Accord d'entreprise MENUISERIE DES CESARDES

Temps de travail et petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MENUISERIE DES CESARDES

Le 03/09/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX PETITS DEPLACEMENTS


ENTRE :

L’Entreprise SAS MENUISERIE DES CESARDES

Dont le siège social est situé 2 rue des Frères de Montgolfier Seynod 74600 ANNECY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu’au Répertoire des Métiers sous le N° SIRET : 392 775 391 00023 et Code NAF : 4332A
Présidée par la SARL DOMUM, elle-même représentée par, en sa qualité de Gérante de ladite société

D’une part,


ET :

Les Salariés de l’Entreprise

D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Il est rappelé que la Société MENUISERIE DES CESARDES, dans le cadre de son activité de commercialisation, conception, fabrication et pose d’escaliers et de garde-corps sur mesure, est actuellement régie, en matière de durée du travail, par les seules dispositions légales et conventionnelles issues des conventions collectives nationales du Bâtiment.

Dans un marché du bâtiment complexe et sans visibilité, l’entreprise qui intervient en fin de second œuvre pour une clientèle essentiellement constituée de particuliers, est amenée à travailler avec de plus en plus de flexibilité et de réactivité du fait de la nature spécifique de ses activités :
  • Elle réalise des ouvrages dont la fonction est essentielle : relier les étages et sécuriser les passages. L’installation est souvent planifiée le lendemain de la dépose de l’escalier provisoire et il est attendu que l’accès à l’étage soit possible dès le soir ;
  • Contrairement aux autres corps de métiers du bâtiment, son organisation est verticalisée avec différents métiers (rendez-vous commercial, prise de côtes, conception, usinage, façonnage, finition, pose) qui se succèdent les uns aux autres sans pouvoir être réalisés en parallèle ;
  • Sur un rythme de cadencement à la journée, chacun des salariés assure ses tâches de manière autonome avant de passer l’ouvrage le jour suivant au métier aval ;
  • La zone d’intervention de l’entreprise est vaste (Haute-Savoie, le Pays de Gex et le Rhône) et peut être parcourue par les poseurs au cours d’une même semaine ;
  • Enfin, les difficultés de recrutement, cumulées aux aléas de l’activité amènent l’entreprise à développer la polyvalence, notamment entre l’atelier et la pose.
La nature spécifique ainsi détaillée des activités de l’entreprise lui impose aujourd’hui de s’affranchir de certaines contraintes du cadre légal et conventionnel de la durée du travail pour mettre en place une organisation « sur mesure ».
L’aménagement du temps de travail sur l’année apportera plus de flexibilité dans l’organisation du travail, permettra à l’entreprise de mieux répondre aux exigences de sa clientèle, mais également de se rendre plus attractive dans un contexte de pénurie de main d’œuvre.

Pour répondre à ces objectifs, la Société MENUISERIE DES CESARDES souhaite soumettre le présent texte à son personnel, par la voie du référendum.

Les objectifs et le contenu du présent accord :

La Société MENUISERIE DES CESARDES souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière de durée du travail, de déplacements et rendre son organisation plus souple et plus attractive.
A cette fin, il est nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives à :
  • L’augmentation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires (article 1) ;
  • L’augmentation des durées maximales légales et conventionnelles du travail (article 2) ;
  • L’adoption du forfait annuel en heures (article 3) ;
  • L’ouverture aux ETAM en « pose » de la répartition de l’horaire collectif hebdomadaire de 39 heures sur 4 jours (article 4) ;
  • La sécurisation du système d’indemnisation des trajets vers les chantiers de pose (article 5).

Négociation et validation du présent accord

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions légales et conventionnelles de branche.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, et dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les mesures envisagées par la Direction donneront lieu à la consultation du personnel et devront être approuvées par une majorité des deux tiers.
Le texte ainsi approuvé aura force d’accord d’entreprise. Ses dispositions entreront alors en vigueur à compter du 1er octobre 2024

.


Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, par principe, à l’ensemble des catégories professionnelles, toutes activités confondues, de l’entreprise. En sont exclus les stagiaires et les intérimaires.
Toutefois, certaines dispositions excluent de leur champ, des catégories particulières de salariés. Il en est ainsi des dispositions relatives au forfait annuel heures (article 3) :
  • Exclues pour les salariés qui seraient employés au forfait annuel jours ;
  • Non applicables, dans l’entreprise, aux salariés employés sous contrat à durée déterminée et/ou à temps partiel.

Article 1 : Volume du contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que la Société MENUISERIE DES CESARDES peut utiliser un volume d’heures supplémentaires, par année et par salarié, appelé « contingent d’heures supplémentaires » sans avoir à solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail.
Dans le secteur du Bâtiment, le contingent conventionnel applicable s’élève à 180 heures par salarié et par année civile.
Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.

1.1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er octobre 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise MENUISERIE DES CESARDES est fixé à 300 heures par année civile et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

1.2. Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 300 heures sont rémunérées et donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées par l’article L.3131-36 du Code du travail.

1.3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Tout dépassement éventuel de ce contingent, sur demande ou accord de la direction, donnerait lieu à des contreparties dont les conditions d’octroi et les modalités de prise seront déterminées conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.3121-30, D3121-17 à D.3121-23 du Code du travail).


Article 2 : Les durées maximales de travail effectif


2.1. Durée maximale quotidienne de travail

Il est rappelé que, conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées au dit article.
Le présent accord prévoit de déroger à cette durée maximale quotidienne conformément à l’article L3121-19 du Code du travail et de porter cette durée à 12 heures maximum en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Le temps de repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié majeur ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives (article L.3121-16 du Code du travail). Ce temps de repos est porté à 30 minutes consécutives lorsqu’un salarié mineur réalise un temps de travail effectif quotidien de 4 heures 30 minutes (article L.3162-3 du Code du travail).


2.2. Durée maximale du travail sur douze semaines consécutives

Il est rappelé qu’aux termes :
  • de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures ;
  • de l’article 3.15 de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment et de l’article 4.1.6 de la Convention collective nationale des ETAM du Bâtiment, la durée hebdomadaire de travail calculée sur le semestre civil ne peut dépasser 44 heures.
Compte tenu du contexte de l’accord, les parties conviennent ensemble, en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, de déroger à l’ensemble des dispositions précitées dans le cadre du présent accord en portant la durée maximale hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 (douze) semaines consécutives.

2.3. Durée maximale absolue de travail

Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d‘une même semaine.


Article 3 : Le forfait annuel en heures


3.1. Objectifs du forfait annuel en heures

Pour faire face aux contraintes spécifiques de la commercialisation, conception, fabrication et pose d’escaliers et de garde-corps sur mesure chez les particuliers et notamment :
  • Le travail en séquence d’un jour des différents métiers de l’entreprise ;
  • La localisation du chantier sur un secteur d’intervention vaste ;
  • La technicité des opérations d’assemblage et de finition des composants de l’escalier induites par le « sur-mesure » ;
  • La complexité du chantier dans son accès, sa configuration ou sa composition (exemple : perçage de murs béton ferraillés) ;
  • La nécessité, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise (commercial, bureau d’études, atelier et pose), d’adapter la gestion de la relation client, le rythme de production aux contraintes et aléas du chantier
Il est décidé de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures au sein de la Société MENUISERIE DES CESARDES, dans le respect des dispositions de l’article L.3121-56 du Code du travail.
Ce dispositif permet de réduire les temps improductifs, les déplacements inutiles, mais également les heures supplémentaires et le recours au chômage partiel.

3.2. Salariés concernés par le forfait annuel en heures

Sont concernés par le forfait annuel les salariés cadres et non-cadres de l’entreprise en raison de l’autonomie réelle dont ils disposent dans la mise en œuvre de leur emploi du temps.
Ce dispositif permet d’adapter leur organisation aux contraintes des ouvrages, des chantiers et des clients.
Il est rappelé que seuls sont concernés les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Il est précisé que cette autonomie ne signifie pas liberté totale dans la mesure où ces salariés restent toutefois soumis à certaines contraintes liées notamment aux rythmes de production de l’atelier, aux temps d’intervention et délais convenus avec la clientèle mais également au respect impératif des durées maximales de travail et temps de repos prévus par l’article 2 du présent accord.

