Accord d'entreprise METAL DEPLOYE RESISTOR

organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société METAL DEPLOYE RESISTOR

Le 30/04/2024



AVENANT 2

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :
La société METAL DEPLOYE RESISTOR, dont le siège social est sis : 1 route de Semur – 21500 MONTBARD, représentée par, Directeur
d’une part,
et les organisations syndicales suivantes représentées par, CFDT
d’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé aux conventions qui suivent :

  • Dans le cadre de la mise en application de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, des adaptations de l’accord sur l’organisation du temps de travail négocié en 2010 sont apparues essentielles afin d’être en conformité, en particulier, avec les nouvelles catégories professionnelles conventionnelles.
  • La direction et le délégué syndical ont utilisé cette opportunité pour procéder dans le même temps à une mise à jour de l’accord permettant d’être en phase avec la situation actuelle relative à l’organisation du travail.

Ceci étant rappelé, les signataires du présent accord s'accordent pour reconnaître que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues doivent permettre de concilier les intérêts de l'entreprise et les aspirations des salariés.

Les parties conviennent que le présent accord doit permettre de faire face aux fluctuations de la charge, les horaires standards devant être la règle de base. En cas d’une croissance d’activité pérenne, l’embauche doit rester une priorité.

Le présent accord a fait l’objet d’une information du CSE en date du 2 avril 2024.

Il annule dans leur globalité, l’accord portant sur l’organisation du temps de travail du 31 mai 2010 et son avenant N°1 du 31 juillet 2012 et les remplace par les dispositions qui suivent :
- CHAMPS D'APPLICATION DE L'ACCORD
Cet accord est applicable à l’intégralité des salariés de l’entreprise sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ainsi que l’éventuel personnel temporaire, étant précisé que certaines dispositions sont réservées à une ou plusieurs catégories de salariés.

- NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail défini dans le présent accord est le temps de travail effectif tel que mentionné par l'article L.3121-1 du code du travail, sous réserve de ce qui est prévu en matière de pause à l’article 3 ci après.

L’article L.3121-1 du code du travail prévoit que "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

- PAUSES
PAUSES DU PERSONNEL EN JOURNEE
Il est rappelé que le personnel travaillant en journée bénéficie de pauses d’une durée maximale de 20 minutes cumulées par jour, répondant à la définition légale donnée par l’article 3121-2 du code du travail.
L'ensemble des horaires, comprend cette pause journalière de 20 mn.
Cette pause payée n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Pendant la durée des pauses non décomptées comme du temps de travail effectif, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle ni la responsabilité de l’outil de travail et ne reçoivent aucune directive de l’employeur.

PAUSES DU PERSONNEL POSTE
Il est rappelé que le personnel travaillant en poste bénéficie d’une pause de 20 minutes par poste répondant à la définition légale donnée par 3121-2 du code du travail.

La pause devra être prise au plus tôt 2 heures après le début du poste et au plus tard 2 heures avant la fin du poste.

Sous réserve de l’alinéa précédent, les pauses pourront être prises, à l’initiative de l’employeur, lors d'arrêts techniques ou de manière décalée.

- DUREE DU TRAVAIL
DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée quotidienne de travail de chaque salarié sera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur
DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
La durée maximale hebdomadaire de travail sera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail de référence annuel
Le temps de travail effectif des salariés s’établit à 1607 heures annuelles pour l’intégralité des salariés hors convention de forfait en jours sur l’année.

4.3.1.1 Temps de travail de référence annuel

La période de référence pour le calcul de la durée du travail se situe du 1er janvier au 31 décembre (année civile) ou sur la durée du contrat pour le personnel en CDD ou temporaire si le contrat est inférieur à une année civile.

4.3.1.2 Régularisation des compteurs individuels en fin de période

Au 31 janvier de chaque année ou en fin de contrat pour le personnel en CDD ou temporaire, un bilan de décompte des horaires de l’année passée ou de la période du contrat sera effectué.

Dans ce dispositif d’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire pivot de 35 h n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Cependant, cette durée annuelle du temps de travail n’exclut pas l’éventualité d’un recours aux heures supplémentaires (au-delà de 1607 heures annuelles).

Il est rappelé que les jours fériés légaux, ainsi que le jour de la fête annuelle de Montbard, sont chômés et payés.

