Accord d'entreprise MERCK SANTE

Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/12/2023

19 accords de la société MERCK SANTE

Le 19/01/2023



centertop



Accord d’entreprise Merck Santé surla rémunération, le temps de travail et le partagede la valeur ajoutée au titre de l’année 2023





Entre :

Merck Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 45.484.179 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 572 028 033, sise 37 rue Saint Romain 69008 LYON, représentée par X, agissant en qualité de Président de Merck Santé s.a.s.,

d’une part,

Et :

Les

Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical Central,


d’autre part,





Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 àL. 2242-7 du Code du travail. Cette négociation annuelle porte sur :
  • les salaires effectifs et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes,

Le présent accord fait suite à six réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux, qui se sont déroulées les 18 et 30 novembre 2022, 13 décembre 2022, 9, 11 et 18 janvier 2023.

Article 1 : Mesures relatives aux salaires effectifs


  • Augmentation générale


Tout salarié en activité au 1er janvier 2023 et présent à l’effectif à la date de paiement (soit au 30 avril 2023), dont le salaire de base équivalent temps plein est inférieur à 40.000 euros annuels, bénéficie d’une augmentation générale de son salaire de base annuel, de

1.200 € au 1er avril 2023.


Tout salarié en activité au 1er janvier 2023 et présent à l’effectif à la date de paiement (soit au 30 avril 2023), dont le salaire de base équivalent temps plein est supérieur ou égal à 40.000 euros annuels, et inférieur à 50.000 euros annuels bénéficie d’une augmentation générale de son salaire de base annuel, de

3 % au 1er avril 2023.


Tout salarié en activité au 1er janvier 2023 et présent à l’effectif à la date de paiement (soit au 30 avril 2023), dont le salaire de base équivalent temps plein est supérieur ou égal à 50.000 euros annuels, et inférieur à 65.000 euros annuels bénéficie d’une augmentation générale de son salaire de base annuel, de

1,5 % au 1er avril 2023.



  • Mesures salariales individuelles


  • En 2023, pour les salariés sus-visés ayant un salaire de base inférieur à 65.000 euros (valeur au31 mars 2023 équivalent temps plein), une enveloppe de

    1,5 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles ;


  • En 2023, pour les salariés sus-visés ayant un salaire de base supérieur ou égal à 65.000 euros (valeur au 31 mars 2023 équivalent temps plein) une enveloppe de

    3 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles.


  • En 2023, l’ensemble de ces mesures individuelles s’entendent « ajustement » inclus.

L’ensembles des mesures individuelles prendra effet au

1er avril 2023.



  • Evolution de certaines primes


Les montants des primes suivantes sont revalorisés au 1er avril 2023 :

Intitulé

valeur 2022

valeur 2023

Allocation CMF

184,00 €

188,00 €

Prime d'astreinte

217,00 €

225,00 €

Prime d'Intervention

50,60 €

53,00 €

Poste Dimanche Agent

115,37 €

117,00 €

Poste JF Payé Agent

231,75 €

235,00 €

Poste Dimanche AMT

136,62 €

138,50 €

Poste JF Payé AMT

273,24 €

277,00 €



  • Evolution du dispositif Bourse d’études


A compter de l’année 2023, les collaborateurs Merck Santé ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise pourront prétendre à une bourse d’étude pour les enfants âgés de

4 à 23 ans révolus (au lieu de 22 ans auparavant).


La date de référence pour l’âge des enfants et pour l’ancienneté est le 1er septembre de l’année au cours de laquelle la Bourse est versée.


Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient notamment des dispositifs suivants en matière d’organisation et de réduction du temps de travail :
  • une réduction du temps de travail dont les modalités sont définies par les accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des 15 mars 1999 et 10 mai 2001, et ses avenants. Ces accords sont complétés par des accords d’établissement en vigueur dans les différents sites de l’entreprise,

  • un compte épargne temps mis en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,

  • des dispositions relatives au travail et aux déplacements hors période habituelle de travail, mises en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,

  • un accord relatif aux convention de forfait en jours sur l’année du 10 décembre 2019.

