Accord d'entreprise MENWAY CONSEIL

ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société MENWAY CONSEIL

Le 18/12/2025


Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés :

  • MENWAY CONSEIL&RECRUTEMENT, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

Représentée par Madame __________, Directrice Générale du Groupe, spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.
Ci-après dénommée « les sociétés de l’UES CONSEIL&RECRUTEMENT »

D’UNE PART

Et :
  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par Monsieur ________, Délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale CONSEIL & RECRUTEMENT.



D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.
L’objectif du présent accord est de négocier et de prendre des mesures sur les trois grands thèmes de la négociation annuelle obligatoire :
  • Bloc 1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • Bloc 2 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
  • Bloc 3 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 1 – OBJET

 
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.
 
Aux termes des 3 réunions qui ont eu lieu les 23 octobre, 19 novembre et 8 décembre 2025, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction des Sociétés et à l’organisation syndicale CFDT de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux sociétés composant l’UES CONSEIL & RECRUTEMENT, à la date de sa signature.

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

Au cours de la première réunion en date du 23 octobre 2025, la Direction a présenté aux représentants syndicaux un bilan des NAO de l’année écoulée, incluant une rétrospective des mesures mises en œuvre en 2024 et 2025, une synthèse des chiffres-clés de l’année en cours, ainsi qu’un état des effectifs et des principales données sociales du groupe.
La réunion a également permis aux représentants syndicaux de présenter leurs demandes.

Au cours des réunions des 19 novembre et 8 décembre 2025, la Direction a répondu à ces demandes par des propositions en cohérence avec la stratégie de l’UES.

Au terme de ces échanges, les parties ont convenu du présent accord, proposé à la signature de l’organisation syndicale ayant participé à la négociation.

ARTICLE 4 – BLOC 1 : RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

4.1.Revalorisation des salaires

Compte tenu du contexte économique des sociétés composant l’UES et des prévisions économiques encore relativement pessimistes pour l’année 2026, une augmentation générale des salaires n’est pas envisageable.
Néanmoins, soucieux de reconnaître et de valoriser l’engagement des salariés, il a été décidé d’allouer une enveloppe d’augmentations individuelles, hors promotion, à hauteur de ___ % avec une mise en application effective au 1er janvier 2026.
Par ailleurs, la direction s’engage, lors de chaque comité de rémunération et de carrière 2026 des sociétés composant l’UES à accorder une attention particulière aux salariés :
  • N’ayant pas eu de progression salariale depuis 2023
  • Ayant les rémunérations les plus faibles de l’UES
en veillant à leur reconnaissance et à leur évolution salariale, afin de favoriser leur engagement et leur fidélisation au sein de l’entreprise.
À ce titre, une augmentation de salaire de __ euros sera attribuée aux salariés dont la rémunération est inférieure à _____ euros bruts mensuels en équivalent temps plein, indépendamment de la durée du contrat, sous réserve qu’ils ne soient pas engagés dans un processus de départ à la date d’attribution.

4.2.Durée du travail

Il est rappelé que des accords ARTT et CET ont été signés en mai 2018.
Les parties se sont accordées et ont finalisées en 2025 un accord d’entreprise visant à structurer l’octroi de jours de fractionnement en tenant compte de la réalité opérationnelle des activités en présence sur l’UES.

4.4.  Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Dans le cadre de sa politique de fidélisation et de reconnaissance de l’engagement de ses salariés, l’entreprise a décidé, en accord avec les instances, de mettre en place un dispositif de retraite complémentaire de type PEE/PERECOL, offrant aux collaborateurs la possibilité d’épargner dans des conditions avantageuses, avec un cadre fiscal et social optimisé.
Ce dispositif constitue un levier supplémentaire pour sécuriser leur avenir financier tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté à leurs besoins.

ARTICLE 5 – Bloc 2 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

5.1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il est rappelé que des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été menées en 2025, aboutissant à la conclusion d’un nouvel accord le 23 avril 2025, en vigueur jusqu’au 30 avril 2029.
Cet accord constitue un engagement fort en faveur de l’équité et de l’inclusion au sein de l’entreprise.
Lors des réunions de négociation, la direction a adressé un état des lieux détaillé, en s’appuyant sur les thèmes et indicateurs définis dans l’accord en vigueur. Ces travaux ont porté sur plusieurs axes fondamentaux : la rémunération, la formation et la promotion professionnelles, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle/familiale, ainsi que la santé et la sécurité au travail. Cette approche globale vise à garantir une égalité de traitement et à identifier les leviers d’amélioration en faveur d’une plus grande équité.
Dans une volonté d’amplifier son engagement en faveur du bien-être au travail et de l’accompagnement des collaborateurs confrontés à des difficultés, la direction a étendu à compter de mai 2025, le bénéfice des services de ________ à l’ensemble du Groupe.

5.2.  Prévoyance et frais de santé

Le nouvel opérateur qui est désormais un courtier (______), sélectionné à l’issue de la négociation 2024, opérationnel depuis le 1er janvier 2025 assure désormais une gestion optimisée des régimes tout en garantissant un niveau de service conforme aux attentes des collaborateurs avec un taux 2025 maintenu sur 2026.

5.3. Droit à la déconnexion

Conformément à notre engagement en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et dans le respect des dispositions légales en vigueur, l’entreprise réaffirme son attachement au droit à la déconnexion. Ce principe vise à garantir à chaque collaborateur la possibilité de se déconnecter des outils numériques professionnels en dehors de ses horaires de travail habituels, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l’activité.
Afin de préserver la qualité de vie au travail et de prévenir les risques liés à l’hyper-connexion, le droit à la déconnexion a été intégré dans notre

Charte Informatique et s’applique à l’ensemble des collaborateurs à l’issue de son passage devant les instances représentatives du personnel.

L’entreprise mettra en place des actions de sensibilisation régulières afin d’accompagner les collaborateurs dans l’adoption de bonnes pratiques numériques et de veiller à l’application de ce principe dans le cadre du travail quotidien.

ARTICLE 6 – Bloc 3 NÉGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les parties ont réaffirmé leur intérêt pour la thématique des classifications et du contenu des postes, dans une volonté de mieux structurer les parcours professionnels et d’offrir aux collaborateurs des perspectives claires en matière d’évolution et de mobilité interne.
Afin d’approfondir cette réflexion, un groupe de travail sera constitué, réunissant deux membres élus ainsi que des représentants de la direction.
Afin de pouvoir être au plus proche de l’activité réelle, un représentant de chaque catégorie d’emploi sera invité à s’exprimer sur le contenu et les missions de l’emploi de sa catégorie.
La mission du groupe consistera à examiner et actualiser les fiches de poste, à définir les niveaux d’expertise métier (junior, confirmé, expert) et à établir les niveaux de classification correspondants, aussi bien pour les fonctions supports que pour celles dédiées à l’activité du pôle Recrutement.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de ses dispositions qui prévoient soit une ou plusieurs obligations ponctuelles et non reconductibles, soit une ou plusieurs obligations devant être réalisées au cours d’une période déterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - REVISION

 
Le présent accord est révisable au gré des parties.
 
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 
 
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
 
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  
 

ARTICLE 9 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’organisation signataire.
 
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
 

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des signataires par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord sera notamment :

  • Déposé par le représentant légal de l’entreprise, accompagné de ses pièces, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail,
  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par voie électronique.
A Metz, le 17 décembre 2025.
Fait en 4 exemplaires originaux

Pour les sociétés de « l’UES CONSEIL », MENWAY CONSEIL&RECRUTEMENT

Madame ______, Directrice Générale du Groupe, spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.




Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

Monsieur _______, Délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale CONSEIL & RECRUTEMENT.
  • RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE

  • Objet : Notification de l ’« Accord de négociation annuelle obligatoire 2025 » aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CONSEIL&RECRUTEMENT

  • ORGANISATION SYNDICALE

  • NOM

  • DATE DE REMISE

  • SIGNATURE

  • CFDT

Mise à jour : 2026-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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