Accord d'entreprise MESSER FRANCE

Avenant n°2 à l’Accord sur le Temps de Travail MESSER FRANCE

Application de l'accord
Début : 10/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MESSER FRANCE

Le 10/06/2024



Avenant n°2 à l’Accord sur le Temps de Travail

MESSER FRANCE




Cet avenant est signé entre

Société Messer France

Dont le siège social est situé 1 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux
SAS au capital de 22.663.320,00 Euros
Inscrite au RCS NANTERRE B 300 560 588
Représentée par

  • x
Président

  • x
Directeur des Ressources Humaines


Et les organisations syndicales représentatives

Représentées par

  • Pour la CFDT

x
Délégué Syndical

  • Pour la CGT

x
Déléguée Syndicale


Représentativité des organisations syndicales calculée au 1er tour des élections CSE qui se sont tenue au printemps 2023 pour la période 2023/2026
  • CFDT = 60.77%
  • CGT = 39.23%


Il est convenu ce qui suit :



Sommaire



Préambule3

  • Révision Article 2C - Déplacement professionnel et trajet (page 8)4

  • Révision Article 3B - Collaborateurs ne relevant pas d’un régime horaire (page 14)5

  • Note sur Article 3D - Collaborateurs soumis au travail en équipes successives (page 26)6

  • Révision Article 4 - Modalités d’organisation des congés payés (page 30) 6

  • Note sur Article 6 - Modalités d’organisation du télétravail (page 32) 7

  • Révision Article 8B – Article 83 (page 37)7

  • Révision Article 8C - Don de RTT (page 38)8

  • Dispositions Finales8

Préambule


Au cours de l’année 2016, un accord sur le temps de travail applicable au 1er janvier 2017 a été discuté et signé entre les partenaires sociaux. Dans les mois qui ont suivi un avenant a été négocié portant sur le temps de travail des personnels en équipes successives (ROC).

Depuis 2017, l’accord sur le temps de travail a fait l’objet d’un suivi régulier dans la commission ad-hoc du CE puis du CSE.

Le constat général est l’efficience de cet accord pour autant quelques évolutions juridiques ont entrainé l’ouverture de négociation afin de conclure un avenant « technique » portant notamment sur le paragraphe « déplacement professionnel et trajet ». Ces échanges ont été l’occasion de relire l’accord dans sa totalité dans le but d’y apporter des précisions de rédaction.

Le sujet des congés payés et de son calendrier ont été également abordé entrainant une modification des périodes de référence des congés payés.

Dans le cadre de leurs discussions, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour aborder dans cet avenant les paragraphes suivants de l’accord de 2017 :

  • Article 2C - Déplacement professionnel et trajet (page 8)
  • Article 3B - Collaborateurs ne relevant pas d’un régime horaire (page 14)
  • Article 3D - Collaborateurs soumis au travail en équipes successives (page 26)
  • Article 4 - Modalités d’organisation des congés payés (page 30)
  • Article 6 - Modalités d’organisation du télétravail (page 32)
  • Article 8B - Article 83 (page 37)
  • Article 8C - Don de RTT (page 38)


  • Révision Article 2C - Déplacement professionnel et trajet (page 8)


Cet article est réorganisé et modifié comme suit.
Il annule et remplace le texte rédigé en 2017.

Pour le personnel sédentaire soumis à l’horaire collectif, en cas de déplacement en dehors de leur lieu de travail habituel pour une journée :
  • Sur une journée complète, il sera alors établi que cette journée sera forfaitisée à 12 heures dont 11 heures de travail effectif et 1 heure de déplacement (2 * 30 minutes - travail non effectif).
  • Sur une demi-journée (avec départ après 12 heures ou retour avant 14 heures), il sera alors établi que cette demi-journée sera forfaitisée à 5h30 dont 1/2 heure de déplacement (1 * 30 minutes - travail non effectif).
  • A l’issue d’une journée normale de travail, et avec l’accord préalable et formel de son responsable hiérarchique (x), dans le cas où ce collaborateur serait amené à effectuer un déplacement à l’issue de sa journée normale de travail alors ce déplacement serait comptabilisé à hauteur maximum de 4 heures de trajet.



Etant précisé que si le collaborateur reste travailler sur le site d’accueil plusieurs jours alors ses heures, pour ces jours-là, seront comptabilisées au temps réel des heures effectuées.

Le temps de trajet des IRP pris en dehors des heures normales et effectuées à l’initiative de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif.

(X) Si les obligations du mandat nécessitent un départ la veille de l’évènement auquel le représentant du personnel doit se rendre alors l’accord formel du manager n’est pas nécessaire ; le représentant du personnel doit néanmoins en informer son manager notamment si cela entraine un départ anticipé.

Par ailleurs et de manière générale, en cas de déplacement d’un collaborateur sur un autre site ou dans un autre lieu que son lieu de travail ou de rattachement habituel, la première demi-heure et dernière demi-heure de trajet à partir de son domicile ou de son lieu d’hébergement ne sont pas considérées comme du temps de travail.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce déplacement fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Par ailleurs, et pour tenir compte de la jurisprudence européenne, la chambre sociale de la Cour de cassation, a reconnu le 23 novembre 2022 l’obligation d’interpréter les articles du code du travail L.3121-1 (1) et L.31214 (2) à la lumière de la directive 2003/88. C’est pourquoi, dans ce contexte « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle que fixée par l’Article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code ».

