heures sont rémunérées avec les majorations légales en vigueur :
Tranche d’heures supplémentaires
Majoration applicable
De 1 608 à 1 790 heures (heures 1 à 183) + 25 % (art. L. 3121-36 C. trav.) Au-delà de 1 790 heures + 50 % (art. L. 3121-36 C. trav.)
6.2 Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du volume annuel contractuel, dans la limite du tiers de ce volume et sans dépasser la durée légale annuelle de 1 607 heures. Elles sont majorées conformément à l’article L. 3123-29 du Code du travail.
ARTICLE 7 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’association met en place un dispositif de suivi individuel du temps de travail permettant de recenser, chaque semaine, les heures effectivement réalisées par chaque salarié. Un document récapitulatif mensuel est remis à chaque salarié indiquant :
Le nombre d’heures effectuées au cours du mois écoulé ;
Le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence ;
Le solde par rapport au volume théorique attendu à date.
Ce suivi est réalisé par tout moyen (Excel) accepté conjointement par l’employeur et les salariés.
ARTICLE 8 – GARANTIES INDIVIDUELLES
8.1 Repos quotidien et hebdomadaire
La modulation ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits au repos minimal des salariés :
Repos quotidien : 11 heures consécutives minimum (art. L. 3131-1 C. trav.) ;
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives minimum (art. L. 3132-2 C. trav.) ;
La modulation applicable aux salariés à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter leur durée de travail au niveau de la durée légale (35h/semaine ou 1 607h/an), sauf avenant express au contrat de travail.
8.3 Droit à la déconnexion
En dehors des périodes de travail programmées, chaque salarié bénéficie d’un droit effectif à la déconnexion. Aucune astreinte ne peut être implicitement attendue en dehors des horaires fixés.
ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE
En cas de rupture du contrat de travail (quelle qu’en soit la cause) avant la fin de la période de référence :
Si le salarié a travaillé plus d’heures que ce qui lui a été rémunéré par le lissage, un complément de salaire lui est versé avec les majorations applicables ;
Si le salarié a travaillé moins d’heures que ce qui lui a été rémunéré, aucune retenue sur salaire ne peut être opérée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, ou de démission.
ARTICLE 10 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION
10.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du
1er mai 2026 suivant son adoption par référendum.
10.2 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations doivent s’ouvrir dans un délai de 3 mois suivant la notification.
10.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur ou par les salariés (aux 2/3) avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :
Dépôt en ligne sur la plateforme nationale TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Un exemplaire remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
Un exemplaire remis à chaque salarié.
SIGNATURES
Fait à .Nantes le 11 mai 2026
Pour l’Association Menthe Poivrée (Représentant légal)
Nom, prénom : Qualité : Président Date : ..11 mai 2026..... Signature :
Pour les salariés (Mention : « Lu et approuvé »)
Nom, prénom : Qualité : Directrice Date : .11 mai 2026.... Signature :