Accord d'entreprise METEX NOOVISTAGO

Accord relatif au statut social des salariés de la société METEX NOOVISTAGO

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société METEX NOOVISTAGO

Le 27/06/2023


Accord relatif au statut social des salariés de la société METEX NOOVISTAGO



Entre les soussignés :

La société METEX NOOVISTAGO dont le siège social est situé au 32 rue Guersant 75017 PARIS, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, et en vertu des pouvoirs dont elle dispose, et par XXX en sa qualité de Directeur Général de la société METEX NOOVISTAGO.

Ci-après dénommée « l'Entreprise ou MNG »,

D'une part,


L’organisation syndicale représentative

CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,



L’organisation syndicale représentative

FO représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,



D'autre part,

PREAMBULE


A la suite de la consultation du Comité Social Economique et Central relative au plan transformation de l'Entreprise en date du 23 février 2023, il a été arrêté et convenu le présent accord collectif de statut social, visant à la structuration des éléments de rémunération et avantages sociaux de MNG.

L’environnement externe de la société s’est fortement dégradé en 2022 avec l’augmentation durable de ses coûts en particulier énergétiques. Cette dégradation ayant fortement menacé la poursuite de l’activité, réduire les coûts est une condition indispensable pour pérenniser durablement l’activité et, à court terme, respecter les engagements auprès des créanciers évitant ainsi de se retrouver face à de nouvelles difficultés.
Cette révision du statut social a donc pour objectifs de participer (en parallèle d’autres mesures d’économies) :

  • Au respect du business plan
  • A la réduction des coûts de revient
  • A la transformation pour plus d’efficience, de compétitivité et une rentabilité durable.


Le présent accord a pour objet d’assurer la mise en place et l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Chimie (Industries chimiques), qui, à ce jour apparait comme étant plus appropriée aux activités de MNG, en lieu et place de l’application volontaire et partielle des stipulations de la Convention Collective Nationale des Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre, tout en prenant en compte les spécificités de l’entreprise.


Le passage d'un dispositif à l'autre nécessite une approche globale du statut social des salariés :
  • Sortir de la logique d’addition des dispositifs historiques pour adopter un système global cohérent et plus lisible et plus compréhensible, pour les salariés
  • Mettre en place un statut en ligne avec la culture du groupe
  • Rendre le système de rémunération plus conforme à la stratégie du groupe
  • Adopter un accord collectif global adapté à la nécessaire transformation de MNG

Suite à signature d’un accord de méthode en date du 17 février 2023, les parties au présent accord ont négocié les termes d’un statut social prenant en compte l’application en tout ou partie de la Convention collective de la Chimie, les dispositions conventionnelles antérieures et les usages de toute nature pouvant exister au sein de l’entreprise, avec comme objectif le maintien global de la rémunération des salariés présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord (à l’exception des primes d’ancienneté et des primes de médailles du travail et ANIA).


Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.



Il est convenu ce qui suit :

  • Champ d’application


Sont concernés l’ensemble des salariés de la société MNG travaillant tant sur le site de Paris que sur le site d’Amiens.


Modification des dispositions conventionnelles antérieures

Ce dernier révise et se substitue aux dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales antérieures, portant sur les mêmes sujets (à savoir tous éléments de rémunération non contractuels visés à l’annexe 3, rémunération afférente au temps de travail, congés de toute natures visés à l’annexe 3, classifications…).

Le présent accord se présentant comme définissant de manière exhaustive le statut social des salariés de la société à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Tous autres congés conventionnels ou éléments de rémunération conventionnels non visés à l’annexe 3 et identifiés après la signature du présent accord devront faire l’objet d’une renégociation avant suppression.


Article 3. Classifications conventionnelles


Les parties constatent qu’il est appliqué à titre d’usage un système de classifications issu d’anciennes dispositions de la Convention Collective des Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre.

Les parties conviennent d’appliquer à compter du 1er septembre 2023 le système de classification de la Convention Collective de la Chimie.

Figure en annexe 2 du présent accord le système de transposition de la classification appliquée par MNG vers la classification de la CCN Chimie.

Il est convenu que la mise en œuvre de la nouvelle classification, se substituant à l’ancienne, entrera en application selon les modalités suivantes :

  • A compter du 1er septembre 2023 :

  • Pour la classification des ingénieurs et cadres ;
  • Pour la classification des agents de maîtrise et techniciens ;
  • Pour la classification des ouvriers et employés

  • Au plus tard dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour certains emplois et notamment les opérateurs de production en travail posté ; les parties conviennent qu’une étude plus approfondie des postes et des emplois doit être réalisée pour définir avec précision le coefficient de la convention collective Chimie devant être appliqué. L’annexe 2 présente une fourchette de coefficients pouvant être appliqués à date et dans l’attente de la redéfinition et classification de ces emplois.

  • Cette étude des postes et emplois permettra de construire des parcours de carrière et d’évolution des personnels de production en fonction des compétences acquises, afin d’encourager la polyvalence.

Les parties constatent que les rémunérations minimales garanties de la CCN Chimie n’entraînent globalement pas de réajustement des rémunérations de base telles que pratiquées au sein de MNG à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Toutes les situations seront étudiées après application des dispositifs prévus au présent accord et le cas échéant, des réajustements seront effectués si nécessaire pour garantir le respect des minima conventionnels.

A cet effet, les parties conviennent que la commission de suivi telle que prévue à l’article 7.3 ci-dessous se réunira autant que de besoin et dans tous les cas avant le terme des neuf mois susvisés, afin d’étudier les éventuelles difficultés rencontrées dans la classification, notamment s’agissant des opérateurs de production en travail posté.


Article 4 - Rémunération


Les parties font le constat que la rémunération de base de l’ensemble des collaborateurs relevait jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’une grille de rémunération interne faisant apparaître pour chaque coefficient une rémunération minimum de base mensuelle pour chaque établissement de MNG ainsi qu’une rémunération annuelle incluant le 13e mois.

A cette rémunération en fonction du poste ou de l’emploi, s’ajoutaient possiblement environ trente primes et avantages issus pour certains d’entre eux d’usages, pour d’autres de dispositions issues d’accords collectifs (cf. Annexe 3).

Les parties conviennent de la nécessité de rendre le système de rémunération plus simple, plus lisible et plus prévisible notamment pour les équipes de production en forfaitisant mensuellement tout ou partie des primes en fonction du poste ou de l’emploi occupé.

Il est ainsi convenu ce qui suit :



Article 4.1 – Décomposition de la rémunération des salariés non postés


  • 4.1.1 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :


La rémunération sera composée comme suit :

  • Une

    rémunération mensuelle brute de base calculée de la manière suivante :


  • Maintien de la rémunération mensuelle brute (cf. Annexe 4) pour un horaire de référence mensuel de 151h67 telle que constatée à la date d’entrée en vigueur du présent accord (au prorata pour les salariés à temps partiel) ;

  • Auquel s’ajoute à partir du 1er septembre 2023 la prime de vacances forfaitisée à 57,69 € bruts (valeur estimée de 750€/13)

  • Auquel s’ajoute à partir du 1er septembre 2023 : 50% du différentiel entre la prime d’ancienneté de l’ancienne CCN sucrerie versée aux salariés et la nouvelle prime d’ancienneté calculée sur la base de la CCN CHIMIE (base 35 heures).

  • De plus une rétroactivité au 1er juin 2023 sur le montant de la prime de vacances, sera appliquée sous forme d’un rappel de salaire (juin juillet août) de 173,07 € bruts versés sur le salaire de septembre 2023.

  • Pour les non-cadres, à compter du 1er septembre 2023, sera versée la

    prime d’ancienneté de la CCN Chimie (cf. Annexe 1) pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, par substitution à la prime d’ancienneté appliquée antérieurement, et calculée comme suit ;

  • 3 % par tranche de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans, conformément à la CCN Chimie.

La prime d’ancienneté qui apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie est calculée sur le salaire minimum conventionnel (CCN Chimie base 35 heures).

