Accord d’entreprise Merck Santé surla rémunération, le temps de travail et le partagede la valeur ajoutée au titre de l’année 2025
Entre :
Merck Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 45.484.179 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 572 028 033, sise 37 rue Saint Romain 69008 LYON, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président de Merck Santé s.a.s.,
d’une part,
Et :
Les
Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical Central,
d’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du Code du travail. Cette négociation annuelle porte sur :
les salaires effectifs et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail,
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes,
Le présent accord fait suite à quatre réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux, qui se sont déroulées les 04 décembre 2024, 07, 14 et 20 janvier 2025.
Article 1 : Mesures relatives aux salaires effectifs
Augmentations Individuelles
En 2025, une enveloppe de
3 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles concernant l’ensemble des salariés en activité au 1er janvier 2025 et présents à l’effectif à la date de paiement, soit au 30 avril 2025.
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
En 2025, une enveloppe de
0,40 % de la masse salariale sera consacrée à des mesures individuelles liées à des réajustements de salaires au sein de l’entreprise (ajustement marché / compétitivité externe) et à des mesures individuelles de réajustement des salaires dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes. Sur le site de Semoy, ce budget d’ajustement financera au moins en partie la mise en œuvre de la prime d’équipe compte tenu du nombre de salariés éligibles.
L’ensemble des mesures individuelles ci-dessus sera intégré dans l’outil CRC, avec
effet au1er avril 2025.
Mesures spécifiques
Prime d’ancienneté des coefficients 130 à 205
Suite aux négociations de la Branche de la Chimie ayant conduit à la suppression de la notion de complément de salaire dans les minima conventionnels pour les coefficients 130 à 205, et afin d’assurer un mode de calcul commun à l’ensemble des salariés éligibles à une prime d’ancienneté, la Direction a proposé
l’intégration dans les salaires de base des salariés aux coefficients 130 à 205, de la différence entre la valeur de prime d’ancienneté telle que calculée en interne et la nouvelle valeur de la prime d’ancienneté résultant de la négociation de Branche et de trois revalorisation successives au 1er juillet 2024, au 1er octobre 2024 et au 1er janvier 2025.
Cette mesure n’induit pas d’augmentation de la rémunération globale des salariés concernés ; en revanche, cette mesure induit une
augmentation du salaire de base (et une diminution équivalente de la prime d’ancienneté). Ce faisant, et prenant effet au 1er février 2025 soit avant les mesures d’augmentations dans le cadre du CRC, les éventuelles augmentations à venir seront calculées sur un salaire plus important qu’il ne l’était au 1er janvier 2025.
A compter du 1er février 2025, le calcul de la prime d’ancienneté sera commun à l’ensemble des coefficients et conformes aux nouvelles dispositions de la Branche Chimie. Il en résulte que la notion de « Point Merck » n’a plus lieu d’être puisque sa valeur a été dépassée par la valeur du point conventionnel.
Prime d’équipe 2 x 8
Conformément à un engagement de la Direction de faire évoluer le package de rémunération des salariés en équipe 2 x 8, une prime d’équipe 2 x 8 est instaurée à hauteur de
4 € par jour travaillé en équipe matin ou après-midi.
Au-delà du montant qui sera amené à évoluer dans l’avenir, l’important était de mettre en place une telle prime.
Evolution de certaines primes
Les montants des primes suivantes sont revalorisés au 1er avril 2025 :
Intitulé
valeur 2024
valeur 2025
Prime Merck Santé
120 €
125 €
Poste Dimanche Agent
117 €
120 €
Poste JF Payé Agent
235 €
240 €
Poste Dimanche AMT
138,50 €
142 €
Poste JF Payé AMT
277 €
280 €
Article 2 : Intéressement, participation et épargne salariale
Dispositifs existants
Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositifs suivants en matière de participation et d’épargne salariale :
un dispositif de Participation aux résultats de l’entreprise, réglementé par l’accord collectif du 31 décembre 1997 et ses différents avenants. Pour rappel, la formule de calcul est dérogatoire (elle multiplie par deux le résultat tel qu’il serait issu de la formule légale) ; la participation aux résultats est complétée par le bénéfice de comptes courants bloqués qui rapportent un taux d’intérêt de 8 % par an,
un Plan d’Epargne Groupe mis en place par l’accord collectif du 25 mai 2007 et complété par ses différents avenants.
Il n’est pas prévu de modifier ces dispositifs dans le cadre des présentes négociations.
