La société XXX représentée par XXX, agissant en qualité de directrice d'établissement
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale XXX représentée par son délégué syndical, XXX,
L’organisation syndicale XXX représentée par son délégué syndical, XXX
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions :
Le 12/11/2024
Le 25/11/2024
Le 16/12/2024
La négociation annuelle obligatoire à porter sur les thèmes suivants : Rémunération et avantages sociaux ; insertion professionnelle ; égalité professionnelle Homme/femme ; maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; qualité de vie et conditions de travail ; droit à la déconnexion.
Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société XXX et au personnel qui y est rattaché.
OBJET DE L’ACCORD
Dispositions particulières applicables à l'ensemble du personnel
Mutuelle
Pour rappel, la prise en charge employeur en 2024 est de 27,05€. A compter du 01/01/2025, l’entreprise va assurer une prise en charge de la cotisation afférente à la couverture obligatoire du personnel (salarié uniquement) à hauteur de 37 €.
Si le montant de la cotisation isolé base varie dans les années suivantes, le montant maximum de prise en charge sera de 37 € à concurrence du montant de la cotisation de base isolé.
Cette prise en charge employeur s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise peu importe l’option choisie.
Pour se faire, un avenant à la Déclaration Unilatérale Employeur va être établie.
Mise en place d’un compte épargne temps
Les parties ont convenu de se retrouver pour négocier et signer un accord sur le compte épargne temps. Les parties ont convenu que cet accord permettra aux salariés de préparer un départ à la retraite progressif. Il permettra de cumuler maximum 6 jours de CP et/ou RC/RTT par an dans le compteur. Ces droits seront utilisables 9 mois avant le départ effectif en retraite. En cas de départ de l’entreprise, le CET sera transféré à la caisse des dépôts et consignation.
CHAPITRE III – Ressources Humaines
Egalité Hommes / Femmes
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.
L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence.
Emploi des travailleurs handicapés
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination.
Qualité de vie au travail
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée d’un an et entrera en vigueur au 16/12/2024.
Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages portant sur les points énumérés dans cet accord ayant pu exister précédemment.
Les dispositions au présent accord seront modifiées en fonction de l’évolution de la législation applicable.
Dénonciation
Cet accord, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 16/12/2024
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à l’Inspection du Travail dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 16/12/2024 à Saint Vigor d’Ymonville en six exemplaires originaux dont :
1 exemplaire pour chaque organisation syndicale ; 2 exemplaires pour la DIRECCTE dont une version sur support électronique ; 1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes compétent; 1 exemplaires pour la Direction de l’entreprise.
Pour la Direction : Pour la délégation syndicale XXX : XXXXXX