Accord d'entreprise MERSEN FRANCE SB SAS

Accord Collectif portant sur Avenant de substitution à l'accord d'entreprise relatif à l'adaptation de l'accord de groupe en matière de remboursement de frais de santé du 27 septembre 2011

Application de l'accord
Début : 08/02/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MERSEN FRANCE SB SAS

Le 08/02/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR AVENANT DE SUBSTITUTION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DE L’ACCORD DE GROUPE EN MATIERE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 27 SEPTEMBRE 2011

Entre :


La société, dont le siège social est situé

Représentée par monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur de site.


Et :


Le syndicat CGT, représenté par Madame XXXX, Déléguée syndicale

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical

Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame XXXX, Déléguée syndicale



APRES AVOIR ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle structure de cotisations instituée par l’accord de groupe du 26 septembre 2011, les organisations syndicales de la société avaient estimé que sur ce point le nouveau système de protection sociale complémentaire imposait une charge financière significative plus particulièrement pour les salariés au coefficient inférieur à 225. En effet, le système antérieur proposait une garantie famille intégrant les enfants à charge mais aussi les conjoints non à charge.
Par la conclusion de l’accord d’entreprise signé le 27 septembre 2011, la société MERSEN France SB SAS s’était engagée à prendre en charge directement une quote-part de la cotisation facultative du conjoint au régime de « remboursement des frais de santé » du Groupe MERSEN, sous réserve de justification de la situation de conjoint. Cette quote-part forfaitaire est passé de 30.55€ à 31.03€ brut/mois correspondant à une prise en charge partielle du surcoût engendré.

Depuis le 1er janvier 2024, la convention collective de la métallurgie dont relève la société a évolué, et notamment la classification conventionnelle, en faisant disparaitre les coefficients au bénéfice d’un système de cotation par points, sans qu’aucune table de correspondance permettant d’identifier les salariés dont le coefficient serait inférieur à 225 ne puisse être établie.

De plus, depuis 2016, tous les employeurs du secteur privé ont l'obligation de fournir une couverture complémentaire de frais de santé collective à leurs salariés, et de participer au moins à hauteur de 50 % du prix des cotisations.

Après information auprès du CSE du 18 janvier 2024, une première réunion de négociation s’est tenue le 26 janvier 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – IMPOSSIBILITE D’APPLIQUER L’ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2011 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DE LA COTISATION DU CONJOINT

A compter du 1er janvier 2024, l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de la CCN de la Métallurgie a automatiquement fait disparaitre la catégorie des bénéficiaires de l’accord collectif d’entreprise du 27 septembre 2011 définie comme « les salariés disposant d’une classification inférieure au coefficient 225 ».

Afin de trouver une solution la mieux disante pour les salariés concernés, nonobstant la disparition de toute référence à ce coefficient 225 dans l’entreprise, le montant de la contribution patronale à la cotisation facultative frais de santé due au titre de l’adhésion du conjoint d’un salarié a été maintenu sur la paie de janvier 2024 à tous les salariés qui en avaient bénéficié sur leur paie de décembre 2023, peu important leur nouvelle classification.


ARTICLE 2 – SUPPRESSION DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DE LA COTISATION FACULTATIVE DU CONJOINT ET MAJORATION CORRELATIVE DU SALAIRE DE BASE


2.1Bénéficiaires


Les bénéficiaires de la présente mesure sont figés aux salariés de l’entreprise qui disposaient au 31 décembre 2023 d’une classification strictement inférieure au coefficient 225 de la convention collective de la Métallurgie et qui avait demandé l’adhésion de leur conjoint au régime de « Remboursement des Frais de santé » du Groupe MERSEN et qui ont bénéficiaient effectivement sur leur paie de décembre 2023 de la prise en charge partielle de la cotisation facultative de leur conjoint dans les conditions énoncées dans l’accord collectif d’entreprise du 27 septembre 2011.

2.2Majoration du salaire de base


La société MERSEN France SB SAS décide d’intégrer cette quote-part forfaitaire fixée à 31,03 €/brut par mois, dans la rémunération fixe du salarié (salaire de base) sur la paie du mois de février 2024. A partir de cette date, les cotisations frais de santé du conjoint seront payées intégralement par les bénéficiaires (2.1) au même titre que les autres salariés.

Cette majoration du salaire de base donnera lieu à un assujettissement intégral aux cotisations sociales (patronales et salariales) en l’état de règles de sécurité sociale applicables et sera traitée comme telle sur le bulletin de paie du salarié concerné, dans les mêmes conditions que toute la rémunération fixe à laquelle cette majoration est intégrée.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

  • Date d'effet - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, après accomplissement des formalités de dépôt, sur les bulletins de paie du mois de février.

Il se substituera intégralement à compter de cette date à toutes les dispositions figurant dans l’accord d’entreprise précité du 27 septembre 2011.


  • Dénonciation - Révision



Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Les demandes de révision ou de dénonciation du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.


ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’Intranet / tableau d’affichage de l’entreprise.


Fait à

En cinq exemplaires originaux

Le 8 février 2024



Pour la société

Monsieur XXXX
Directeur de site


Pour le Syndicat CFDT

Monsieur XXXX



Pour le Syndicat CGT

Madame XXXX

Pour le Syndicat CFE/CGC

Madame XXXX

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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