MERCURIO FRANCE, société par actions simplifiées (SAS), ayant son siège social route de Chalampé 68390 SAUSHEIM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 412 530 479, représentée par xxx, Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la société »)
D'une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandaté :
PREAMBULE3 DIPOSITIONS LIMINAIRES4 CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF4 Article 1.1 : Durée légale du travail4 Article 1.2 : La modulation du temps de travail4 Article 1.3 : Indemnité différentielle5 Article 1.4 : Le compte personnel5 Article 1.5 : Le personnel à temps partiel6 Article 1.6 : Le personnel sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire6 CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES7 Article 2.1 : Les salariés autonomes7 Article 2.1.1 : Les techniciens et agents de maîtrise autonomes7 Article 2.1.2 : Les cadres autonomes7 Article 2.2 : Le forfait annuel en jours7 Article 2.3 : Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours8 Article 2.4 : Dispositif de contrôle et de suivi8 Article 2.5 : Le forfait annuel en jours réduits (temps partiel)8 CHAPITRE 3 – LE COMPTE EPARGNE-TEMPS9 Article 3.1 : Le Compte Epargne-Temps des salariés soumis à l’aménagement et organisation du temps de travail des salariés hors forfait annuel en jours9 Article 3.2 : Le Compte Epargne-Temps des salariés autonomes soumis au forfait jours9 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES10 Article 4.1 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord10 Article 4.2 : Révision de l’accord10 Article 4.3 : Dénonciation de l’accord10 Article 4.4 : Dépôt et publicité10
PREAMBULE
Dans le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise, des discussions ont été engagées entre la direction de la société Mercurio France et les représentants du personnel afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de l’activité, tout en répondant aux attentes des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces échanges se sont traduits par plusieurs réunions de négociation, qui se sont tenues les 6 mai, 23 mai et 1er août 2025, avec pour objectif la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail pour les personnels sédentaires. Le présent accord a ainsi pour finalité :
de fixer les modalités d’organisation du temps de travail, dans un cadre structurant, lisible et conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;
d’encadrer certaines pratiques existantes, d’améliorer celles qui le nécessitent et de mettre en œuvre de nouvelles modalités adaptées à l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent que le présent accord se substituera, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et pratiques antérieures en lien avec la durée et/ou l’aménagement du temps de travail, qu’elle qu’en soit la forme ou l’origine au sein de la société Mercurio France. DISPOSITIONS LIMINAIRES – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, confiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code de travail.
Il a pour objet de définir les règles applicables en matière de durée du travail pour le personnel sédentaire de l’entreprise, ainsi que les conditions de mise en œuvre des principes qu’il énonce.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux salariés intérimaires.
Sont des personnels sédentaires, tous les salariés qui exercent un emploi autre que celui de conducteur routier dont leur fonction est par nature de se déplacer.
CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1.1 : Durée légale du travail
La durée légale du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures, en moyenne hebdomadaire, (ou 1607 heures de travail effectif sur l’année) pour le personnel sédentaire au sein de Mercurio France.
Article 1.2 : La modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de répartir la durée du travail tout au long de la période de modulation. Cela consiste à augmenter la durée moyenne de travail en période de haute activité et à la diminuer en période de faible activité. Ces périodes se compensant sur la totalité de la période de modulation pour atteindre la durée de référence.
L’organisation et le décompte du temps de travail relèvent de l’autorité et de la responsabilité de la hiérarchie dans le cadre du respect de présent accord.
La période de modulation est celle de l’année civile (de la semaine 1 à la semaine 52).
La modulation du temps de travail est encadrée par les dispositions suivantes :
48 heures maximum de temps de présence sur une semaine isolée (limitée à 12 par an) ;
44 heures maximum de temps de présence en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
10 heures maximum de temps de temps de présence par jour (8 heures pour les travailleurs de nuit) ;
11 heures de repos quotidien ;
35 heures de repos hebdomadaire.
Les horaires de présence collectifs sont affichés dans l’entreprise au début de la période de modulation et renouvelés à chaque modification. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une information-consultation du CSE et d’une information préalable au salarié. L’organisation du temps de travail est établie sur la période de modulation. Les horaires de présence pourront varier tant à la hausse (pour faire face à un surcroit d’activité) qu’à la baisse (pour s’ajuster à la diminution de l’activité).
Les délais de prévenance de modification des horaires sont les suivants :
15 jours calendaires lorsque les horaires affichés sont modifiés dans le cadre de la modulation annuelle ;
Délai raisonnable (72 heures) en cas de circonstances exceptionnelles lorsque les horaires individuels sont ponctuellement modifiés pour faire face à un besoin temporaire (variation subite d’activité, remplacement d’un salarié absent : maladie, congés payés…).
Par ailleurs et dès lors qu’il sera nécessaire de travailler un jour habituellement chômé, il devra être procédé, au moins une semaine à l’avance, à un affichage en vue d’en informer les salariés permettant à ceux-ci de se porter volontaire.
En dehors des changements de programmation d’horaires planifiés, le responsable hiérarchique peut donc demander à un salarié d’accomplir des heures au-delà de l’horaire de fin de poste affiché dans le respect des limites indiquées précédemment. Dans ce cas, les heures excédentaires viennent alimenter le compte personnel du salarié concerné.
A l’inverse, si le niveau d’activité n’est pas suffisant, le responsable hiérarchique peut inopinément et exceptionnellement demander à un salarié de quitter son poste de façon anticipée par rapport à l’horaire affiché. Dans ce cas, les heures non effectuées viennent en déduction du compte personnel du salarié et devront donc être compensées au cours de la période de modulation.
Pour permettre le décompte des heures, les salariés devront badger systématiquement à chaque prise de poste et à chaque fin de poste, ainsi qu’au départ et retour de pause déjeuner.
Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire affiché ne sont prises en compte que lorsqu’elles correspondent à une demande effective de la hiérarchie. En cas de refus, le responsable hiérarchique doit justifier sa décision auprès du salarié concerné.
Article 1.3 : Indemnité différentielle
Afin d’accompagner la modification de la durée du travail des salariés sédentaires dont le contrat de travail prévoit une durée du travail égale à 169 heures mensuelles, comprenant 4 heures payées et majorées, les parties conviennent de mettre en place une indemnité différentielle.
Les 4 heures et majorations correspondantes seront versées aux salariés concernés sous forme d’indemnité différentielle sur la base du salaire de base constaté le mois précédent l’entrée en vigueur du présent accord. Cette indemnité différentielle est distincte et s’ajoute au salaire de base.
Article 1.4 : Le Compte Personnel
Durant la période de modulation, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire affiché seront versées dans un « compte personnel » et feront l’objet d’une utilisation individuelle.
Pendant les périodes d’absence, l’horaire retenu pour la gestion de la modulation correspondra à l’horaire planifié sur ces mêmes périodes.
En cours de période de modulation, le responsable hiérarchique peut permettre à un salarié de transformer le solde excédentaire de son compte personnel en jours de récupération, après s’être assuré que le niveau d’activité sera suffisant pour permettre au salarié d’afficher un compteur positif à la fin de la période de modulation.
Les parties signataires attirent l’attention des managers et des salariés sur la nécessité de bien prendre en compte les périodes prévisibles de baisse d’activité (pont, période estivale…) avant de transformer les heures excédentaires du compte personnel en jours de récupération, l’usage premier des heures excédentaires étant de compenser les périodes de plus faible activité.
En effet, aucun report de solde négatif n’est possible d’une année sur l’autre. Si, à la fin de la période de modulation et en dehors de toute activation du chômage partiel, le solde du compte personnel est négatif, les heures non effectuées :
Sont neutralisées lorsqu’elles sont imputables à l’employeur, c’est -à-dire lorsque la charge de travail n’a pas été suffisante pour compenser les périodes de faible activité ;
Sont déduites de la paie du mois de février suivant la clôture de la période de modulation lorsqu’elles sont imputables au salarié, c’est-à-dire lorsque son compte est débiteur en raison de retards ou d’absences qui n’ont pu être compensés. Les retards ou les absences injustifiées pourront faire l’objet d’un retrait sur paie.
L’identification des heures manquantes imputables à l’employeur et des heures manquantes imputables au salarié est faite grâce au système informatique d’enregistrement des absences. Celui-ci proposera des motifs d’absence distincts selon les cas et ce, à compter de la date d’entrée en application du présent accord.
Il est précisé qu’à la fin de la période de modulation, le solde du compte positif ne peut pas dépasser 100 heures. Le plafond du compteur est donc de 100 heures.
Si, à la fin de la période de modulation, le solde du compte personnel est positif, il peut faire l’objet, au choix du salarié :
Soit d’un paiement effectif sur la paie du mois de février suivant ;
Soit d’un versement sur le compte épargne temps en application de l’article 3.1 du présent accord.
Article 1.5 : Le personnel à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une diminution de leur horaire hebdomadaire, au prorata de leur contrat à temps partiel, selon les mêmes règles d’attribution et de gestion que les salariés à temps plein.
Etant précisé que :
Le nombre d’heures accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de modulation ne peut être supérieur au dixième de la durée du travail prévue dans le contrat de travail ;
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par ce salarié au niveau de la durée légale du travail.
Article 1.6 : Le personnel sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire
Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire sont soumis aux mêmes dispositions que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée et ce, quelle que soit leur situation (salarié à temps plein, salarié à temps partiel…).
Néanmoins, s’agissant des salariés intérimaires les règles décrites ici sont adaptées lorsque leur temps de présence dans l’entreprise est inférieur à une période de quatre semaines.
Ces règles font également l’objet d’une adaptation en fonction de la durée du contrat pour les salariés en contrat à durée déterminée, compte tenu de leur temps de présence lorsque celui-ci est inférieur à la période de modulation définie par le présent accord.
CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
AUTONOMES
Article 2.1 : Les salariés autonomes
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par la loi :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2.1.1 : Les techniciens et agents de maîtrise autonomes
Sont considérés comme des salariés autonomes les techniciens et agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette désignation n’ait un caractère limitatif, les salariés techniciens et agents de maîtrise assumant les fonctions de Responsable d’équipe ou les salariés exerçant leur activité à plus de 50% en dehors de l’entreprise et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2.1.2 : Les cadres autonomes
Sont considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Article 2.2 : Le forfait annuel en jours
La durée annuelle du travail des salariés autonomes est forfaitairement fixée à 218 jours par année calendaire y compris une journée de travail au titre de la journée de solidarité.
Pour leur permettre de respecter cette durée, les salariés concernés bénéficient, en année pleine, de dix jours de repos supplémentaires au minimum.
Ces journées peuvent être prises par journées entières ou par demi-journées à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie. Le décompte du temps de travail au cours de l’année civile de référence s’effectue donc par journées ou demi-journées.
Les journées ou demi-journées non prises au cours de l’année civile de référence ne sont ni reportées, ni rémunérées. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un versement sur le Compte Epargne Temps dans les conditions prévues à l’article 2.5.
Article 2.3 : Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés, sur les bases des modalités précitées et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Cette convention aura une durée indéterminée et fera l’objet :
Soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
Article 2.4 : Dispositif de contrôle et de suivi
Les salariés ayant une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions légales et règlementaires en matière de :
Repos quotidien (11 heures) ;
Repos hebdomadaire (35 heures).
Ces salariés n’étant pas soumis au dispositif de badgeage, le nombre de jours travaillés sera contrôlé au moyen des données recueillies par l’outil informatique RH en vigueur, lequel recense les différents repos pris par les salariés (congés payés, jours de récupération, CET…).
Cette connaissance de l’ensemble des journées et demi-journées de repos pris par les salariés permet de déterminer, a contrario, le nombre de jours de travail réellement effectué et de s’assurer du respect du forfait annuel de 218 jours.
Un entretien individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer :
Sa charge de travail, dont le manager doit s’assurer qu’elle reste raisonnable ;
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Ces éléments devront également être abordés en marge de l’entretien annuel d’évaluation.
Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
Article 2.5 : Le forfait annuel en jours réduits (temps partiel)
Les salariés en forfait annuel en jours réduits bénéficieront d’un nombre de jours travaillés sur l’année et d’une rémunération au prorata d’un nombre de jours travaillés fixée par leur convention individuelle de forfait jours réduits.
CHAPITRE 3 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le Compte Epargne Temps est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser du temps afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré.
Article 3.1 : Le Compte Epargne Temps des salariés soumis à l’aménagement et organisation du temps de travail des salariés hors forfait annuel en jours
Il est instauré un Compte Epargne Temps au profit des salariés soumis à la modulation du temps de travail. Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par les heures excédentaires du compte personnel à la fin de la période de modulation dans les limites fixées par le présent article. Le temps placé sur le CET bénéficie d’une majoration dans les conditions fixées par le Code du travail (soit 25% à la date de signature du présent accord).
Les salariés veilleront à utiliser en priorité leurs jours de congés payés au titre de la période d’acquisition échue avant d’utiliser les jours figurant sur leur CET. Les congés payés ne pourront pas faire l’objet d’un versement sur le Compte Epargne Temps.
Les heures versées au Compte Epargne Temps pourront être consommées à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie.
Le plafond maximal du Compte Epargne Temps est fixé à 112 heures avant application des majorations légales, correspondant à 140 heures majorations comprises à la date de signature du présent accord.
En cas de départ de l’entreprise, quel qu’en soit le motif, si le salarié n’a pas été en capacité d’utiliser le temps dont il dispose sur son Compte Epargne Temps, celui-ci percevra une indemnité compensatrice calculée sur la base de son taux horaire au moment du départ et versée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 3.2 : Le Compte Epargne Temps des salariés autonomes soumis au forfait jours
Il est instauré un Compte Epargne Temps au profit des salariés en forfait-jours. Le Compte Epargne Temps est alimenté par les journées de repos attribués aux salariés autonomes au titre de leur convention individuelle de forfait jours non utilisés à la fin de l’année dans les limites fixées par le présent article.
Toutefois, de façon à ce que la charge annuelle de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable, le nombre de journée de repos qui sera affecté au Compte Epargne Temps est limité à 5 jours par an. Les congés payés ne pourront pas faire l’objet d’un versement sur le Compte Epargne Temps.
Le plafond du Compte Epargne Temps est fixé à 25 jours.
Les jours versés au Compte Epargne Temps pourront être consommés par journées entières ou par demi-journées, à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie.
En cas de départ de l’entreprise, quel qu’en soit le motif, si le salarié n’a pas été en capacité d’utiliser le temps dont il dispose sur son CET, celui-ci percevra une indemnité compensatrice calculée en fonction de sa base forfaitaire au moment du départ et versée lors de l’établissement du solde de tout compte.
CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS FINALES Article 4.1 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 4.2 : Révision de l’accord Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront dans les meilleurs délais afin d’engager les discussions nécessaires à une éventuelle modification de l’accord.
Article 4.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.
Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative au moment de la signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Sausheim, le 1er septembre 2025
En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.