Plan d’Epargne Retraite Obligatoire
En outre, il existe également un régime collectif de retraite à cotisations définies : le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) mis en place par accord d’entreprise du 11 mai 2023.
Les parties conviennent de faire évoluer le package de rémunération des ouvriers/employés (avenant I) compte tenu des taux de remplacement à la retraite de cette catégorie de salariés.
A cette fin, il est convenu de favoriser la rémunération à court terme en supprimant la cotisation salariale relative à l’épargne retraite surcomplémentaire (PERO).
Un avenant à l’accord PERO sera établi en conséquence. Cette mesure sera mise en œuvre au
1er juillet 2025.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient notamment des dispositifs suivants en matière d’organisation et de réduction du temps de travail :
une réduction du temps de travail dont les modalités sont définies par les accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des 15 mars 1999 et 10 mai 2001, et ses avenants. Ces accords sont complétés par des accords d’établissement en vigueur dans les différents sites de l’entreprise,
un compte épargne temps mis en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,
des dispositions relatives au travail et aux déplacements hors période habituelle de travail, mises en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,
un accord relatif aux convention de forfait en jours sur l’année du 10 décembre 2019,
un accord relatif au Télétravail dont la dernière version date du 30 juin 2023.
Il est prévu de faire évoluer le dispositif actuel de Compte Epargne Temps, en lien avec l’évolution des dispositifs d’épargne salariale et/ou d’épargne retraite. Les parties ont convenu de finaliser cette renégociation en 2025.
Article 4 : Egalité Hommes/Femmes
Au titre de l’année 2025, dans le cadre de la revalorisation annuelle des salaires, l’entreprise veillera à l’équilibre de répartition des augmentations individuelles entre Hommes et Femmes, aussi bien en termes de nombre de salariés concernés qu’en terme de pourcentage moyen d’augmentation individuelle.
Une partie du budget d’augmentation (cf. article 1.2.) sera consacré au cas par cas à des mesures individuelles de réajustement des salaires notamment dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes.
Les collaboratrices absentes pour congé maternité se verront appliquées le rattrapage salarial légal. Une attention sera également portée aux collaborateurs absents pour congé parental total : en cas de rattrapage, l’augmentation appliquée tiendra compte :
d'une part, des éventuelles augmentations générales ;
d'autre part, de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (ou, à défaut, la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise).
Article 5 : Autres mesures
Equilibre vie professionnelle / vie personnelle
Un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’usage des outils numériques et au droit à la déconnexion, a été signé au sein de Merck Santé le 5 octobre 2017. Cet accord est désormais obsolète et sa renégociation est envisagée en 2025.
13ème mois
En réponse aux demandes des organisations syndicales, la Direction renouvelle la mesure dérogatoire consistant à verser un acompte sur 13ème mois ; ainsi, un acompte sur 13ème mois d’un montant de 600,00 euros sera versé sur la paie de novembre 2025 pour tous les salariés dont le 13ème mois calculé est supérieur à 800,00 euros.
Aucune avance supplémentaire sur 13ème mois ne sera faite sur novembre. La régularisation sociale et fiscale de cet acompte versé sur la paie de novembre 2025, interviendra sur la paie de décembre 2025.
Déblocage de jours en CET
Par dérogation à l’accord du 27/11/2006 (article 4.1.1), le nombre de jours de CET déblocables sans motif est de 20 jours. Il sera accepté deux demandes maxima dans l’année (par tranche de 5 jours, deux fois maximum dans l’année civile dans la limite de 20). Par dérogation à ce même accord, les jours de CET pourront être débloqués pour prise à la journée sans condition, sous réserve que tous les droits à congés autres du collaborateur aient été épuisés.
Article 6 : Effet et durée des mesures
Les mesures du présent accord salarial sont applicables à compter du 1er avril 2025, sauf mention spécifique précisée dans les différents articles du présent Accord.
Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au 31 décembre 2025. Elles cesseront automatiquement tout effet à cette échéance et ne se prolongeront pas audelà, à l’exception des mesures mentionnées aux articles 1.3.1, 1.3.2, 1.4 et 2.2. En complément, les parties conviennent que les mesures prévues aux articles 5.2 et 5.3 seront reprises (pas nécessairement à l’identique) dans des accords adéquats tels que « CET » ou « QVCT ».
Le présent accord salarial sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, dont relève le Siège Social de Merck Santé.