Accord d'entreprise MERCK SANTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET AUX JAFC

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société MERCK SANTE

Le 10/07/2025










MERCK SANTE S.A.S.



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

ET AUX JAFC

















Entre la société Merck Santé S.A.S., immatriculée au RCS sous le numéro 572 028 033, dont le siège social est situé à Lyon (69008), 37 rue Saint Romain, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

Syndicat CFDT, représenté par M. XXXXXX,

Syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXXXX,

Syndicat CFTC, représenté par Mme XXXXXX,


D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Cadre juridique PAGEREF _Toc201821696 \h 3
Article 2. Objet de l’accord PAGEREF _Toc201821697 \h 4
Article 3. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc201821698 \h 4
Article 4. Bénéficiaires PAGEREF _Toc201821699 \h 4
Article 5. Ouverture du compte PAGEREF _Toc201821700 \h 4
Article 6. Modalités d’alimentation du compte PAGEREF _Toc201821701 \h 4
6.1.Droits affectables au CET PAGEREF _Toc201821702 \h 4
6.2.Eléments en temps PAGEREF _Toc201821703 \h 5
6.3.Eléments en argent PAGEREF _Toc201821704 \h 5
6.4.Plafonds d’alimentation PAGEREF _Toc201821705 \h 5
6.4.1.Plafonds annuels en temps PAGEREF _Toc201821706 \h 5
6.4.2.Plafond annuel en argent PAGEREF _Toc201821707 \h 6
6.4.3.Plafond global PAGEREF _Toc201821708 \h 6
Article 7. Utilisation du compte PAGEREF _Toc201821709 \h 6
7.1.Utilisation du CET pour rémunérer un congé / passage à temps partiel PAGEREF _Toc201821710 \h 6
7.2.Utilisation des droits à CET pour faire un don PAGEREF _Toc201821711 \h 10
7.3.Utilisation des droits à CET pour compléter son épargne retraite PAGEREF _Toc201821712 \h 11
Article 8. Liquidation des droits affectés au CET sous forme monétaire PAGEREF _Toc201821713 \h 11
8.1.Liquidation annuelle PAGEREF _Toc201821714 \h 11
8.2.Liquidation exceptionnelle en temps PAGEREF _Toc201821715 \h 11
8.3.Liquidation exceptionnelle en argent PAGEREF _Toc201821716 \h 12
Article 9. Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc201821717 \h 12
Article 10. Fin du congé PAGEREF _Toc201821718 \h 12
Article 11. Modalités de gestion du compte épargne temps PAGEREF _Toc201821719 \h 13
Article 12. Clôture et transfert du compte épargne temps PAGEREF _Toc201821720 \h 13
Article 13. Dispositions finales PAGEREF _Toc201821721 \h 13


PREAMBULE


Dans le prolongement du nouvel accord « forfait annuel en jours » entré en vigueur au 1er janvier 2020 et de l’accord de télétravail entré en vigueur au 1er janvier 2022 chez Merck Santé, la Direction a souhaité poursuivre la démarche promue par le Groupe relative à la mise en œuvre de dispositions favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la poursuite d’une démarche générale de simplification des règles existantes pour une meilleure lisibilité des avantages existants dans l’entreprise.

En outre, dans le prolongement du nouvel accord « PERO » entré en vigueur au 1er avril 2024, la Direction a souhaité compléter l’offre relative à la retraite surcomplémentaire en permettant aux salariés de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux associés au transfert des jours de CET vers un PERO.

A cette fin, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de mettre à jour le dispositif de Compte Epargne Temps existant ainsi que d’autres avantages connexes (JAFC) ; les signataires traduisent par cet accord leur volonté de développer la flexibilité des organisations et le temps choisi individuel.

Elles rappellent également leur attachement à la prise effective des congés, éléments indispensables au bon équilibre des personnes et au bien-être dans l’entreprise. Ainsi, les parties réaffirment que le mode normal de gestion des congés payés et autres jours de repos, doit être la prise effective des droits ouverts dans leurs périodes de référence respectives, et que l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le principe selon lequel, les jours de repos permettent la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.

Cependant, le souhait de certains collaborateurs de reporter des congés pour accomplir des projets personnels, d’anticiper leur départ à la retraite, de se constituer un complément de retraite ou encore de favoriser la vie familiale, doit être pris en compte.
En permettant aux salariés d'accumuler des droits à congés payés ou d'obtenir un complément de revenus, ce dispositif participe à la qualité de vie au travail.