Organisation du temps de travail annualisé du PERSONNEL ATELIER
La durée hebdomadaire du travail est de 40 heures réparties sur 5 jours du lundi au vendredi comme suit :

plages horaires
Horaires variables de journée
Horaires fixes de journée
Horaires fixes de travail en équipe
Journée continue

Matin

Plage souple d’entrée

présence obligatoire

Plage souple de sortie


entre 7 et 8h

de 8 à 11h

entre 11 et 12h


aucune

de 7 à 12h

aucune


Aucune

de 4h55 à 12h55

aucune

Aucune

De 7 à 11h40

Aucune

Midi

coupure obligatoire


de 12 à 13h

de 12h à 13h30

aucune

de 11h40 à 12h

Après midi

Plage souple d’entrée

présence obligatoire

Plage souple de sortie


entre 13 et 14h

de 14 à 16h

entre 16h et 17h

Aucune

de 13h30 à 16h30

aucune

Aucune

De 12h55 à 20h55

aucune

Aucune

De 12 à 15h

aucune

Nuit

présence obligatoire



de 20h55 à 04h55


Ecarts

Un écart maxi de ±2 heures est toléré en fin de semaine.

Aucun écart toléré en fin de mois
Aucun écart toléré en fin de mois
Aucun écart toléré en fin de mois
Aucun écart toléré en fin de mois








Modalités de décompte des heures
Les heures de travail font l’objet d’un pointage individuel. Les compteurs individuels sont relevés le dernier jour ouvré de la semaine et du mois.
Organisation du temps de travail annualisé du PERSONNEL DU BATIMENT ADMINISTRATIF – Hors personnel en forfaits en jours
La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures 30 min (38,50) réparties sur 5 jours du lundi au vendredi comme suit :

plages horaires
Horaires variables de journée

Matin

Plage souple d’entrée
Plage de présence obligatoire
Plage souple de sortie


entre 7h15 et 9h00
de 9h00 à 11h30
à partir de 11h30

Midi

Plage de coupure obligatoire


1h minimum entre 11h30 et 14h00

Après midi

Plage souple d’entrée
Plage de présence obligatoire
Plage souple de sortie


14h00 maximum
de14h00 à 16h30 (ramenée à 16h15 le dernier jour de la semaine)
entre 16h30 et 19h30 (ramenée à 16h15 le dernier jour de la semaine)


Un écart maxi de ±2 heures est toléré en fin de semaine.
Aucun écart toléré en fin de mois

- Régularisation des compteurs individuels en fin de période pour l’ensemble des personnels Atelier et Administratifs - Hors personnel en forfaits en jours
Au 31 janvier de chaque année ou en fin de contrat pour le personnel en CDD ou temporaire, un bilan de décompte des horaires de l’année passée ou de la période du contrat sera effectué.

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de 12 mois, dépasse un plafond de 1607 heures de travail effectif les heures effectuées au-delà de ce plafond, de même que celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire des variations d’horaires, ont la nature d’heures supplémentaires.

Chacune de ces heures ouvrent droit à majoration et donne lieu à une imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ces heures majorées peuvent être récupérées, mises au CET ou payées, au choix de l'intéressé sur demande à l’employeur.

Compensation en repos des heures liées à l’organisation du temps de travail annualisée (au-delà de l’horaire pivot de 35 heures)
PRINCIPE GENERAL D’ACQUISITION DES REPOS
L'exécution, par chacun des salariés concernés, de semaines de 38,50 h pour le personnel du bâtiment administratif ou de 40 heures pour le personnel de l’atelier conduit chacun d’eux à capitaliser un nombre de jours (ou d’heures) de compensation, dont la prise en compte permettra d’assurer l’équilibre du temps de travail autour de l’horaire hebdomadaire pivot de 35 heures par semaine pour atteindre au plus 1607 heures de travail au 31 décembre de chaque année.

L’acquisition des jours et heures en compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures se traduit par l’attribution des compensations suivantes :
→ un nombre fixe de jours de RTT pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres concernés (hors forfait en jours),
→ un nombre fixe d’heures dites de Crédit de Temps Individuel (CTI) pour le personnel de l’atelier.

METHODE DE CONSTITUTION DES JOURS DE RTT ET HEURES DE CTI

PERSONNEL ATELIER

Pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, soit un horaire quotidien de 8 heures de présence, le temps de travail effectif quotidien est de 8 Heures - 0,33 heure (20 minutes de pause) = 7,67 heures.

Chaque membre du personnel atelier présent travaille donc 0,67 heure de plus par jour en comparaison avec son horaire pivot légal de 35 heures de travail effectif par semaine et acquiert ainsi :

  • 6 jours de RTT à prendre à l’initiative de l’employeur (une journée de RTT correspond à 7 heures)
  • 10 jours de RTT à prendre à l’initiative du salarié (une journée de RTT correspond à 7 heures)
  • 40 h de CTI (une journée de CTI correspond à 7 heures).

Une journée d’absence, à l’exclusion des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, implique la non acquisition des 0,67 heure qui n’auront pas été travaillées.


PERSONNEL BATIMENT ADMINISTRATIF Cadres et non cadres (hors forfait en jours)

Pour un horaire hebdomadaire de 38,5 heures soit un horaire quotidien de 7,70 heures de présence, le temps de travail effectif quotidien est donc de 7,70 heures -0,33 heure (20 minutes de pause) = 7,37 heures

Chaque membre du personnel du bâtiment administratif travaille donc 0,37 heures de plus en comparaison avec son horaire pivot légal de 35 heures de travail effectif par semaine et acquiert ainsi :
  • 6 jours de RTT à prendre à l’initiative de l’employeur (une journée de RTT correspond à 7 heures)
  • 10 jours de RTT à prendre à l’initiative du salarié (une journée de RTT correspond à 7 heures)

Une journée d’absence, à l’exclusion des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, implique la non acquisition des 0,37 heure qui n’auront pas été travaillées

MODALITES D’UTILISATION DES 6 JOURS DE RTT EMPLOYEUR
Positionnement : A l’initiative de l’employeur.
Reliquats en fin de période :
Il est convenu que s’il n’a pas été possible de faire bénéficier au salarié de la totalité de ses jours au cours de l’année civile, le reliquat de jours sera à la disposition du salarié qui pourra avant la fin de l’année civile :
soit se les faire payer,
soit les positionner sur son CET.

MODALITES D’UTILISATION DES 10 JOURS DE RTT SALARIE
Positionnement : à l’initiative du salarié avec l’accord de la hiérarchie.
Organisation et délai de prévenance :
Les salariés seront consultés chaque début d’année sur la programmation indicative de ces jours.
Le positionnement de ces jours se fera avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
  • Les RTT salariés sont pris par journée entière ou ½ journée

Reliquats en fin de période :
L’ensemble des jours RTT salarié doit avoir fait l’objet d’une programmation prévisionnelle et être utilisé sur l’année civile.
MODALITES D’UTILISATION DES 40 HEURES DE CREDIT DE TEMPS INDIVIDUEL (CTI)
A titre de rappel, seul le personnel de l’atelier bénéficie des heures de CTI car il effectue 40h de travail hebdomadaire alors que le personnel du bâtiment administratif effectue 38,50 heures.

Positionnement : à l’initiative du salarié avec l’accord de la hiérarchie.
Organisation : les heures de CTI ne pourront pas être accordées pendant les semaines de suractivité, ni au cours des samedis travaillés.

19 h de CTI peuvent être posées par tranche de 2, 3, 4 heures ou par journée entière (7 heures)
21 CTI doivent obligatoirement être posées par journée entière

Délai de prévenance 
  • 24 heures pour 2 ou 3 heures,
  • 48 heures pour une prise supérieure à 3 heures consécutives,

Reliquats :
L’ensemble des heures de CTI doit être pris sur l’année civile.
Si pour des motifs de maladie ou de période de flexibilité haute en fin d'année, le salarié n’a pas pu prendre l’ensemble de ses heures de CTI avant le 31 décembre, le solde résiduel devra être transféré sur le CET du salarié à sa demande afin de ne pas en perdre le bénéfice.
- RECOURS A LA MODULATION DES HORAIRES
Définition de la modulation des horaires
La modulation des horaires est un mode de décompte du temps de travail sur l’année permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire en fonction de la charge de travail autour de l’horaire en régime standard soit 40 heures pour le personnel basé à l’atelier et 38,50 heures pour le personnel basé dans le bâtiment administratif.

L’objectif est que les heures effectuées au-delà de l’horaire en régime standard, lors des hausses d’activité, se compensent avec les heures non travaillées, lors des baisses d’activité.

Dans ce dispositif, les heures effectuées au-delà de l’horaire en régime standard n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.