3.3. Conventions de forfait annuel en heures

La mise en place du forfait annuel en heures par le présent accord est effective dès lors qu’une clause la mentionne dans le contrat de travail, ou avenant au contrat, des salariés précisant :
  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait annuel en heures ;
  • La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixé à l’article 3.4 du présent accord ;
  • La rémunération qui sera lissée sur l’année et qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l’entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires aux taux majoré ;
  • Les modalités de suivi du nombre d’heures de travail visées par l’article 3.5 du présent accord.

3.4. Durée annuelle de travail

  • Définition du temps de travail effectif : il est défini à l’article L.3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupation personnelles ».
Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment le temps de formation professionnelle, les congés pour évènements familiaux, les visites médicales…

  • Période de référence : La période du forfait annuel en heures s’étale sur douze (12) mois consécutifs. Elle commence le 1er octobre de chaque année et expire le 30 septembre de l’année suivante.

  • Nombre d’heures annuelles du forfait : le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1 790 heures, calculée sur la période de référence. Ce nombre d’heures est calculé sur les bases forfaitaires suivantes :
  • Une durée moyenne mensuelle de travail effectif de 169 heures (39 h hebdomadaires x 52 semaines / 12 mois),
  • Représentant 182,40 heures supplémentaires (4 h x 45,6 semaines, arrondies à 183 heures),
  • Sur 45,6 semaines travaillées (déduction faite des samedis, dimanches, jours de congés payés, jours fériés, soit 228 jours / 5 jours théoriques) ;
  • Ces 183 heures supplémentaires s’ajoutent à la durée légale annuelle de travail de 1 607 heures (1600 h + 7 h au titre de la journée de solidarité), soit 1 790 heures au total.

Il est précisé que le temps de travail hebdomadaire du personnel administratif est actuellement réparti sur 5 jours, celui du personnel de l’atelier est réparti sur 4,5 jours et celui du personnel de pose est réparti sur 4 jours.
Pendant ces périodes, les salariés organisent leur travail en autonomie dans le cadre de la durée fixée par leur forfait individuel et dans le respect impératif des dispositions du présent accord relatives aux durées maximales de travail effectif visées par les articles 2.1 à 2.3 du présent accord.

Par ailleurs, il est rappelé que, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, les heures supplémentaires comprises dans ce forfait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article 1 du présent accord, conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail.

3.5. Contrôle et suivi de la charge de travail

Le contrôle de l’application des durées maximales de travail, ainsi que le suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés concernés seront régulièrement effectués par la Direction.
Il sera demandé aux salariés concernés de tenir un décompte quotidien de leurs heures de travail sur le formulaire mis à disposition par l’entreprise.
Ce formulaire sera complété chaque semaine par les salariés et validé puis contresigné par la Direction ou son représentant, puis transmis chaque mois au service paie fin qu’un suivi du forfait soit réalisé tout au long de la période de référence.

3.6. Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Il est rappelé, au préalable, qu’ont la nature d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Dans le cadre du forfait annuel fixé par le présent accord à 1 790 heures sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de travail de 39 heures, 183 heures supplémentaires seront réalisées au fil des mois.
A l’expiration de la période de référence, seront constatées, le cas échéant, toutes heures effectuées au-delà du forfait annuel.

3.7. Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle correspondant au nombre d’heures prévu par leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux aléas de l’activité, le salaire de base versé mensuellement sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours du mois. La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année sur la base d’une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois dont 17,33 heures majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.
Si des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures conduisent à dépasser le volume annuel d’heures de travail, ces heures excédentaires sont rémunérées, avec leur majoration lors de la dernière paie de l’année de référence.
Ce volume d’heures excédentaires est déterminé après déduction des heures exceptionnellement réalisées, en cours d’année et rémunérées « au fil de l’eau » le mois de leur accomplissement, soit :
  • Heures effectuées un jour habituellement non travaillé dans l’horaire contractuel ;
  • Heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires.