Cet accord a également pour objet de faciliter la mobilité intragroupe en France : ainsi, si un salarié bénéficie d’un compte épargne temps dans une entité du Groupe, il pourra en conserver le bénéfice dans une autre entité bénéficiant d’un CET.

C’est dans cet esprit, conforme à la loi, que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il révise entièrement et se substitue à l’accord Merck Santé du 27 novembre 2006 ainsi qu’à tous les accords ou partie d’accords traitant des « Jours d’Aménagement de Fin de Carrière » (JAFC).

Les accords d’entreprise en matière de compte épargne temps doivent être transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et signataires à la CPPNI par voie numérique ou postale.

Article 2. Objet de l’accord

Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de permettre à tout salarié de reporter des congés non pris afin de :

  • Favoriser, dans certaines circonstances, des départs à la retraite anticipée en finançant une cessation progressive ou totale d’activité ;
  • Préparer l'indemnisation future de congés pour convenance personnelle (réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée, par exemple) ;
  • Se constituer un complément de revenus différés en prévision de la retraite et profiter au mieux des opportunités légales en présence d’un CET : exonérations fiscales et sociales pour les jours transférés sur un dispositif d’épargne retraite type PERO.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et conditions pour les salariés de bénéficier du compte épargne temps (CET).

Il rappelle également les modalités et conditions pour les salariés de bénéficier des jours d’aménagement de fin de carrière (JAFC).


Article 3. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de Merck Santé SAS, c’est-à-dire à la date de signature de l’accord, au Siège social situé à Lyon et aux sites de Calais, Meyzieu et Semoy.


Article 4. Bénéficiaires

Tous les salariés en CDI ou CDD sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne temps sans condition d'ancienneté.


Article 5. Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte intervient lors de la première demande d’alimentation à l’initiative exclusive du salarié.
Le salarié intéressé exerce cette première demande d’alimentation de compte via le workflow de l’outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA).


Article 6. Modalités d’alimentation du compte

  • Droits affectables au CET

Le salarié est libre d’alimenter son CET, avec des éléments en temps ou en argent sous certaines conditions lié à son rythme de travail. Il n’a pas d’obligation périodique d’alimentation.

La demande d’affectation d’éléments en temps au compte épargne temps peut être faite :

  • Soit au mois de décembre pour les congés légaux et conventionnels,
  • Soit, pour les ARTT, au semestre à Calais et Meyzieu, au trimestre à Semoy et tous les deux mois à Lyon,
  • Soit au « fil de l’eau » pour les JRS.
A défaut, en tout état de cause, un transfert automatique des jours de congés non pris / repos non pris a lieu en fin d’année dans les limites prévues par le présent accord.


La demande d’affectation d’éléments en argent au compte épargne temps peut être faite via un ticket dans HR4YOU :

  • Au mois de novembre pour le treizième mois,
  • Au mois d’avril pour le bonus,
avant le 5 du mois du paiement de la prime, et dans les limites ci-dessous.

  • Eléments en temps

L'alimentation en temps se fait par journées entières ou par demi-journées. Une fois opérée, l’inscription au compte est définitive, à l’exception des situations visées aux articles 8.1, 8.2 et 8.3 ci-après (liquidation annuelle et liquidations exceptionnelles).

En principe, le compte épargne temps est alimenté exclusivement en temps. Tout salarié (à l’exception des Cadres Dirigeants*) peut alimenter son compte par les éléments suivants :

  • Des jours de congés payés acquis, à l’exception des 4 premières semaines de congés annuels, soit 5 jours ouvrés par année civile maximum (la cinquième semaine de CP) ;
  • Des jours de congés conventionnels** dans la limite de 5 jours par année civile (la sixième semaine Merck) ;
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (ARTT), dans la limite de 10 jours par année civile ;
  • Des jours d’habillage dans la limite de 5 jours (modalités destinées aux salariés de Semoy qui ont 4 JRTT/an notamment) ;
  • Des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours (JRS) dans la limite de 10 jours par année civile.
* compte tenu des quatre semaines de congés qui doivent être impérativement prises, les Cadres Dirigeants ne peuvent épargner que 15 jours globalement.
** hors congés pour évènements familiaux et congés pour âge.