Il est prévu de faire évoluer le dispositif actuel de Compte Epargne Temps, en lien avec l’évolution des dispositifs d’épargne salariale et/ou d’épargne retraite. La renégociation de cet accord CET a débuté en 2022 et doit être finalisée en 2023.


Article 3 : Epargne salariale et épargne retraite

Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositifs suivants en matière de participation et d’épargne salariale :

  • un dispositif de Participation aux résultats de l’entreprise, réglementé par l’accord collectif du 31 décembre 1997 et ses différents avenants. Pour rappel, la formule de calcul est dérogatoire (elle multiplie par deux le résultat tel qu’il serait issu de la formule légale) ; la participation aux résultats est complétée par le bénéfice de comptes courants bloqués qui rapportent un taux d’intérêt de 8 % par an,

  • un Plan d’Epargne Groupe mis en place par l’accord collectif du 25 mai 2007 et complété par ses différents avenants,

  • un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » mis en place par accord d’entreprise du 29 juin 2006.

Il est envisagé de faire évoluer le dispositif actuel de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 ». L’étude est en cours de finalisation et la négociation débutera en juillet 2023 au plus tard.

Les négociations CET et épargne retraite ont vocation à avancer en parallèle dans l’optique d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.


Article 4 : Egalité Hommes/Femmes


Au titre de l’année 2023, dans le cadre de la revalorisation annuelle des salaires, l’entreprise veillera à l’équilibre de répartition des augmentations individuelles entre Hommes et Femmes, aussi bien en termes de nombre de salariés concernés qu’en terme de pourcentage moyen d’augmentation individuelle.
Une partie du budget d’augmentation individuelle (cf. article 1.2.) sera consacré au cas par cas à des mesures individuelles de réajustement des salaires notamment dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes.
Une attention sera également portée aux collaborateurs absents pour congé maternité et pour congé parental total : il sera appliqué a minima le budget fixé pour les augmentations générales et individuelles intervenues pendant la durée de l’absence.


Article 5 : Autres mesures

  • Equilibre vie professionnelle / vie personnelle


Un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’usage des outils numériques et au droit à la déconnexion, a été signé au sein de Merck Santé le 5 octobre 2017. Cet accord est désormais obsolète et sa renégociation est prévu en 2023.

  • 13ème mois

En réponse aux demandes des organisations syndicales, la Direction renouvelle la mesure dérogatoire consistant à verser un acompte sur 13ème mois ; ainsi, un acompte sur 13ème mois d’un montant de 600,00 euros, sera versé sur la paie de novembre 2023 pour tous les salariés dont le 13ème mois calculé est supérieur à 800 euros.
Aucune avance supplémentaire sur 13ème mois ne sera faite sur novembre. La régularisation sociale et fiscale de cet acompte versé sur la paie de novembre 2023, interviendra sur la paie de décembre 2023.


  • Déblocage de jours en CET

Par dérogation à l’accord du 27/11/2006 (article 4.1.1), le nombre de jours de CET déblocables sans motif est de 20 jours. Il sera accepté deux demandes maximum dans l’année (par tranche de 5 jours, deux fois maximum dans l’année civile dans la limite de 20).

Par dérogation à ce même accord, les jours de CET pourront être débloqués pour prise à la journée sans condition, sous réserve que tous les droits à congés autres du collaborateur aient été épuisés.


Article 6 : Effet et durée des mesures

Les mesures du présent accord salarial sont applicables à compter du 1er avril 2023, sauf mention spécifique précisée dans les différents articles du présent Accord.

Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au 31 décembre 2023. Elles cesseront automatiquement tout effet à cette échéance et ne se prolongeront pas audelà.

Le présent accord salarial sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, dont relève le Siège Social de Merck Santé.


Fait à Lyon, en 7 exemplaires, le 19 janvier 2023


Merck Santé s.a.s.

Président





Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C.






Pour la C.F.E / C.G.C.


Mise à jour : 2023-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas