ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 JUILLET 2024 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société Meritor Industrial Products Saint-Etienne, située 4 rue Jean Servanton - 42 042 Saint-Etienne, représentée par son Directeur Général, assisté de sa Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et
La C.F.D.T.,
La C.F.E./C.G.C.,
La C.G.T.
D’autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Cet accord résulte des réunions de négociation entre la Direction et les Partenaires Sociaux, menées dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Les parties ont convenu ce qui suit :
L’accord d’entreprise du 15 septembre 2021 est annulé au profit du présent accord.
ARTICLE 12 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT PAGEREF _Toc77608742 \h 9
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE.
Conformément à la loi, le présent accord s’applique dans le respect de la réglementation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En l’application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
De ce fait, il est entendu entre les parties signataires du présent accord que les temps de pause et de repas n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Les temps d’habillage, de déshabillage et de douche ne constituent pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL
Semaine de travail
Pour le décompte du temps de travail effectif, des heures supplémentaires, des repos, et de tout autre forme de calcul relatif aux heures de travail et de repos, la semaine de travail débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
Personnel en journée
Le personnel en journée effectue 35 heures de travail effectif par semaine. (Voir horaire en annexe 1.)
Personnel posté sans RTT
Le personnel en 2*8 effectue 35 heures de travail effectif par semaine. (Voir horaire en annexe 1.)
Personnel posté avec RTT
Le personnel posté en 3*8 et pouvant être amené à travailler en 2*8 dispose d’une réduction du temps de travail (RTT) en jours, correspondant à 15 jours de repos par an. Ainsi, les salariés effectuent 37,50 heures de travail effectif par semaine. Pour les entrées et sorties en cours d’année, le nombre de RTT est défini à la date de départ ou à la date d’arrivée du salarié. Ces jours de repos sont programmés avec la Direction en début d’année et sont posés sur la 5ème nuit. Les RTT restant sont laissées à la disposition du salarié. Par ailleurs, ils ne peuvent pas être pris au mois d’août. Si le salarié est absent pour un autre motif, le jour est considéré comme pris. Si une personne travaille alors qu’elle devait être en RTT, sa journée de RTT travaillée est déduite des 15 jours et est payée en heures supplémentaires à hauteur de 7,50 heures. D’un point vue biologique, la médecine du travail avait proposé de modifier le sens de la rotation des équipes en 3*8. Actuellement, la rotation est matin-nuit-soir et proposait de faire matin-soir-nuit. Après retour des partenaires sociaux, les personnes concernées ne souhaitent pas changer. Nous conservons donc le roulement actuel. (Voir horaire en annexe 1)
Personnel en horaire variable
Les salariés bénéficient d’un système d’horaires variables comprenant des plages fixes pendant lesquelles les collaborateurs doivent obligatoirement être présents. Dans le cadre de l’horaire variable, le personnel dispose d’un compteur d’heures de récupération, plafonné à 12 heures maximum. Les heures ne se cumuleront pas au-delà des 12 heures sauf, demande expresse de l’employeur. Les heures se cumulent quotidiennement dans le compteur et permettent de prendre une journée (7h30) ou deux demi-journées (3h45) de récupération par mois. Ces journées de récupération ne peuvent pas se cumuler d’un mois sur l’autre. Le vendredi compte pour une journée de 5 heures. Les heures doivent être acquises et validées la semaine avant de poser une journée ou demi-journée. Si aucun jour de récupération n’est pris dans le mois, les heures ne sont pas perdues, elles restent dans le compteur jusqu’à 12 heures maximum. Le compteur d’heures de récupération n’est pas remis à zéro en fin d’année. (Voir horaire en annexe 1)
Personnel Cadre
Les personnes relevant du présent chapitre doivent être cadres au sens du Code du travail ou de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Ils disposent d’une large autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de décision. D’après le dispositif conventionnel, le salarié est rémunéré sur la base d’un forfait en jours ou d’un forfait sans référence horaire. Le personnel Cadre est réparti suivant les dispositions légales :
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
La catégorie des cadres dirigeants n’est soumise à aucune règle relative à la réglementation de la durée de travail. Toutefois, la réglementation relative aux congés payés légaux et conventionnels reste applicable. La formule adoptée pour les cadres dirigeants qui l’acceptent est le régime de forfait sans référence horaire.
Les autres cadres voient leur temps de travail décompté selon une convention de forfait en jours sur l’année, conformément à la loi ; il ne peut excéder 218 jours d’activité.
Le nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire correspond à la différence entre le nombre de jours de travail sur l’année et le plafond de 218 jours, avec un minimum de 10 jours par an. Le nombre de jours de travail sur l’année est déterminé en déduisant du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés chômés qui ne correspondent pas à des jours de repos hebdomadaire déjà déduits. Les jours de réduction d’horaire sont acquis au prorata du temps travaillé. Ils sont pris en accord avec le responsable de service et du service Ressources Humaines. Ces jours doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année N. Les cadres ont la possibilité d’anticiper la prise de deux jours de RTT. Le décompte des jours de congés et de réduction d’horaire s’effectue conformément à la procédure de suivi d’absence. Pour le bon fonctionnement de la société, les cadres dont la fonction l’exige, doivent faire tout leur possible pour être présents sur site sur une plage correspondant aux horaires des équipes.
Personnel Intérimaire
Les salariés mis à disposition de l’entreprise par une société de travail temporaire ont les mêmes horaires de travail que le personnel salarié de la même catégorie socio-professionnelle.
ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable conformément aux dispositions de la Convention Collective.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Au-delà du contingent annuel, les heures effectuées ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur.
ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le repos compensateur de remplacement est le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes. La substitution concerne les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée maximale du travail de 35 heures par semaine pour les employées sous contrat horaire.
Pour le personnel posté en 3*8, la substitution concerne les heures accomplies au-delà de 37,50 heures de travail effectif pour les semaines de cinq jours et de 30 heures de travail effectif pour les semaines comptant un jour de réduction du temps de travail. Le calcul de l’équivalence du repos compensateur de remplacement tiendra compte des heures supplémentaires effectuées, et de la majoration y afférente, selon le dispositif conventionnel.
La substitution de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est laissée au libre choix du salarié, selon les modalités prévues ci-dessous. Elle devient cependant obligatoire au-delà du contingent annuel de 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Le repos compensateur de remplacement pourra être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, après avoir acquis un nombre d’heures équivalent à une journée moyenne, soit 7 heures.
Le repos compensateur de remplacement sera pris dans les deux mois suivant l’ouverture du droit. Il ne pourra pas être pris au mois d’août, et si le terme de ce délai se situe à l’intérieur de cette période, le délai de deux mois se trouve prolongé de la durée de cette période.
En contrepartie des dispositions prévues ci-dessus, le délai de deux mois pourra être repoussé, d’un maximum de deux mois, à la demande expresse de la Direction ou de ses représentants pour des raisons motivées par les impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation de l’entreprise.
Le repos compensateur de remplacement ne pourra être accolé au congé annuel payé ou à une fraction de celui-ci, de même que pour les congés d’ancienneté. Il pourra cependant prolonger d’autres formes de congés, tels que ceux pour événement de famille.
ARTICLE 6 - JOURNEE D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il est compensé par la rémunération d’une journée pour le personnel directement lié à la production et nécessitant des vêtements de travail ainsi que pour le gardien (Voir personnel directement lié à la production en annexe 2). Pour bénéficier de cette compensation, les employés doivent se changer. Cette journée est proratisée en fonction du nombre d’absence sur l’année civile et est calculée en décembre de l’année N.
ARTICLE 7 - FORMATION
Les formations mises en place par l’entreprise sont obligatoires.
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération par l’entreprise.
ARTICLE 8 - PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés à temps partiel ont un horaire inférieur à 35 heures.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.
Dans le cadre de la loi, les salariés souhaitant évoluer d’un temps partiel à un temps plein ou d’un temps plein à un temps partiel devront faire parvenir à l’employeur une demande écrite précisant l’horaire de travail souhaité. Chaque demande sera examinée et une réponse écrite sera donnée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 23 juillet 2024.
ARTICLE 10 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 11 - DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 12 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Saint Etienne, le 23 juillet 2024.
Pour la Direction Meritor Industrial Products Saint Etienne :
Directeur GénéralResponsable Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E./C.G.C.
Pour la C.G.T.
Annexe 1
Horaires collectifs
Le décompte du temps travaillé pour les non-cadres est effectué d’après les pointages.
Personnel en journée production
35 heures par semaine
Lundi au jeudi :7h30 - 11h4512h45 - 16h00
Vendredi :7h00 - 12h00
Horaires réception et expédition :
Lundi au jeudi :7h30 - 12h30 13h30 - 16h
Vendredi :7h00 - 12h00
Horaires à la 3D :
Lundi au jeudi :8h30 - 12h00 13h00 - 17h00
Vendredi :7h00 - 12h00
Horaires poste de garde :
Lundi au jeudi :7h30 - 12h00 13h00 - 16h00
Vendredi :7h00 - 12h00
Personnel Posté sans RTT
Poste matin : 6h00 - 14h00 du lundi au jeudi (pause de 11h15 à 11h45)
6h00 - 11h00 le vendredi
Poste soir :14h00 - 22h00 du lundi au jeudi (pause de 19h30 à 20h00)
11h00 - 16h00 le vendredi
Personnel Posté avec RTT
Poste matin : 6h00 -14h00 (pause de 11h15 à 11h45)
Poste soir :14h00 - 22h00 (pause de 19h30 à 20h00)
14h00 - 20h00 le vendredi et accord pour ne pas prendre la pause sur le site et partir à 19h30
11h00 – 19h00, le vendredi à la maintenance
Poste nuit :22h00 - 6h00 du lundi au jeudi (pause de 2h00 à 2h30)
19h30 - 3h30 le vendredi (pause de 00h00 à 00h30)
Personnel en horaire variable
Quarante-cinq minutes minimum sont systématiquement décomptées pour la pause déjeuner.
Les journées continues sans pause sont limitées à 6 heures.
Lundi au jeudi :
7h309h0012h0014h0016h3018h30
Variable
Fixe
Variable
Fixe
Variable
Vendredi :
7h008h4512h0014h30
Variable
Fixe
Variable
Horaires à la 3D :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
6h007h0011h1513h1514h1516h00
Variable
Fixe
Variable
Fixe
Variable
Une journée fixe de la semaine sera suivant cet horaire :
6h007h0011h0012h00
Variable
Fixe
Variable
Vendredi :
8h009h1512h0014h0017h0018h00
Variable
Fixe
Variable
Fixe
Variable
Chef d’équipe en journée / Facturation / Gestionnaire stocks et Frais généraux / Opérateur Outillage Traditionnel Leader / Superviseur / Technicien d’atelier
Lundi au jeudi :
7h008h0011h4514h0016h0017h00
Variable
Fixe
Variable
Fixe
Variable
Vendredi :
6h307h3011h3012h30
Variable
Fixe
Variable
Chef d’équipe en poste
Poste Matin :
5h006h0014h0015h00
Variable
Fixe
Variable
Poste Soir :
13h0014h0022h0023h00
Variable
Fixe
Variable
Le vendredi, ils peuvent partir à partir de 19h30.