Remarque : les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

  • Eléments en argent

Le compte épargne temps peut être alimenté grâce à certains éléments de rémunération, en l’occurrence le treizième mois et le bonus, dans la limite de 2.500 €.

La conversion de la somme épargnée en nombre de jours se calcule comme suit :

Salaire de Base (+ Prime d’ancienneté éventuelle) = Salaire Mensuel
Le salaire mensuel * 12 (ou 13) donne le Salaire Annuel ; on calcul un Taux Journalier = Salaire Annuel / 260

Ensuite, on utilise ce taux journalier pour déterminer le nombre de jours à transférer en CET avec l’arrondi au nombre entier le plus proche et le paiement du reste en paie.

  • Plafonds d’alimentation

  • Plafonds annuels en temps

Le nombre maximum de

jours épargnés annuellement ne peut excéder 20 jours.


  • Plafond annuel en argent

Les treizième mois et bonus peuvent être épargnés dans la limite de

2.500 € par an, à l’exclusion de tout autre somme.


  • Plafond global

La somme des droits épargnés sur les comptes (CET congés et CET primes) ne peut pas dépasser les plafonds suivants :

  • la limite de

    250 jours ;

  • et, en tout état de cause, convertis en unités monétaires, la limite absolue du

    plafond de garantie de l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés), soit, pour information, 94.200 € en 2025.

Dès lors que l’une de ces deux limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter ses comptes épargne temps tant qu'il n'a pas utilisé ou transféré tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà des plafonds.

Pour les salariés ayant dépassé ces plafonds préalablement à la signature dudit accord, ils seront gérés en groupe fermé : l’entreprise s’engage à ne pas liquider la partie excédentaire de leur compte ; en revanche, ils ne pourront plus alimenter leur CET tant qu'ils n'auront pas utilisé ou transféré tout ou partie de leurs droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà des plafonds.


Article 7. Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé pour :

  • compléter ses droits à congés payés annuels,
  • rémunérer tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle (formation longue), congé conventionnel ou congé légal sans solde,
  • bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel,
  • compléter son épargne retraite,
  • faire un don.

  • Utilisation du CET pour rémunérer un congé / passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé :

  • Congés sans solde prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé pour formation hors temps de travail, congé pour l’exercice de mandats syndicaux, politiques et associatifs, …


Le salarié qui entend utiliser les droits capitalisés dans le compte épargne temps aux fins d’indemniser un congé sans solde doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans les délais légaux prévus ou à défaut, dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Les parties signataires rappellent que les congés et repos acquis doivent être pris en priorité avant l’utilisation du crédit disponible en CET.

  • Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant : le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits au compte épargne temps dans le cas de situation « d’aidant » :


  • d’un enfant gravement malade dans les conditions fixées aux articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail (congé de présence parentale),
  • d’un conjoint ou d’un parent dépendant dans les conditions fixées aux articles L. 314216 et suivants du Code du travail (congé de proche aidant),

sous réserve de fournir le justificatif adapté. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

  • Passage à temps partiel : le salarié pourra utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour indemniser un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental à temps partiel par exemple), selon les conditions et modalités prévues par la loi.


Il pourra également utiliser les droits affectés au CET aux fins d’indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles. Dans ces cas, la date et la durée du passage à temps partiel, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie.

Le salarié qui entend utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de passage à temps partiel envisagée.

Le responsable hiérarchique accepte ou refuse dans un délai d’un mois.

  • Congés de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ physique de l’entreprise avant son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail dans le cadre d’un congé de fin de carrière (salariés travaillant en journée).


Le salarié qui envisage de partir à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être en mesure, à l’issue de la période de ce congé de fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote,
  • S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.

En prévision de ce congé de fin de carrière, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours inscrits au CET sur le temps de travail prévu pendant ce congé de fin de carrière. Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée du congé ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat de jours de CET est soldé à terme sur la base de l’horaire pratiqué avant le congé de fin de carrière. Ce reliquat correspond au maximum au nombre de jours restants qui ne permettent pas d’aller jusqu’à la fin d’un mois civil (soit au maximum 19 jours).

En complément de la liquidation de son CET, le salarié liquidera ses JAFC, préalablement ou concomitamment, selon deux types de modalités (voir option 1 et 2 ci-après). Par le présent accord, les parties conviennent de rappeler les modalités propres aux JAFC existant dans l’entreprise :

Modalités de calcul des jours d’aménagement de fin de carrière


Les droits sont calculés au moment du choix de l’option d’aménagement de fin de carrière. Sous réserve d’avoir 5 ans d’ancienneté minimum, le salarié bénéficie de :

  • 7 jours par année d’ancienneté,
  • avec un maximum de 138 jours (correspondant à 46 JAFC par an).

