ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES DE MERCIALYS
ENTRE :
MERCIALYS SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris et dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
MERCIALYS GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 531 561, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
THE NEXT HORIZON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900 368 697, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
MERCIALYS EXPLOITATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 249 198, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
Représentées par Monsieur X, dûment habilité par les sociétés concernées aux fins du présent accord.
Lesdites sociétés ayant constitué une UES, reconnue par accord signé le 5 avril 2023,
ci-après, dénommée « Les sociétés » ou « l’UES MERCIALYS » ou « l’UES »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MERCIALYS :
CFDT représentée par Madame X, déléguée syndicale
CFE-CGC représentée par Monsieur X, délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
1. Par accord du 5 avril 2023, les entités :
-MERCIALYS SA -MERCIALYS GESTION -THE NEXT HORIZON -MERCIALYS EXPLOITATION
ont constaté et reconnu l’existence d’une interdépendance entre leurs activités et une communité réunissant leur personnel.
L’Unité Economique et Sociale (ci-après « l’UES ») MERCIALYS a ainsi été conventionnellement reconnue le 5 avril 2023.
Dans le cadre de la négociation au niveau de l’UES sur le temps et l'organisation du travail, les parties sont convenues de refonder par accord au niveau de l’UES, les modalités actuelles d’application du Compte Epargne Temps.
Les Parties souhaitent confirmer, par ce nouvel accord unique, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, les modalités de bénéfice du compte épargne temps mis en place pour l’ensemble des salariés de l’UES, quelle que soit leur entité employeur, dans la continuité des précédents accords qui leur étaient appliqués.
2. Les Parties se sont réunies pour préciser et rappeler les modalités d’instauration du compte épargne temps au sein de l’ensemble des entités de l’UES.
Le présent accord vise également à réaffirmer les principes d'organisation du temps de travail actuellement en vigueur, le tout conformément aux exigences des dispositions légales et réglementaires. Ainsi, la mise en place d'un Compte Epargne Temps répond à la volonté de l’ensemble des Directions des entités de l’UES d'améliorer la gestion des temps d'activités et de repos des salariés des entreprises. Les Directions souhaitent rappeler que le Compte Epargne Temps est un dispositif adapté, permettant aux salariés :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
de faire face aux aléas de la vie ;
de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
3. Par ailleurs, les Directions rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
L'alimentation du Compte Epargne Temps ne peut s'effectuer qu'une seule fois par année civile (soit un bon d'alimentation par an).
4. Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans les entités constituant l’UES et portant sur l’instauration du compte épargne temps à compter du 1er avril 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au périmètre de l’UES MERCIALYS et à l’ensemble des salariés de l’UES.
Le présent accord concerne donc les sociétés suivantes :
MERCIALYS SA ;
MERCIALYS GESTION ;
THE NEXT HORIZON ;
MERCIALYS EXPLOITATION.
En cas d'intégration d'une nouvelle société française au sein de l’UES, les parties signataires s'engagent, dans un délai de trois mois suivant cette intégration, à conclure un avenant au présent accord portant sur l'évolution de son périmètre d'application afin d’inclure la nouvelle entité aux dispositions du présent accord.
Article 2. Objet
Pour rappel, le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Il est à la fois un dispositif d'aménagement du temps de travail et une modalité d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés d'ordre financier ou non.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le CET donne ainsi la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 3. Bénéficiaires et ouverture du compte
Sous réserve d'une ancienneté minimale d’une année au moment de l’ouverture du compte, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié titulaire d’un contrat de travail au sein d’une entité de l’UES.
Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite par courrier ou mail auprès du service des Ressources Humaines.
Article 4. Tenue du compte individuel
Chaque année au mois de mai (au plus tard le 30 juin de l’année), le salarié pourra compléter l’état récapitulatif pour alimentation du CET sur lequel il indiquera :
le nombre de jours ouvrés épargnés : de 1 à 12 jours ouvrés maximum par an (sauf exception prévue par l’avenant n°55 portant ce plafond à 14 jours pour les salariés de + de 55 ans ayant au moins 1 an d’ancienneté. Cette ancienneté sera applicable à compter de la période d’acquisition 2024-2025) ;
l’origine de ces jours : jours de congés et/ou jours de RTT.
Pour rappel, la période annuelle s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
A la réception de l’état récapitulatif complété par le salarié, le service des Ressources Humaines positionnera dans l’ordre de priorité suivant :
les jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal des congés payés
les congés supplémentaires d’ancienneté
5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine congés payés
les jours complémentaire de repos (RTT) / jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
Les droits ainsi épargnés figureront à tout moment sur le bulletin de paie et dans ADP.
Article 5. Alimentation du CET
Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :
5.1 Sources d'alimentation du compte épargne temps
Pour les salariés annualisés :
les jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours par an ;
les heures à l’initiative de l’employeur faites au-delà de la durée de référence de travail prévue dans le cadre de l’annualisation du temps de travail (communément appelé « RTT » ;
les jours de congés ancienneté ;
les jours de congés de fractionnement.
dans la limite du plafond décrit ci-après.
Pour les heures de repos complémentaires annualisation et les heures supplémentaires affectées au CET, le nombre d'heures est transcris en nombre de jours ouvrés (communément appelés les « RTT »). Ainsi, par mesure de simplification, le nombre d'heures correspondant à un jour ouvré sera égal au nombre d'heures hebdomadaire moyen divisé par 5, soit 7 heures pour un horaire moyen. Il faut que le nombre d'heures placé corresponde à un nombre unitaire de jours, sans décimale. Le placement des heures supplémentaires s'entend après application de la majoration due le cas échéant.