Autrement dit, pour les salariés itinérants, le temps consacré aux déplacements entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désigné est considéré comme de temps de travail effectif.

  • Article L.3121-1 du code du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Article L.3121-4 du code du travail
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

  • Révision Article 3B - Collaborateurs ne relevant pas d’un régime horaire (page 14)


Cet article est modifié partiellement comme suit.
Le paragraphe nouvellement rédigé annule et remplace le texte de 2017.

Forfait en jours réduits (nouvelle rédaction)

Il pourra être convenu des conventions de forfait jours réduite c’est-à-dire comportant moins de jours que le forfait ci-dessus décrit. Dans le cas des temps partiels pour mi-temps thérapeutique, le collaborateur se verra proposer un contrat horaires à temps partiel pour une durée temporaire en lien avec les prescriptions de la médecine du travail – cet avenant sera géré conformément aux dispositions de l’article « Article 3C - Collaborateurs soumis à l’horaire collectif » de l’accord sur le temps de travail.

  • Note sur Article 3D - Collaborateurs soumis au travail en équipes successives (page 26)


Cet article a fait l’objet d’une modification par avenant n°1 en date du 16 novembre 2017.

  • Révision Article 4 - Modalités d’organisation des congés payés (page 30)


Cet article est réorganisé et modifié comme suit.
Il annule et remplace le texte rédigé en 2017.

En application des articles L3141-11 et L3141-13 du code du travail, il a été décidé de modifier à compter du 1er janvier 2025 la période de référence de gestion des congés payés.

Modification de la Période de référence

C’est ainsi que la période de référence (actuellement 1er juin N au 31 mai N+1) sera désormais établie sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Cette modification a pour conséquence d’aligner les périodes de référence des différents jours de repos suivants :
  • Les Jours de Repos Légaux (JREL) issus de l’accord ARTT de 2017 et de son avenant 1 ;
  • Les Jours de Réduction (JRTT) du temps de travail issus de l’accord ARTT de 2017 et de son avenant 1 ;
  • Les jours d’ancienneté issus de l’accord ARTT de 2017 et de son avenant 1 ;
  • Les jours conventionnels liés à l’âge.

Par ailleurs, les jours de congés pour préparation à la retraite sont attribués et a prendre impérativement dans l’intervalle entre la demande de départ en retraite et la date effective de départ en retraite.

Dans le cadre d’un départ en retraite progressive, les jours de congés pour préparation à la retraite sont attribués au plus tard 6 mois avant la date de départ en départ défini dans l’avenant au contrat de travail.

Période de transition 2024/2025

Pour la phrase de transition consécutive au changement de période d’acquisition des congés payés, les salariés se verront transférer au 1er janvier 2025 le solde non pris des jours de congés payés acquis au cours de la période juin 2023 à mai 2024 ainsi que les jours ouvrés non pris acquis et entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024.

Ainsi à titre d’exemple, un salarié qui aurait acquis entre Juin 2023 et Mai 2024 : 25 jours ouvrés de congés payés, puis entre Juin 2024 et Décembre 2024 : 14,56 jours ouvrés de congés payés (arrondis à 15) et qui aurait pris en Aout 2024, 2 semaines de congés payés (10 jours ouvrés), bénéficiera au 1er janvier 2025 de 25 + 15 - 10 = 30 jours a prendre avant fin décembre 2025.
Une information sera communiquée aux salariés quant au nombre de jours qui seront basculés et qui seront à prendre en 2025.

A noter que selon l’article L.3141-12, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L.3141-13 à L.3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

Congés Payés principaux

Les règles applicables en matière de congés payés sont rappelées dans une note annuelle qui fait l’objet d’un échange avec les membres du Comité Social d’Entreprise.

La période de prise du congé principal reste fixée du 1er juin au 31 octobre. Au cours de cette période, conformément à l’Article L3141-18 « Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu » et selon l’Article L3141-19 « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. »

Pour rappel, la société ne demandant pas aux salariés de fractionner leurs congés, il ne sera pas attribué de jours de fractionnement aux salariés.

En revanche, le congé principal devra bien être de 10 jours ouvrés consécutifs comme indiqué dans les exemples ci-dessous :


A noter que selon l’article L3141-12, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

  • Note sur Article 6 - Modalités d’organisation du télétravail (page 32)

Cet article a été complété par une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) du 26 août 2021.

  • Révision Article 8B – Article 83 (page 37)


Cet article est amendé du fait du changement de la période de référence des congés payés.

Compte tenu de la modification de la période de référence, la possibilité de verser des jours de congés payés dans le cadre des dispositions de l’article 83 est reporté de juin de l’année N à janvier de l’année N+1. Les autres modalités restent inchangées.

  • Révision Article 8C - Don de RTT (page 38)


Cet article est susceptible d’être révisé et intégré dans un accord sur les salariés aidants en couts de négociation à la date de signature du présent avenant.

  • Dispositions Finales


Modalités de suivi de l'accord

Cet avenant fera l’objet d’un suivi dans les mêmes conditions que l’accord sur le temps de travail

Révision

Une négociation de révision du présent avenant pourra intervenir dans les conditions légales et conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Durée de l'accord et publicité

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales.


Fait à Puteaux, le 10.06.2024



Pour Messer France

  • x

  • x



Pour la CFDT

  • x


Pour la CGT

x

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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