L’ancienneté est calculée sur la base de la date prévue de départ à la retraite.

Ex :un salarié intègre l’entreprise au 1er janvier 2011 et liquide sa retraite au 1er janvier 2020, il bénéficiera de : 9 ans x 7 jours = 63 JAFC. Ce nombre de jours augmente chaque année jusqu’à 20 années d’ancienneté.

La durée du travail du salarié sur l’ensemble de sa carrière dans l’entreprise sera reconstituée afin de déterminer son droit à JAFC au prorata de son temps de travail.

La durée de cet aménagement sera fonction des droits acquis par le salarié et pourra aller jusqu’à trois ans pour un salarié bénéficiant des droits maximum (138 jours).

Le jour non travaillé est déterminé à l’entrée dans le dispositif, en accord avec la hiérarchie, et est fixe. Il peut être modifié de façon exceptionnelle pour raisons de service, sur demande préalable du responsable hiérarchique et information de l’administration du personnel (MBSES). Ce jour non travaillé pourra être revu une fois par an à la demande du salarié avec l’accord de sa hiérarchie.

Modalités d’utilisation des jours d’aménagement de fin de carrière acquis


Il est proposé au salarié de choisir les modalités d’utilisation des jours qu’il a acquis, selon l’une des deux options suivantes ; la première option comporte des spécificités propres aux rythmes de travail en journée ou posté :

  • Option n° 1 : Réduction du temps de travail


1A – Salariés en journée


Le salarié choisit d’exercer son activité professionnelle 4 jours complets par semaine, tout en restant rémunéré à 100 %.

Pour les salariés en journée, le modèle horaire applicable sera le modèle hebdomadaire « classique » dans l’organisation du travail dont ils relèvent.

Lors de l’entretien fixant le jour d’absence, les conditions d’organisation consécutives à ladite absence seront également définies. La charge de travail ainsi que les objectifs seront revus en fonction de cette nouvelle organisation sur quatre jours à l’occasion d’un entretien organisé entre le salarié et son manager lors de l’entrée dans le dispositif.

Cette période d’aménagement devra immédiatement précéder le départ en retraite.

En cas de jours de CET en compteur, le salarié soldera ses compteurs CET de façon cumulée, après avoir solder ses JAFC et générant ainsi une absence du poste de travail.

Il pourrait également avoir recours à 46 jours de CET maximum pour travailler à 80 % pendant un an au plus.

En tout état de cause, ces deux périodes (JAFC et CET) devront s’enchaîner et immédiatement précéder le départ en retraite.

Situations particulières :

  • Les salariés bénéficiant déjà d’un

    Aménagement du Temps de Travail (temps plein sur 4 jours, par exemple) repasseront sur un modèle horaire sur 5 jours, un jour par semaine étant non travaillé au titre des jours de fin de carrière.

  • Les salariés déjà

    à temps partiel (ou en forfait réduit) repasseront à temps plein et verront leur rémunération ramenée à 100 % un jour par semaine étant non travaillé au titre des jours de fin de carrière.

  • Compte tenu des nouvelles modalités sus-visées pour les salariés en journée, une

    période transitoire sera appliquée ; celle-ci permettra aux salariés les plus proches de la retraite de pouvoir poser cumulativement sur une même semaine, des jours de CET et un JAFC. Cette possibilité sera ouverte en groupe fermé :

  • aux salariés en journée, entrés dans le dispositif JAFC avant le 31 octobre 2025,
  • aux salariés susceptible de liquider leur retraite avant le 1er janvier 2029,
  • aux salariés totalisant plus de 250 jours en CET au 31 octobre 2025 et bénéficiaires de 138 JAFC à cette même date.

1B – Salariés postés


Compte tenu de leur rythme de travail, les salariés postés cumulent la prise de jours de CET plus 1 JAFC par semaine, ce qui facilite l’établissement des plannings d’équipe et l’organisation du travail.

Cette période d’aménagement devra immédiatement précéder le départ en retraite.

En cas de jours de CET restant en compteur, le salarié soldera ses compteurs CET de façon cumulée, après avoir solder ses JAFC, faisant perdurer l’absence au poste de travail.