Pour les salariés au forfait jours :
les jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours par an ;
les jours de congés ancienneté ;
les jours de congés de fractionnement.
dans la limite du plafond décrit ci-après.
Les parties conviennent que d'autres sources d'alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.
5.2 Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés payés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l'article 6 ci-dessous dès leur reprise d'activité.
Article 6. Plafonds du compte épargne temps
6.1 Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des salariés dans la limite de 12 jours par période annuelle pour les salariés de moins de 50 ans et 14 jours par période annuelle pour les salariés de 50 ans et plus.
A cet égard les partites précise que l’accord UES est plus favorable que l’avenant numéro 55 du 26 juin 2012 relative à l’emploi des seniors et au compte épargne temps, en ce qui l’applique les dispositive du dit avenant aux salariés de plus de 50 ans (et non seulement de plus de 55 ans).
6.2 Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :
40 jours ouvrés pour les salariés de moins de 50 ans ;
70 jours pour les salariés de 50 ans et plus, dans la limite du plafond maximal garanti par l’Association pour la garantie des salaires.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés ou transférés vers le Plan Congé de l’Aidant Familial ou vers le PEE, dans les conditions légales et de l’article 7 du présent accord, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Récapitulatif :
CET « classique »
CET « fin de carrière » (plus de 50 ans)
Plafond annuel
12 ouvrés par période de référence 14 ouvrés par période de référence
Plafond cumul total
40 jours ouvrés (dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés) 70 jours ouvrés (dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés)
Article 7. Utilisation du CET
7.1 L’utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :
un congé pour convenance personnelle ;
un congé de longue durée ;
un congé lié à la famille.
La demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet (Délai légal ramené à 15 jours pour une demande de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence absolue).
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle (notamment congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite ; solidarité internationale)
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés.
L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum. En ce qui concerne le congé humanitaire et social, les parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, dans la limite de 5 jours.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour des raisons d'organisation de service.
Les congés de longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé individuel de formation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique.
La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Les congés liés à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale, congé de présence familiale.
Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
7.2 Autres modes d’utilisation du CET
Pour rappel, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération. En effet, l’article L.3151-3 du Code du travail dispose : « L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3. “
La monétisation des jours de CET est possible pour les jours de fractionnement, congés d’ancienneté, jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait ou JRTT.
Utilisation du CET pour alimenter le PEE
A l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le Salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou Jours RTT…) sur le PEE afin de se constituer une épargne.
Une fois versés sur le PEE, ses droits seront bloqués et indisponibles pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.
Utilisation du CET pour alimenter le Plan Congé de l’Aidant Familial
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (Jours de réduction du temps de travail, congés payés non pris : maximum 6 jours, congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement), conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 et suivants du Code du travail.
Article 8. Valorisation du CET et situation du salarié
Le CET est exprimé en nombre de jours.
La gestion administrative du CET est assurée par le service Ressources Humaines.
8.1 Utilisation sous forme de congés du CET
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité versée à échéance normale de paie.
Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice (exprimée en euro) selon la formule suivante :
Le nombre de jours capitalisés est valorisé suivant la règle actuelle appliquée pour les congés payés. La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
8.2 Situation du salarié
Pendant le congé CET
Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté, de l’intéressement de solidarité et de l’intéressement local.
Pour la partie de l’absence excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu (sauf pour les congés pour convenance personnelle et le départ anticipé à la retraite).
Pour autant : - les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent ; - le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.
A l’issue du congé CET
Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrables, le salarié retrouve son précédent emploi.
Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrables, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.
En cas de retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement ;
chômage du conjoint ;
décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire d'un PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipée, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
Article 9 Liquidation ou transfert du CET
Le Compte Epargne Temps du salarié est liquidé dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
en cas de décès du Salarié ;
en cas de cession de filiale ou de transfert d’activité ;
cessation à la demande du salarié
Article 9.1 - Liquidation du Compte Epargne Temps en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 8.1.
La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture de son Compte.
Article 9.2 - Liquidation du Compte Epargne Temps en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 8.1.
La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture de son Compte.
Article 9.3 - Liquidation ou transfert du Compte Epargne Temps en cas de cession de filiale ou de transfert d’activité.
En cas de cession d’une filiale ou de transfert d’activité au sein d’une des entités de l’UES Mercialys, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.
Article 9.4 – Liquidation ou transfert du Compte Epargne Temps en cas de mutation au sein de l’une des entités au sein de l’UES Mercialys.
En cas de mutation du salarié au sein d’une entité au sein de l’UES Mercialys, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite entité si celle-ci est couverte par les dispositions du présent Accord.
Si l’entité en question ne fait pas partie de l’UES Mercialys, les droits seront liquidés.
Article 9.5 – Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d'une partie des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé.
En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 5 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.
Article 10 - Régime social et fiscal des indemnités
10.1 Régime social
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
10.2 Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 11. Garantie des droits acquis
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du Code du travail (assurance contre le risque de non-paiement).
Article 12 Gestion des cas particuliers
Toutes les situations particulières seront examinées par le service Ressources Humaines sur la base de documents justificatifs validés par les deux parties.
Article 13 Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif ou individuel né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le président du CSE. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 Dispositions finales
14.1 Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2024. Il se substitue à toute disposition ou à toute autre pratique en vigueur au sein des entités de l’UES, ainsi qu’à toute disposition ou toute autre pratique antérieurement applicable au sien de l’UES, portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction des membres de l’UES, soit par le représentant de l’UES, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
14.2 Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
L'accord sera déposé à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail. À Paris, le 22 avril 2024