Champ d’application de la modulation
La modulation du temps de travail est applicable aux salariés Cadres et non Cadres de l'entreprise en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Elle ne concerne pas les salariés aux forfaits.

L'accord de modulation sera applicable aux salariés intérimaires qui seront soumis à l'horaire prévu dans le cadre de la modulation, leurs heures supplémentaires seront décomptées dans le cadre de la période du contrat.

Lorsque les exigences de la clientèle conduiront à recourir à ce type d'horaires, la direction s'engage à positionner les samedis travaillés en tenant compte le plus possible des contraintes personnelles des salariés qui lui en feront part.

MODULATION pour le PERSONNEL ATELIER
Il est convenu que quel que soit le nombre de jours de modulation basse ou haute qui sont nécessaires au cours de l’année, le compteur individuel de modulation ne doit jamais être à plus de 5 jours en négatif ou positif.

SUR ACTIVITE
La durée hebdomadaire du travail est de 47,00 h (45 h de travail effectif) répartie sur 6 jours
du lundi au samedi

Le Nombre maximum de samedis travaillés sur l'année est de 12.
  • 10 samedis travaillés avec 7 heures de présence effectuées (dont 20mn de pause)
  • 2 samedis travaillés avec 6 heures de présence effectuées (dont 20mn de pause).

Jours
Horaires
du lundi au vendredi 
selon horaires en vigueur dans l’entreprise

10 premiers samedis 
Présence obligatoire entre 4h55 et 11h55
11ème et 12ème samedis 
Présence obligatoire entre 4h55 et 10h55

ORGANISATION de la SUR ACTIVITE
12 samedis travaillés maximum par année civile pour le personnel de journée comme de poste, positionnés à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :

  • 10 samedis de 7 heures de présence
2 samedis consécutifs maximum possibles sans accord du salarié (dans la mesure du possible, l’appel au volontariat sera favorisé),
3ème samedi consécutif possible avec accord du salarié.

  • 2 samedis de 6 heures de présence
Positionnement de ce 11ème et 12ème samedi avec accord obligatoire du salarié

Pour un même salarié, les périodes de suractivité (2 ou 3 samedis consécutifs) seront suivies d'une période de 2 semaines de travail en régime de croisière ou de sous activité.

SOUS ACTIVITE
la durée hebdomadaire du travail est réduite selon les possibilités suivantes :

  • semaine de 4 jours, soit 32,00 h de présence (30h40 mn de travail effectif)
  • semaine de 3 jours, soit 24,00 h de présence (23 h de travail effectif)

Horaires : selon organisation des horaires paragraphe 5.3.2

ORGANISATION de la SOUS ACTIVITE
Dans la mesure du possible, les jours non travaillés pendant les semaines de sous activité seront accolés à un week-end ou à un jour férié et les jours travaillés seront consécutifs.
MODULATION pour le Personnel du bâtiment administratif Cadres et non cadres (hors forfait en jours)
Il est convenu que quel que soit le nombre de jours de modulation basse ou haute qui sont nécessaires au cours de l’année, le compteur individuel de modulation ne doit jamais être à plus de 5 jours en négatif ou positif.
SUR ACTIVITE
La durée hebdomadaire du travail est de 42,50 h de présence (40h50mn de travail effectif) réparties sur 5
jours du lundi au vendredi selon les horaires en vigueur dans l’entreprise

ORGANISATION de la SUR ACTIVITE
12 semaines de 42,50 h travaillées maximum par année civile
  • 2 semaines consécutives maximum possibles sans accord du salarié (dans la mesure du possible, l’appel au volontariat sera favorisé),
  • 3ème semaine consécutive possible avec accord du salarié.

SOUS ACTIVITE
la durée hebdomadaire du travail est réduite selon les possibilités suivantes :

  • semaine de 4 jours, soit 30,80 h de présence (29h28 mn de travail effectif)
  • semaine de 3 jours, soit 23,10 h de présence (22h06 mn de travail effectif)

Horaires : selon organisation des horaires paragraphe 5.3.3
ORGANISATION de la SOUS ACTIVITE
Dans la mesure du possible, les jours non travaillés pendant les semaines de sous activité seront accolés à un week-end ou à un jour férié et les jours travaillés seront consécutifs.

Délai de prévenance des changements d’horaires et de l’application de la modulation
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. En ce qui concerne l’application de la modulation, Il est entendu que, dans la mesure du possible, la mise en place de période de suractivité se fera en accord avec le salarié et dans le respect de ses contraintes personnelles.