  • Option n° 2 : Passage à temps partiel et maintien des cotisations de retraite base temps plein


Le salarié peut choisir d’exercer son activité à temps partiel jusqu’au départ en retraite, avec maintien du calcul des cotisations d’assurance vieillesse (Sécurité sociale) et de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sur une assiette correspondant à un salaire temps plein.

Le taux d’activité défini en accord avec l’entreprise ne pourra être inférieur à 50 % et le temps partiel devra s’organiser sur la semaine.

Le coût salarial et patronal du maintien du calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraites complémentaires sur une assiette correspondant à un salaire temps plein est financé par l’entreprise et déduit de la valeur monétaire des jours acquis d’aménagement de fin de carrière. Le salarié continuera d’assumer la charge de la part salariale de ces cotisations sur son salaire proratisé à raison du taux d’activité retenu.

L’assiette temps plein correspond au salaire brut moyen des 12 derniers mois précédant le passage à temps partiel prenant en compte : salaire de base, prime d’ancienneté éventuelle, prime de 13ème mois ou bonus et prime Merck Santé.

Le passage à temps partiel donnera lieu à un avenant au contrat de travail qui précisera notamment le choix fait de maintien des cotisations de retraite et le financement par l’entreprise.

La charge de travail ainsi que les objectifs seront revus en fonction de cette nouvelle organisation sur un nombre de jours réduits. Ceci sera formalisé en termes d’organisation mise en place dans l’entreprise.

Le décompte des jours de congés se fera conformément aux règles applicables aux salariés à temps partiel.

Le solde des jours d’aménagement de fin de carrière (c’est-à-dire après déduction du coût des cotisations dues au maintien d’assiette), reste acquis. Il sera utilisé par le salarié dans le cadre de l’option 1 jusqu’à utilisation complète.

Modalités de gestion de l’aménagement de fin de carrière


Les jours d’aménagement de fin de carrière ne sont pas du temps de travail effectif. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés légaux, de la 6ème semaine de congés payés, des ARTT et des AH.

En cas d’arrêt de travail ou de jours fériés tombant sur un ou plusieurs jours d’aménagement de fin de carrière, ces derniers ne sont pas récupérables. En cas de prise d’une semaine de congés payés, cinq jours sont décomptés.

L’option d’aménagement de fin de carrière retenue (1A, 1B ou 2) est formalisée entre l’employeur et le salarié. Le choix de l’option est définitif.

Dans les trois mois précédant le départ en retraite, un état des droits à aménagement de fin de carrière effectivement consommés est réalisé et permet d’établir s’il y a un solde de quelques jours à la date de fin du contrat de travail. Dans ce cas, le solde est pris de façon cumulée (5 jours maximum) avant la date de cessation du contrat de travail. Ce solde ne pourra être payé.

Le salarié qui, du fait d’un événement majeur (problème familial important par exemple), serait dans une situation financière l’obligeant à prolonger son activité, pourra sortir du système après examen de sa situation et accord de la DRH.

Si les droits à aménagement de fin de carrière ne sont pas utilisés en tout ou partie par le salarié dans le cadre d’une des options ci-dessus, ils seront perdus à la date de départ en retraite et ne pourront en aucun cas être payés ou utilisés de façon cumulée avant départ.

  • Utilisation des droits à CET pour faire un don

Il est acté la possibilité pour un salarié de faire don de jours de congés affectés à son compte épargne temps en les cédant à un autre salarié de l’entreprise :

  • Pour lui-même en cas de maladie grave,
  • Pour accompagner un enfant ou un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du Code du travail.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 du Code du travail, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

A la date de signature du présent accord, ce proche peut être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,
  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4ème degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de PACS, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Pour garantir l’anonymat du don, un formulaire dédié sera complété par le donateur, à remettre exclusivement au Service de l’Administration du Personnel (MBS-ES) qui assurera la gestion du transfert des droits au profit du bénéficiaire.

Le salarié, bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés, a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et la détermination des droits à congés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  • Utilisation des droits à CET pour compléter son épargne retraite

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un dispositif d’épargne retraite type PERO, tel que celui-ci a été mis en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2024. Les demandes de transfert se font entre le 1er octobre et le 30 novembre.

En l’état actuel de la législation, les droits transférés du CET vers le PERO, en exonération fiscale et sociale sont limités à 10 jours par année civile.