3.8. Conditions de prise en compte des absences en cours de période

Il est rappelé que les durées de travail des différents services sont actuellement et respectivement les suivantes (sous réserve de modifications ultérieures par l’employeur) :
  • Pose : 9 heures et 45 minutes quotidiennes du lundi au jeudi, soit 39 heures hebdomadaires sur 4 jours ;
  • Atelier : 8 heures et 30 minutes du lundi au jeudi et 5 heures le vendredi, soit 39 heures hebdomadaires sur 4,5 jours ;
  • Commercial et Bureau d’études : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, soit 39 heures hebdomadaires sur 5 jours.

Le nombre d’heures d’absence, apprécié au regard de ces durées de travail quotidiennes et hebdomadaires, sera pris sera pris en compte selon les modalités suivantes :
  • En cas de période non travaillée mais indemnisée par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ;
  • En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence rapporté à la durée de travail mensuelle lissée.

3.9. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

  • En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures en cours de période, ladite convention individuelle de forfait définit individuellement, pour la période en cours, le nombre d’heures restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment :
  • De l’absence de droits complets à congés payés. Ainsi le nombre d’heures de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre ;
  • Du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
  • En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


Article 4 : Salariés visés par la répartition hebdomadaire du travail sur 4 jours

Compte tenu de la nature et des contraintes de l’activité de pose d’escaliers essentiellement chez les particuliers, la durée hebdomadaire de travail des poseurs, soit 39 heures, est actuellement répartie sur 4 jours, en principe du lundi au jeudi.
Cette organisation est prévue par les dispositions conventionnelles applicables aux salariés employés dans les entreprises de Bâtiment (article 16 de l’accord du 25/02/1982 sur les congés payés, la durée de travail et l’aménagement du temps de travail dans le Bâtiment, article 3.21 de la Convention collective des Ouvriers du 08/10/1990).
Une limite est toutefois apportée à ce dispositif par l’article 4.2.7 de la Convention collective nationale des ETAM du Bâtiment qui ne réserve la possible répartition hebdomadaire du travail sur 4 jours qu’aux salariés ETAM employés selon la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures).
Or, pour garantir cohérence et cohésion au sein de l’équipe de pose, le présent accord déroge à l’article 4.2.7 susvisé et rend applicable la répartition hebdomadaire du travail sur 4 jours à tout salarié ETAM qui rejoindrait l’entreprise au sein de ce service.
D’une manière générale, la dérogation instituée par le présent accord bénéficiera à tout salarié ETAM employé par l’entreprise dont la durée de travail hebdomadaire, supérieure à la durée légale, serait répartie sur 4 jours.
Toutefois, il est précisé que les salariés concernés par les dispositions de l’article 5 du présent accord pourront être amenés à travailler au-delà de quatre jours par semaine en cas de nécessité et à la demande de l’employeur, dans le respect des dispositions de l’article 2 du présent accord relatif aux durées maximales de travail.


Article 5 : Organisation des petits déplacements


5.1. Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires (personnel de pose) de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles 8.1 à 8.18 de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 08.10.1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

5.2. Indemnité de trajet

Les dispositions précitées prévoient le bénéfice, pour les ouvriers non sédentaires, d’une indemnité de trajet dont l’objet est d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour ces derniers le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Cette indemnité n’est pas due dans les situations suivantes :
  • Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
  • Lorsque le temps de trajet aller-retour est rémunéré en temps de travail.


Article 6 : Dispositions finales


6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les mesures envisagées par la Direction ont donné lieu à la consultation du personnel.
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par une majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

6.2. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


6.3. Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise, entre la direction et les salariés concernés par le forfait annuel en heures, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

6.4. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique visant les salariés concernés par l’accord et mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

6.5. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront également être entièrement dénoncés par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.



Fait à ANNECY, le 03/09/2024

Pour l’entreprise Les salariés

Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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