Le respect de ce délai de prévenance est la règle, cependant, des circonstances exceptionnelles peuvent amener à devoir modifier l’organisation horaire dans des délais ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 8 jours. Dans ce cas ce changement d’horaire ne pourra être appliqué qu’avec l’accord du salarié

Modalités de suivi de la modulation individuelle
SUIVI INDIVIDUEL DE LA MODULATION
La modulation est un dispositif annuel qui fera l’objet d’un suivi individuel par le biais d’un compteur et d’un calendrier de modulation.
Il est convenu que quel que soit le nombre de jours de modulation basse ou haute qui sont nécessaires au cours de l’année, le compteur individuel de modulation ne doit jamais être à plus de 5 jours en négatif ou positif.

- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
CHAMPS D’APPLICATION
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont applicables selon les dispositions du code du travail et et l’article 103 de la convention collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée du travail est prévue en jours dans un cadre annuel correspondant à l’année civile. Elle est fixée à 218 jours, journée de solidarité comprise. Ce forfait correspond à une année complète de travail, et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Au titre de l’année d’intégration, le nombre de jours à travailler ainsi que le nombre de jours de repos seront proratisés.

Le nombre habituel de jours de travail sur l’année civile étant toujours supérieur à 218 jours, les salariés en forfait jours disposeront donc d’un certain nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire.

Pour calculer ce nombre de jours de repos, il convient de déterminer le nombre de jours de travail sur l’année considérée puis de déduire le nombre de jours de travail de référence (218 jours). Le nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire pourra donc varier, d’une année civile sur l’autre.

Il est convenu que les congés pour événements familiaux, sont assimilés, pour ce décompte, à des jours de travail.

En cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année civile, les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de Jours de repos calculés prorata temporis.

Les jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail pourront être pris par journée ou demi-journées complète(s) d’absence au cours de l’année civile.

Le salarié choisira la date de prise des journées de repos, après accord de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités du service.
Congés supplémentaires au titre de l’ancienneté
Les éventuels jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté acquis sont déduits de la durée annuelle de travail de référence.
Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail de 218 jours.

Dans le cadre de cette répartition de son temps de travail, le salarié devra bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contrôle du nombre de jours de travail et de la charge de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait par le biais d’un document de suivi individuel en place dans la société.

Le supérieur hiérarchique est chargé d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués : L’organisation et sa charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, la rémunération du salarié.

DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DE REFERENCE
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Le cas échéant, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant notamment le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation.























- COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié bénéficie d’un CET qui a pour objet de lui permettre de différer la prise des périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement.
Ce compte concerne l'ensemble des salariés de la société sans condition d'ancienneté.

ALIMENTATION DU CET
Il peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Une partie des journées d’ARTT utilisables à l’initiative du salarié,
  • Les jours de congé d’ancienneté
  • les congés annuels légaux dans la limite de 5 jours ouvrés par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés,
  • Les jours de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et les majorations afférentes. dans la limite de 5 jours par an,
  • les heures effectuées au delà de la durée collective du travail,

Le nombre total de jours maximum pouvant être épargné est de 22 jours par an.

Plafonnement du nombre de jours épargnés sur le CET et délai d’utilisation:

Salariés dont l’âge est inférieur à 50 ans :
Délai d’utilisation : 5 ans
Plafond total du CET : 30 jours

Salariés dont l’âge est compris entre 50 et 55 ans
Délai d’utilisation : pas de délai
Plafond total du CET : 45 jours

Salariés dont l’âge est supérieur à 55 ans
Délai d’utilisation : pas de délai
Plafond total du CET : 55 jours

Le délai d’utilisation est porté à 10 ans pour tout salarié ayant à l'expiration du délai de 5 ans :
  • un enfant âgé de moins de 16 ans
  • des parents dépendants ou âgés de plus de 75 ans.


Avant le 15 décembre, le salarié devra indiquer le nombre de jours qu’il entend épargner sur son CET en différenciant le nombre de jours de congés payés ou de RTT restants à prendre d’ici la fin de d'année.
UTILISATION DU CET
Les jours placés à l'initiative du salarié pourront être utilisés au choix du salarié par fraction minimale d’un jour pour:


  • La prise de jours de repos,
  • Des actions de formation,
  • Un congé parental,
  • Un passage d’un temps plein à temps partiel,

Délai de prévenance pour présentation de la demande à la hiérarchie :
  • Pour les absences supérieures ou égales à 2 semaines : le délai de prévenance correspondant à la durée du repos demandé,
  • Pour les absences inférieures à 2 semaines : 8 jours de prévenance.