Il n’y a pas d’abondement prévu lors du transfert.


Article 8. Liquidation des droits affectés au CET sous forme monétaire

  • Liquidation annuelle

Une fois par an, le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps pour compléter sa rémunération.


Cette possibilité est limitée à

20 jours maximum.


La demande doit être transmise au service Paie (via HR4YOU) avant le 05 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paie du mois correspondant.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut de base + ancienneté (si applicable) / 21,67, (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération.

  • Liquidation exceptionnelle en temps

Le salarié pourra solliciter le déblocage de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps, dans les cas suivants :

  • Moins de 5 jours en compte épargne temps,
  • Prise d’une journée pour s’occuper d’un enfant de moins de 14 ans (dans la limite de 15 jours par an et après accord du hiérarchique).

  • Liquidation exceptionnelle en argent

Le salarié pourra solliciter le déblocage de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps, sous réserve de fournir un justificatif dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS,
  • Naissance/adoption d’un enfant,
  • Divorce ou dissolution du PACS,
  • Acquisition ou changement de résidence principale,
  • Surendettement du salarié dans le cadre des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation,
  • Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS,
  • Décès du conjoint ou du partenaire du PACS,
  • Rachat de trimestres cotisations d'assurance vieillesse, selon les dispositions prévues à l'article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études),
  • Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière,
  • Formation en dehors du temps de travail,
  • Création d’entreprise,
  • Violences conjugales,
  • Consignation des droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut de base (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération.


Article 9. Situation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel ou au forfait réduit, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire mensuel au moment de la prise du congé ou du passage à temps partiel ou forfait réduit dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Ces périodes d'absence sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.

Elles sont également assimilées à des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés, sous réserve d’avoir ouvert ses droits à acquisition de congés sur la période de référence. Concrètement, cela suppose que le salarié qui est déjà absent au début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés n’acquiert pas de nouveaux droits à congés.


Article 10. Fin du congé

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé grâce au compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.


A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour étant alors fixée d’un commun accord. A l’inverse, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu (sauf circonstance exceptionnelle relative à un changement de législation en lien avec l’âge de départ à la retraite).

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le CET reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.

La suspension du contrat de travail du salarié n’a pas d’effet sur le CET, dont les droits restent conservés.


Article 11. Modalités de gestion du compte épargne temps

  • Garantie des éléments affectés au compte épargne temps

Les droits acquis figurant au compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime des garanties des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

  • Information des salariés titulaires d’un compte épargne temps

Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps apparaît en bas du bulletin de paie de l’intéressé (solde du mois précédent).


Article 12. Clôture et transfert du compte épargne temps

En cas de transfert dans une autre société du Groupe en France, les jours placés dans le CET sont transférés dans la société d’accueil à condition que celle-ci ait mis en place un CET et à concurrence du plafond en vigueur dans la société d’accueil. A défaut, les jours placés dans le CET sont totalement ou partiellement soldés et versés sur le solde de tout compte au moment de la mobilité.
Dans cette hypothèse, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés, selon les conditions de l’opération juridique précitée.

Dans cette hypothèse, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits affectés audit compte au dernier jour d’exécution du contrat dans les conditions décrites à l’article 8.3 du présent accord à savoir : la valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération. Le montant de l’indemnité, correspondant aux droits liquidés, est calculé sur la base du montant du salaire mensuel brut de base (hors variable) au moment du paiement.


Article 13. Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par :

1°L'employeur ou son représentant ;

2°Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si les conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait, en aucun cas, constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Les parties conviennent que la signature des accords négociés pourra intervenir via un système de signature électronique conforme aux exigences légales.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  • Révision et dénonciation

Si la Société envisage une modification du présent avenant, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1°Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2°A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires.

  • Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des pièces justificatives correspondantes.


Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité sur le site www.legifrance.gouv.fr, les parties conviennent de ne pas occulter certaines parties de l’accord.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés de l’entreprise et sera accessible et consultable par tous les salariés, sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Lyon, le 25 juin 2025,
En 5 exemplaires, dont 1 pour chaque partie.


Pour la Société Merck Santé S.A.S.,

M. XXXXXX
Président









Pour les Organisations Syndicales Représentatives :



C.F.E / C.G.C.

M. XXXXXX

C.F.D.T.

M. XXXXXX









C.F.T.C.

Mme XXXXXX

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas