Accord d'entreprise MERCIALYS GESTION

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DU 28 MAI 2020

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MERCIALYS GESTION

Le 28/05/2020



ACCORD

SUR L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGéS

Entre les soussignés :
La société Mercialys Gestion SAS

, une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 484 531 561 dont les siège social est sis 1 cours Antoine Guichard, 42000 Saint-Etienne, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines dûment habilité,

Ci-après, la « Société »
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de la société Mercialys Gestion SAS, représentée par YYY, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,
Ci-après, les « Partenaires Sociaux »
D'autre part,

Ensemble, les « Parties »

PRÉAMBULE

  • Dans le cadre de l'évolution du Groupe MERCIALYS qui, depuis quelques années, va vers une autonomie de son statut collectif par rapport au statut collectif hérité du Groupe Casino, MERCIALYS GESTION a dénoncé les accords préexistants et notamment l'accord général d'application du statut collectif et de substitution en date du 26 avril 2006 et les accords qui y étaient rattachés.
  • Dans le prolongement de cette démarche visant à doter la Société d’un statut collectif propre, les Partenaires Sociaux et la Direction ont souhaité ouvrir une négociation sur l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés qui permette à la fois de répondre aux exigences de fonctionnement de la Société, tout en prenant en compte les aspirations des salariés.
  • Le présent accord vise à rappeler les principes d'organisation du temps de travail actuellement en vigueur et à les adapter aux dispositions de la convention collective de l’Immobilier nouvellement applicable au sein de la Société, le tout conformément aux exigences des dispositions légales et réglementaires.
  • À ce titre, les Parties au présent accord ont négocié les dispositions qui suivent afin qu’elles se substituent à celles figurant dans les accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
  • Il a ainsi été convenu ce qui suit :
  • Article 1 – Champ d’application

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
  • Les salariés sous contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, compte tenu du temps obligatoire passé en formation, ne sont pas directement concernés par les dispositions concernant l’aménagement du temps de travail visées à l’article 2 du présent accord. Durant le temps de travail effectué dans l’entreprise, ils travailleront sur une base de de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
  • Article 2 – Aménagement du temps de travail

  • Pour tenir compte de la volonté des Partenaires Sociaux d’harmoniser les différents horaires en lien avec la précédente organisation du temps de travail telle que prévue par la convention collective et les accords anciennement applicables, les Parties sont convenues des modalités suivantes d’aménagement du temps de travail.


2.1 Dispositions particulières au personnel Cadre – Forfait annuel en jours

Les Parties conviennent que les forfaits annuels en jours seront régis par les dispositions du présent article 2.1. et par les dispositions de l’article 19.9 de la convention collective de l’Immobilier tel que modifié par Avenant en date du 5 décembre 2017, qui sont jointes en Annexe 1. Les Parties conviennent qu’en cas de modification ultérieure étendue de l’accord de branche, les dispositions modifiées seront applicables.

Le présent accord définit le champ d’application et le volume du forfait annuel en jours.

  • Salariés concernés – champ d’application

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Partenaires Sociaux ont expressément convenu qu’un forfait annuel en jours est adapté compte tenu de l’autonomie et de la liberté dont bénéficient les cadres dans l’organisation de leur travail et des moyens dont ils disposent pour remplir leur fonction.

Au sein de la Société, l’ensemble des cadres bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et seront par conséquent soumis à une convention de forfait annuel en jours. La mise en place d'un forfait annuel en jours est toutefois subordonnée à la conclusion avec les salariés visés d'une convention individuelle de forfait et requiert par conséquent l’accord exprès du salarié.


  • Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Ce nombre de jours est limité à

214 jours par an et inclut la journée de solidarité.


La période de référence est annuelle : elle court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est bien entendu que les jours de congés pour évènements familiaux, etc., viendront en déduction du nombre de jours de travail dans l’année fixé à 214 jours. Conformément aux dispositions de l’article 19-9 de la convention collective, ce nombre de jours est réduit à due proportion des absences entraînant une réduction de la rémunération dans les conditions visées au point 2 de l’Annexe 1.

Le nombre de jours travaillés sera supérieur à 214 jours dans le ou les cas suivants :

  • si le salarié affecte des jours de repos dans un dispositif de compte épargne-temps tel qu’instauré dans l'entreprise ;

  • si le salarié renonce à des jours de repos dans les conditions définies au point 4 de l’Annexe 1 ;

  • si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses congés payés ;

  • le nombre de jours travaillés sera augmenté pour le donateur et ou diminué pour le bénéficiaire à hauteur du ou des jours ayant fait l'objet d'un don dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

Toute absence autorisée, quel que soit son impact sur la rémunération s’impute sur le plafond de jours travaillés dû par le salarié.

Pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, les Parties conviennent que la moitié des jours de repos liés a

u forfait jours pourra être fixée à l’initiative de l’employeur.


  • Organisation du travail et garanties concernant les temps de repos

Le temps de travail du salarié en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le contrôle du temps de travail du salarié en forfait annuel en jours sera effectué sous la forme d’une déclaration mensuelle individuelle. Un modèle de document mensuel de suivi individuel est joint en Annexe 3.

Les Parties rappellent qu’une charte relative au droit à la déconnexion est en vigueur au sein de la Société. Cette charte est également jointe en Annexe 4 au présent accord et sera remise aux salariés en forfait annuel en jours qui seront sensibilisés à un usage raisonnable des outils numériques.


2.2 Dispositions particulières au personnel Cadre dirigeant


Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme Cadres Dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou établissement.

Compte tenu de leur statut, les dispositions des titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail ne sont pas applicables aux cadres dirigeants. Dès lors, les règles concernant la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires (durée du travail légale et heures supplémentaires, durées maximales du travail, astreinte, travail de nuit, etc.) ainsi que celles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et aux jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.


2.3. Dispositions particulières au personnel Agent de maîtrise


Les Parties se sont accordées pour mettre en place une organisation particulière du temps de travail sur l’année du personnel identifié comme Agent de maîtrise, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Cet horaire collectif a la particularité de fixer la durée hebdomadaire de travail à 37 heures au lieu de 35 heures. Cependant, il est prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (JRTT).

Cet aménagement du temps de travail ne sera applicable qu’au salarié ayant la qualification d’agent de maîtrise conformément à la classification professionnelle de la convention collective de branche de l’Immobilier.


  • Période de référence et nombre de JRTT


La période d’acquisition des JRTT est l’année s’écoulant du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour ces salariés, la durée hebdomadaire de travail sur 5 jours est donc fixée à 37 heures 30, selon les plages horaires indicatives suivantes :
  • Du

    Lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h


Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour un salarié à temps plein (équivalent 35 h par semaine), le salarié Agent de Maitrise présent sur toute la période de référence bénéficiera de 14 JRTT (dont la journée de solidarité).


  • Modalités de prise des jours de repos

Pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, les Parties conviennent qu’un maximum de 7 JRTT pourront être fixés à l’initiative de l’employeur.

L’ensemble des JRTT doit être pris sur l’année, au 31 mai N+1 ,

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

  • Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année

Les périodes d'absence, assimilées en application des dispositions légales, à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.

En revanche, les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif n’entraînent pas l’acquisition de JRTT. Le nombre de JRTT auquel le salarié peut prétendre sera donc proratisé en fonction du nombre de jours d’absence non assimilé à du temps de travail effectif au cours de la période de référence.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le droit à JRTT sera calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de JRTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
  • Article 3 – Travail le dimanche

  • Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ce repos est d’une durée minimale de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien minimal.
  • Cependant, la Société se réserve la possibilité de déroger à la règle du repos dominical dans les conditions fixées par le législateur.
  • Dans ce cas, il sera fait appel, en priorité, au volontariat.
  • Le travail effectué le dimanche sur autorisation de l’autorité compétente et en application de des articles L.3132-20 et suivants du Code du travail donnera lieu à l’attribution d’une journée de repos compensateur, durant la quinzaine qui précède ou qui suit ce dimanche.
  • Par ailleurs, le salarié percevra une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, à l’exclusion de toute autre majoration.
  • Article 4 – Jours fériés

  • Conformément à la convention collective de l’immobilier les 11 fêtes légales visées dans le code du travail et listées ci-dessous sont chômés et rémunérés :
  • Le 1er janvier ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai ;
  • Le 8 mai ;
  • L’Ascension ;
  • Le lundi de Pentecôte ;
  • Le 14 juillet ;
  • L’Assomption ;
  • La Toussaint ;
  • Le 11 novembre ;
  • Le 25 décembre.

Les Parties conviennent que si des nécessités de service le requièrent et afin notamment d’assurer la continuité du service en cas d’ouverture d’un centre commercial un jour férié, les salariés des services concernés peuvent être amenés à travailler un jour férié. Le travail effectué un jour férié donnera lieu en contrepartie, soit une rémunération majorée ou un jour de récupération suivant les mêmes modalités que les dimanches.


  • Article 5 – Congés supplémentaires d’ancienneté

  • Les Parties ont convenu de maintenir le dispositif de congés supplémentaires par pallier d’ancienneté selon les dispositions suivantes.
  • Il est accordé, pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 :
  • 1 jour de congé ouvré aux salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté ;

  • 1 second jour de congé ouvré supplémentaire aux salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté ;

  • 1 troisième jour de congé ouvré supplémentaire aux salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté ;

  • 1 quatrième jour de congé ouvré supplémentaire aux salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté ;

  • 1 cinquième jour de congé ouvré supplémentaire aux salariés ayant plus de 40 ans d’ancienneté.
  • Article 6 – Congés pour évènements familiaux

  • En sus des dispositions de la convention collective de branche l’Immobilier, il est prévu de rajouter des jours de congés pour évènements familiaux selon les dispositions suivantes :
  • 2 jours ouvrés pour le mariage civil ou religieux d’un descendant

  • 5 jours ouvrés pour le décès d’un conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin notoire, enfant à charge ;

  • 1 jour ouvré pour le décès d’un oncle, tante ;

  • 1 jour ouvré pour une cérémonie religieuse concernant un enfant à charge.
  • En conséquence, les salariés bénéficieront des jours de congés exceptionnels suivants (en ce compris les congés prévus par la convention collective de branche de l’Immobilier et les congés prévus par le Code du travail), à la condition qu'ils soient pris au moment de l'événement justificatif :
  • Évènement

  • Personnes concernées

  • Nombre de jours ouvrés accordés

  • Mariage

  • Salarié
  • 6
  • Descendant du salarié
  • 3
  • Ascendant, frère, sœur
  • 2
  • Pacs

  • Salarié
  • 6
  • Naissance ou adoption

  • Salarié
  • 3
  • Décès

  • Conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin notoire, enfant
  • 8
  • Ascendants (parents, grands-parents et arrières grands-parents) , Beau-père, Belle-mère, Frère, Sœur
  • 4
  • Oncle, tante, beau-frère, belle-sœur
  • 1
  • Cérémonie religieuse

  • (baptême, communion solennelle ou équivalent pour les autres religions)

  • Enfant à charge
  • 2
  • Annonce de la survenue d’un handicap

  • Enfant
  • 2


  • Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2020.


  • Article 8 – Révision & Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être notifiée par mail avec accusé de réception à chacune des parties signataires (pour la Société, au Directeur des Ressources Humaines) ; et

  • la demande de révision devra préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de modification ;

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


  • Article 9 – Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).


Fait à Paris le 28 mai 2020.


Pour l’Organisation Syndicale Représentative Pour la Société




CFE-CGC, YYYXXX

ANNEXE 1

Principales dispositions de l’article 19-9 de la convention collective de l’Immobilier relatif aux conventions de forfait en jours


  • Modalités de mise en place

Pour chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours, le contrat de travail ou une annexe (convention individuelle de forfait annuel en jours) comporte les éléments d’information suivants :

  • l’accord collectif d’entreprise relatif et/ou la référence au présent article 19.9 de la convention collective nationale de l’immobilier ;

  • l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission ;

  • la nature des missions ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours travaillés dans la période ;

  • la rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait ;

  • les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié conformes aux dispositions du point 3 ci-dessous.

Un calendrier prévisionnel des jours de repos pourra être établi en début de période.


  • Rémunération

Ces salariés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences hors congés payés et jours de réduction du temps de travail. Néanmoins, lorsque le salarié remplit les conditions visées par les articles 21 (congés payés), 22 (congés exceptionnels pour évènements familiaux), 24 (maladie et accidents du travail) et 25 (maternité, adoption) de la convention collective, il bénéficiera d’un maintien de salaire selon les modalités fixées par ces textes.

En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l’entreprise au cours de cette période.

La rémunération du salarié doit être en rapport avec les contraintes qui lui sont imposées.


  • Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’une réduction effective du temps de travail qui se fait obligatoirement sous forme de journées ou demi-journées de repos.

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

Ces modalités de réduction du temps de travail peuvent être complétées et améliorées par accord entre le salarié et la Société.

En outre, les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis aux durées du travail suivantes :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) ;

  • la durée quotidienne maximale du travail (10 heures) ;

  • les durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines pouvant, cette durée pouvant être porté à 46 en moyenne par un accord collectif ou avec l’autorisation de la DIRECCTE).

Cependant, ils doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail. Et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur s’assurera de l’effectivité du droit à la déconnexion.

Les modalités pratiques d’exercice de ce droit, qui dépendent de l’organisation du travail appliquée dans l’entreprise, sont fixées par une charte établie par l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

L’employeur communique la charte aux salariés au forfait jours.

En outre, les salariés, le personnel d’encadrement et de Direction, seront sensibilisés et formés à un usage raisonnable des outils numériques.


  • Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En cas de renonciation à des jours de repos (article L.3121-66 du Code du travail) le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 235.

Dans cette hypothèse, l’accord des parties est formalisé dans un avenant à la convention de forfait ou au contrat de travail.

Cet avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10% de la rémunération contractuelle.

Il est valable uniquement pour la période pour laquelle il a été conclu. Si les parties souhaitent reconduire ce dispositif de renonciation à repos, elles devront conclure un nouvel avenant.


  • Suivi de la charge de travail

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l’employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

L’employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l’employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours…).

Le document de suivi mensuel permet également au salarié d’indiquer :

  • s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;

  • le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Ce document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l’employeur ou à son représentant (manager, service RH…).

Il est contresigné et contrôlé par l’employeur.

Ces documents mensuels sont conservés par l’employeur et tenus, pendant 3 ans, à la disposition de l’Inspection du travail.

Si l’employeur, son représentant ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.

Un compte rendu peut être établi à l’issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.

L’employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.

Par ailleurs, un entretien individuel distinct de l’entretien annuel d’évaluation lorsqu’il existe, a lieu chaque année pour établir :

  • le bilan de la charge de travail de la période écoulée ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’amplitude des journées d’activité ;

  • l’adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;

  • l’éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.

Dans la mesure du possible, au cours de cet entretien individuel, l’employeur ou son représentant et le salarié examinent la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.

Une attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ses jours de repos.

  • Alerte à l’initiative du salarié

Le salarié bénéficie également d’un droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.

Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail.

Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

ANNEXE 2

Convention type de forfait en jours


Compte tenu de la nature de ses fonctions, de la large autonomie dont le Salarié dispose dans l'exécution de son travail et l'organisation de son emploi du temps, incompatibles avec l'horaire collectif applicable au sein de la Société, le Salarié relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par les dispositions de l'accord d'entreprise en date du 19 mai 2020 et de l’article 19-9 de la convention collective de l’Immobilier tel que modifié par l’Avenant en date du 5 décembre 2017 et dont le Salarié reconnaît avoir pris connaissance.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, et compte tenu de la journée de solidarité, le Salarié s'engage à travailler 214 jours par an.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond actuellement au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Compte tenu de la grande latitude dont le Salarié dispose dans l'organisation de son temps de travail, il s'engage à consacrer tout le temps nécessaire à l'exécution de ses fonctions et responsabilités, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Le Salarié reconnait que la rémunération annuelle brute définie par son contrat de travail et ses avenants constitue une rémunération forfaitaire en rapport avec son activité et est indépendante du temps effectivement consacré à l’exercice de sa mission et présente un caractère global et forfaitaire pour 214 jours de travail par an. La rémunération mensuelle du Salarié est lissée sur une période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Compte tenu de sa liberté d'organisation, le Salarié s'engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire. Le Salarié s'engage également à respecter les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et de l’article 19-9 de la convention collective de l’Immobilier concernant notamment les temps de repos et le suivi de sa charge de travail.

Compte tenu de la spécificité de la présente convention de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales relatives au temps de travail sera suivi au moyen d'un système déclaratif.

Le Salarié s'engage à saisir dans le logiciel mise à disposition ses journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Il sera à cette occasion rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié.

En tout état de cause, un entretien individuel annuel sera organisé avec le Salarié afin de dresser un bilan :

  • de la charge de travail du Salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du Salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du Salarié ;

  • de l'organisation du travail dans son service ;

  • du droit à la déconnexion.

Annexe 3 exemple a adapter

Document de suivi




NOM/PRÉNOM
du salarié


FONCTION/
classification


service


Année



NOM/PRÉNOM
du salarié


FONCTION/
classification


service


Année


Nombre de jours travaillés prévus
par la convention de forfait

Nombre de jours de repos au titre du forfait


Nombre de jours travaillés prévus
par la convention de forfait

Nombre de jours de repos au titre du forfait





SEMAINES
JOURS
travaillés ou demi-journées
JOURS
de repos au titre du forfait jours

CONGÉS
Payés*
CONGÉS
Convention- nels*

ABSENCE
pour maladie*

ABSENCE
non autorisée*
TOTAL
hebdomadaire des jours travaillés

OBSERVATIONS

Janvier
1









2









3









4









5









Total mensuel des jours travaillés


*Indiquer les dates précises

Documents à :

Annexe 4

Charte relative à la déconnexion






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