A l'issue de son congé CET, le salarié réintègre son emploi dans la mesure du possible ou un emploi à qualification et rémunération équivalente dans le cas d’un congé supérieur à 2 mois (CET, CP, CPS, RTT salarié, CTI confondus).

INDEMNISATION DU CONGE
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET (y compris pour départ en retraite), le salarié percevra une indemnité correspondant au solde de son CET. Cette indemnité aura le caractère de salaire et sera calculée sur le dernier salaire perçu après déduction des cotisations sociales.
POSSIBILITES DE RENONCIATION
Le Compte Epargne Temps a vocation à être exclusivement utilisé pour la prise de jours de repos. Cependant, le salarié a la possibilité de renoncer à cette utilisation en débloquant les jours épargnés sous forme financière exclusivement dans les cas suivant :

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint,
  • Mariage du salarié,
  • Acquisition ou agrandissement d’une résidence principale ou secondaire,
  • Divorce du salarié,
  • Etat de surendettement (sur présentation du récepissé des démarches effectuées auprès de la Banque de France).

Cette indemnité a le caractère de salaire. Elle est calculée sur le dernier salaire perçu après déduction des cotisations salariales.


- RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
CAS DE RECOURS
En cas de nécessité, et notamment lorsque la demande des clients dépasse les capacités de l'outil utilisé dans le cadre de la modulation, la capacité de production ou de service peut être accrue par le recours à une (des) équipe(s) de suppléance dite(s) Equipe(s) de Fin de Semaine (EFS).

La mise en place des EFS ne pourra intervenir qu’après information et consultation préalable du Comité d’Entreprise portant sur :

  • Le motif du recours à cette organisation,
  • La durée prévisible du recours à cette organisation,
  • Le nombre de postes de travail à pourvoir et leur répartition éventuelle entre personnel inscrit à l’effectif et ressources externes.
CONDITIONS DE RECOURS AUX EFS
Dans la mesure du possible il sera fait appel en premier lieu au volontariat parmi :

Les salariés qualifiés, le recours aux EFS est possible tout au long de l’année avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Les horaires des EFS sont les suivants :


→ Pour une Equipe de Fin de Semaine fixe:

Samedi
Dimanche
Lundi




4h55mn 16h55 mn 4h55mn 16h55 mn

→ Pour deux Equipes de Fin de Semaine par rotation:

Samedi
Dimanche
Lundi



4h55mn 16h55 mn 4h55 mn 16h55 mn
16h55 mn 4h55 mn 16h55 mn 4h55 mn

Equipe 1
Equipe 2

Rémunération : Rémunération mensuelle équivalente au travail en 3 x 8.

Panier de nuit
  • Pause repas : 40 minutes à prendre en 2 fois, selon des modalités qui seront fonction de l'organisation propre au service, avec un minimum de 20 minutes par période de 6 heures.

  • Congés payés : Chaque week-end travaillé étant équivalent à une semaine de travail, un week-end pris en congés payés équivaut à une semaine de congés payés.

  • Jours Fériés : Les heures effectuées un jour férié qui tomberait un samedi ou un dimanche donneraient lieu à une majoration de 50 %, sauf le 1er mai qui sera majoré à 100 % après avis du CE et autorisation de l’inspection du travail



  • CTI et RTT : Les agents en EFS ne génèrent ni RTT ni CTI, la durée du travail étant inférieure à 35 h.

La prise des jours de RTT à disposition du salarié ne pourra pas avoir lieu pendant la période en EFS, sauf circonstances exceptionnelles.

Sécurité : La présence de 3 personnes au minimum par poste, dont, si possible 1 secouriste sera programmée.

Droits légaux et conventionnels : Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

- ENTREE EN VIGUEUR

La date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée pour l'ensemble du personnel au 1er juin 2024.

- DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord, qui forme un tout indivisible, est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs. Il annule et remplace les accords ou usages en vigueur antérieurement à sa signature pour les objets qu’ils traitent.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation et du conseil de Prud’Hommes de Dijon

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à Montbard, le 30 avril 2024
Le Directeur
Pour la CFDT :

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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