  • Le 13e mois est maintenu pour l’ensemble des salariés, et calculé comme suit :


  • Nouvelle rémunération mensuelle brute de base (comprenant l’ancienne rémunération mensuelle brute de base + 57,69 € bruts au titre de la prime de vacances supprimée + l’éventuel différentiel lié à la prime d’ancienneté)
+
Nouvelle prime d’ancienneté,


Et versé selon les modalités suivantes :

  • Deux versements chaque année apparaissant distinctement sur le bulletin de paye ; pour la moitié de son montant au mois de juin, le solde au mois d’octobre, et avec régularisation en décembre le cas échéant. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le 13eme mois est versé au prorata temporis.



  • 4.1.2 - Pour les salariés en forfait jours ;


La rémunération sera composée comme suit :

  • Une

    rémunération mensuelle brute de base calculée de la manière suivante :


  • Maintien de la rémunération mensuelle brute (cf. Annexe 3) sur la base de la convention de forfait jours (Soit 214 jours travaillés pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits légaux à congés payés),

  • Maintien de la rémunération mensuelle brute (cf. Annexe 4) pour un horaire de référence mensuel de 151h67 telle que constatée à la date d’entrée en vigueur du présent accord (au prorata pour les salariés à temps partiel) ;

  • Auquel s’ajoute à partir du 1er septembre 2023 la prime de vacances forfaitisée à 57,69 € bruts (valeur estimée de 750€/13)



  • De plus une rétroactivité au 1er juin 2023 sur le montant de la prime de vacances, sera appliquée sous forme d’un rappel de salaire (juin juillet août) de 173,07 € bruts versés sur le salaire de septembre 2023.


  • Le 13e mois est maintenu pour l’ensemble des salariés, et calculé comme suit :


  • Nouvelle rémunération mensuelle brute de base (comprenant l’ancienne rémunération mensuelle brute de base + 57,69 € bruts au titre de la prime de vacances supprimée)

Et versé selon les modalités suivantes :

  • Deux versements chaque année apparaissant distinctement sur le bulletin de paye ; pour la moitié de son montant au mois de juin, le solde au mois d’octobre, et avec régularisation en décembre le cas échéant. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le 13eme mois est versé au prorata temporis.




  • 4.1.3 Pour les cadres dirigeants ;


Aucun changement dans le salaire de base, cette catégorie ne bénéficiant ni de la prime de vacances ni de la prime d’ancienneté.


  • 4.1.4 Pour tous les salariés qui en bénéficient à date d’entrée en vigueur du présent accord ;


Sont maintenues dans les conditions existantes (cf. Annexe 7) pour le personnel de jour :
  • La prime de jour férié
  • Les primes d’astreintes de jour et de nuit
  • La prime de permanence
  • La prime de polyvalence
  • La prime des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
  • La prime acide-base (dont les conditions d’attribution sont modifiées)

Sont maintenues dans l’attente des nouvelles classifications prenant en compte les niveaux de compétences puis supprimées à la mise en place de celles-ci sans perte financière pour les salariés présents aux effectifs à cette même date :

  • La prime multivalence (cf. Annexe 7)
  • La prime opérateur Formateur (cf. Annexe 7)

Est maintenue dans l’attente de nouvelles modalités d’organisation du travail :

  • La prime Téléphone en cas de non-fourniture par l’employeur d’un téléphone portable pour couvrir les périodes d’astreinte (cf. Annexe 7)
La procédure d’attribution des téléphones portables d’entreprise s’applique et se substituera le cas échéant à cette prime.


Dans le cadre du présent accord sont créées de nouvelles primes :

  • Une prime intervention exceptionnelle (cf. Annexe 7) Une prime Scaphandrier/ prime port de l’ARI (cf. Annexe 7)

Ces deux primes créées ainsi que la prime Acide-Base sont mises en place dans le cadre des dispositions prévues par la CCN Chimie relatives aux travaux pénibles, insalubres ou dangereux (Art 11 Av 1 du 11/02/1971 ouvriers).






  • 4.1.5 Pour tous les salariés non postés

En dérogation à la CCN Chimie, en cas de travail exceptionnel des salariés non postés en nuit et/ou le dimanche, une prime forfaitaire horaire est déterminée comme suit :
  • 16€ bruts par heure de travail du dimanche
  • 4,50€ bruts par heure de travail de nuit


Article 4.2 – Spécificité de la rémunération du personnel posté du site d’Amiens


La rémunération sera composée comme suit :

  • Une

    rémunération mensuelle brute de base calculée de la manière suivante :


  • Maintien de la rémunération mensuelle brute pour un horaire de référence mensuel de 151h67

  • Auquel s’ajoute à partir du 1er septembre 2023 la prime de vacances forfaitisée à 57,69 € bruts (valeur estimée de 750€/13)

  • Auquel s’ajoute à partir du 1er septembre 2023 : 50% du différentiel entre la prime d’ancienneté de l’ancienne CCN sucrerie versée aux salariés et la nouvelle prime d’ancienneté calculée sur la base de la CCN CHIMIE (base 35 heures).

  • Une indemnité différentielle permettant pour les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, de conserver le montant de rémunération brute théorique actuel, calculé comme suit :


Indemnité différentielle = (Somme sur 12 mois des « primes de postes » supprimées, calculées sur la base du roulement théorique existant à la date de signature du présent accord) -Somme sur 12 mois du forfait fixe brut Annexe 5) /13

Cette indemnité différentielle mensuelle sera intégrée (cf. Annexe 4), pour les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, dans la constitution du nouveau salaire de base à compter du 1er septembre 2023.

  • Une majoration correspondant à 1/13eme de douze jours de travail correspondant aux retours sur repos pour les salariés concernés par ces retours dans le cadre de l’application de l’accord sur le temps de travail et l’organisation du travail en production (au prorata pour les salariés à temps partiel) sera appliquée à compter du 1er septembre 2023.



  • De plus une rétroactivité au 1er juin 2023 sur le montant de la prime de vacances, sera appliquée sous forme d’un rappel de salaire (juin juillet août) de 173,07 € bruts versés sur le salaire de septembre 2023.

  • A compter du 1er septembre 2023, sera versée la

    prime d’ancienneté de la CCN Chimie (cf. Annexe 1) pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens par substitution à la prime d’ancienneté appliquée antérieurement, et calculée comme suit ;

  • 3 % par tranche de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans, conformément à la CCN Chimie.

La prime d’ancienneté qui apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie est calculée sur le salaire minimum conventionnel (CCN Chimie base 35 heures).


  • Un forfait « travail posté » fixe mensuel brut déterminé en Annexe 5 (proratisé en fonction des suspensions du contrat de travail sauf pour les absences maternité, paternité, congés payés, maladie professionnelle et accident professionnel, formation et heures de délégation des élus et mandatés) correspondant aux contraintes liées au travail de nuit, du dimanche, des jours fériés hors primes 24,25, 31 /12 et 01/01,


Ce forfait « travail posté » se substitue aux primes afférentes au poste, à savoir les primes de contraintes, forfait contraintes, primes de nuit, primes de samedi, prime de dimanche, forfait férié, prime veille de jour férié, prime formateur dénommées « primes de postes » qui sont supprimées. Ce forfait sera mis en place à compter de la paie de septembre (période du 16 août au 15 septembre 2023).

  • Le 13e mois est maintenu pour l’ensemble des salariés, et calculé comme suit :


Nouvelle rémunération mensuelle brute de base (incluant les réintégrations prévues) +
Nouvelle prime d’ancienneté CCN Chimie,


Et versé selon les modalités suivantes :

  • Deux versements chaque année ; pour la moitié de son montant au mois de juin, le solde au mois d’octobre, et avec régularisation en décembre le cas échéant. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le 13eme mois est versé au prorata temporis.


Sont maintenues dans les conditions existantes (cf. Annexe 7) pour le personnel posté :
  • La prime de polyvalence
  • La prime des 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier
  • La prime acide base (dont les conditions d’attribution sont modifiées)
  • La prime mensuelle
  • Les primes de panier de jour et de nuit dans les conditions actuelles de versement (en lieu et place des dispositions de même nature de la convention collective de la Chimie).

Est maintenue dans l’attente de nouvelles modalités d’organisation du travail

  • La prime Téléphone en cas de non-fourniture par l’employeur d’un téléphone portable pour couvrir les périodes d’astreinte (cf. Annexe 7)
  • La procédure d’attribution des téléphones portables d’entreprise s’applique et se substituera le cas échéant à cette prime.

Sont maintenues dans l’attente des nouvelles classifications prenant en compte les niveaux de compétences, puis supprimées, à la mise en place de celles-ci sans perte financière pour les salariés présents aux effectifs à cette même date :

  • La prime multivalence (cf. Annexe 7)
  • La prime opérateur Formateur (cf. Annexe 7)


Sont créées :
  • Une prime intervention exceptionnelle (cf. Annexe 7)
  • Une prime Scaphandrier/ prime port de l’ARI (cf. Annexe 7)

Ces deux primes créées ainsi que la prime Acide-Base sont mises en place dans le cadre des dispositions prévues par la CCN Chimie relatives aux travaux pénibles, insalubres ou dangereux (Art 11 Av 1 du 11/02/1971 ouvriers).


Article 5 – Dispositions spécifiques au titre des économies à réaliser et concernant l’ensemble des salariés.



Conscientes des difficultés de l’entreprise, soucieuses d’assurer le maintien de l’emploi, et d’assurer la pérennité et le développement de l’entreprise, au terme des négociations, les parties conviennent des mesures suivantes :

  • Les parties conviennent qu’aucune augmentation générale ou individuelle des salaires n’interviendra au titre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 ;

  • Il est mis fin avec effet immédiat à compter du 15 avril 2023 à la pratique des pseudos chèques,

  • Il est mis fin à compter du 15 avril 2023 au versement des indemnités correspondant à la médaille du travail et de la médaille ANIA, et de la prime retraite de 400 euros.

  • Il est mis fin aux dispositions conventionnelles (accord d’entreprise du 26 janvier 2021) en vigueur au titre des indemnités de transport auxquelles se substitue un dispositif de prise en charge, conformément aux dispositions légales des frais de transport domicile lieu de travail, en plafonnant le montant maximum des indemnités versées à 400 € par an et par salarié éligible. Le dispositif est élargi aux dispositions nouvelles au titre du forfait de mobilité durable conformément à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail). Annexe 6. Ce montant forfaitaire pourra, le cas échéant être réévalué au cours des Négociations Annuelles Obligatoires dans la limite du plafond URSSAF.

  • Il est mis fin à compter du 31 mai 2023 aux congés d’ancienneté MNG / Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre. En lieu et place est maintenu l’octroi d’une journée de congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

  • Il est convenu de faire application des dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail, relatif aux jours d’absence enfants malades. Toutefois, ces jours d’absence seront rémunérés dans la limite de trois jours par année civile.

  • En lieu et place des dispositions de la convention collective Chimie de même nature (Art. 18-3 et 18-6 des clauses communes Accord du 26-3-76 sur l'amélioration des conditions de travail étendu par arrêté du 2-10-78, JO 26-10-78, art. 35- attribution de 2 jours de congés supplémentaires et remboursement des frais supplémentaires de voyage. Congés payés supplémentaires à partir de 59 ans : + 1 semaine par an à partir de 59 ans ; + 2 semaines l'année du départ en retraite), seront accordés à compter du 31 mai 2023 au titre des congés supplémentaires pour âge sous réserve d’une ancienneté de cinq ans :

  • 2 jours ouvrables de congés à partir de 57 ans révolus ;
  • 3 jours ouvrables à compter de 60 ans révolus,
  • 5 jours ouvrables à compter de 62 ans révolus,
Et il est mis fin au dispositif de départ anticipé à la retraite en vigueur jusqu’à présent.

Compte tenu des dispositions ci-dessus, les parties conviennent de déroger à certaines dispositions de la convention collective de la Chimie notamment :

  • Aux stipulations des articles 17 et 19 de l’Avenant n° 1 de la CCN Chimie, de l’article 13 ter de l’Avenant n°2 de la CCN Chimie relatives au travail habituel ou exceptionnel un jour férié ; ces dispositions ne seront pas appliquées ;

  • Aux dispositions conventionnelles prévoyant une majoration (Avenant n° 1, art. 19) en cas de travail exceptionnel le dimanche pour les ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III, majoration de 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit. Ces dispositions ne seront pas appliquées.

  • Aux dispositions de la CCN Chimie relatives aux indemnités, majorations et contrepartie du fait d’un travail de nuit ou primes de rappel de nuit ; ainsi que l’article 20 Av 1 du 11/02/1971, à la prime pour cycle commençant le dimanche, ces dispositions ne seront pas appliquées.

  • A l’ensemble des dispositions de la CCN Chimie relatives au travail en service continu ou semi continu (repos compensateur- primes et indemnités) (Avenant n° 1, art. 12, Avenant n° 2, art. 13 Accord du 11-10-89 étendu, art. 13-4 Accord du 8-02-99 étendu, art. 5) Avenant n° 1, art. 12 Avenant n° 2, art. 13 Accord du 11-10-89 étendu par arrêté du 25-1-90, JO 30-1-90, art. 13-4) ; ces dispositions ne seront pas appliquées.

  • A l’ensemble des dispositions de la CCN Chimie relatives à l’indemnité temporaire dégressive et à la prime de passage d’un service, compte tenu du maintien de la prime mensuelle MNG (cf. Annexe 7).



Article 6 – Application des dispositions de la convention collective de la Chimie (Industries)



Les parties conviennent de l’application à compter de la date du 1er septembre 2023 des dispositions de la convention collective Chimie hormis les dispositions ci-dessus dérogeant en tout ou partie aux dispositions de ladite convention.

Ainsi, les dispositions de la convention collective Chimie révisent, remplacent et se substituent aux dispositions conventionnelles ou aux usages antérieurs de même nature, hormis les dispositions spécifiques prévues dans le cadre du présent accord.



Article 7 – Dispositions relatives au présent accord


7.1 Durée - Révision - Dénonciation



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, à tout moment, notamment à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires, conformément aux dispositions légales, et selon les modalités de celles-ci.

Il pourra être dénoncé, à tout moment conformément aux dispositions légales.

7.2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par un membre du CSEC ou d’un des CSE ou par une organisation syndicale signataire.

La commission d’interprétation ci sera composée des membres de la délégation patronale et syndicale ayant abouti à sa signature à savoir :

  • Des délégués syndicaux relevant d’une organisation syndicale signataire ou ayant adhéré à l’accord ;
  • De deux membres élus du CSEC ;
  • Ainsi que du président du CSEC accompagné le cas échéant de deux invités salariés du groupe.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport fera l’objet d’un examen en réunion du CSEC.


7.3 Suivi

Pour assurer la bonne application de l’accord, les parties conviennent que :

  • Chaque salarié recevra un document récapitulatif permettant de comprendre le mode de calcul de sa nouvelle rémunération,

  • La commission d’interprétation pourra être saisie par un salarié afin de vérifier, en cas de difficulté, qu’il ne subit pas de perte sans relation avec les éléments de cet accord.


Par ailleurs, dans un délai de dix mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord puis tous les ans, la commission d’interprétation faisant office de commission de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.


Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.


7.4 Dépôt – Publicité


Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord entre en application à compter de la date de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr hormis les dispositions spécifiques indiquées dans le cadre du présent accord prévoyant une date d’entrée postérieure

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur un dossier informatique accessible à tous les salariés.



Fait à Amiens, le 27 juin 2023
En 5 exemplaires

Pour l’Organisation syndicale CFDTPour METEX NOOVISTAGO

XXXXXX

D.R.H.

Pour l’Organisation syndicale FO

XXX


ANNEXES

Annexe 1

Prime d’ancienneté Convention collective nationale Chimie

1° Bénéficiaires :
Ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens.
2° Taux :

3 % par tranche de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans.

3° Base de calcul :
Appointements minima proportionnellement à l'horaire de travail + majorations pour heures supplémentaires [+ majorations de points prévues pour certains emplois et pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales (dispositions non étendues pour les agents de maîtrise et techniciens du groupe IV)].
Annexe 2
Transposition de la classification appliquée par MMG vers la classification de la CCN Chimie.

Coefficients actuels MNG

Transposition CHIMIE


Ouvriers, employés et techniciens 1°Groupes I et II

135
130
165
160
175
160

Ouvriers, employés et techniciens 2°Groupe III 

185
175
195
190
210
205

Agents de maîtrise et techniciens : groupe IV

210
225
225
225
240
235
255
250
270
275
290
300
300
325
325
325
330
350

Ingénieurs et cadres : groupe V

360
400
400
460
500
550
HORS CLASSIFICATION
660

Annexe 3

Liste des primes existantes dans l’entreprise avant le début de la négociation du présent accord
















Annexe 4
Maintien de la rémunération mensuelle brute de base





Explication du calcul de la Réintégration du différentiel contraintes :
Forfait férié (1675,44) + Prime Contrainte (6441,96) +Forfait contrainte (830,21)
= 8947,61
8947,61- 5016 (Forfait travail posté annuel) = 3931,61/ 13 = 302,43euros
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Explication du calcul de la Réintégration du différentiel contraintes :
Forfait férié (1675,44) + Prime Contrainte (6441,96) +Forfait contrainte (830,21)
= 8947,61
8947,61- 5016 (Forfait travail posté annuel) = 3931,61/ 13 = 302,43euros











Annexe 5


Grille des montants des forfaits « travail posté »
















Annexe 6
Prime de transport : Forfait mobilité durable
Remboursement des frais de transport domicile-travail

A Utilise les transports publics pour se rendre sur son lieu de travail

B Utilise un mode de transport personnel (voiture personnelle)

C Utilise un mode de transport alternatif (covoiturage, véhicule électrique ou hybride, trottinette, vélo, ...)

Les trois solutions ne sont pas cumulables (sauf A et C)
Chaque salarié doit choisir la solution la plus appropriée à sa situation personnelle. Le choix d’une solution est valable pour chaque année civile sauf cas de déménagement/ changement du lieu de la résidence principale.
Dans tous les cas le montant maximum annuel remboursés au titre du transport n’excédera pas 400€ (à l’exception du cas N°A pass Navigo PARIS tes zones).
Ce montant forfaitaire pourra, le cas échéant être réévalué au cours des Négociations Annuelles Obligatoires dans la limite du plafond URSSAF.

  • Utilise les transports publics pour se rendre sur son lieu de travail

Tous les salariés sont concernés, y compris ceux travaillant à temps partiel et les stagiaires.
Il s'agit des services de transports publics tels que :
  • Métro
  • Bus
  • Tramway
  • Train
  • Location de vélo
Les titres de transport achetés à l'unité ne sont pas remboursables.
Seules les cartes d'abonnement sont prises en charge par l'employeur. Elles peuvent être annuelles, mensuelles ou hebdomadaires.
La prise en charge s'effectue à hauteur de 50 % du tarif de 2e classe sur la base du trajet le plus court.
En cas d'absence du salarié, la prise en charge s'effectue normalement à hauteur de 50 % pour les jours non travaillés, dès lors que le titre de transport a été utilisé au moins une fois dans le mois. Si le titre de transport n'a pas été utilisé au cours du mois, il n'y a pas de prise en charge.
Le remboursement effectué par l'employeur se fait mensuellement (y compris pour les abonnements annuels) au plus tard à la fin du mois suivant l'achat du titre de transport.
  • Une attestation sur l'honneur suffit si l'abonnement à un service public de location de vélo ne mentionne pas l'identité du salarié ou si le salarié est intérimaire.
  • Abonnement annuel transport en commun : à fournir en début d’année
  • Le salarié doit présenter un justificatif (remise ou présentation du titre).au plus tard le 15 du mois pour les justificatifs hebdomadaires ou mensuels

  • Utilise un mode de transport personnel

La prise en charge des frais de transports personnels est possible selon les conditions suivantes :
  • Soit la résidence habituelle du salarié ou son lieu de travail sont situés en dehors de la région Île-de-France et d'une zone desservie par les transports urbains
  • Soit l'utilisation d'un véhicule personnel du salarié est indispensable en raison de ses horaires de travail
Tous les salariés sont concernés, y compris ceux travaillant à temps partiel et les stagiaires.
Les salariés à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps.
La prise en charge n'est pas prévue dans les cas suivants :
  • Le salarié bénéficie d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique (voiture de fonction)
  • Les salariés faisant le choix de recharger à titre gratuit sur les bornes de recharge électrique mises à disposition par l’entreprise.
Le montant de la prise en charge des frais de transport doit être mentionné sur la fiche de paie.
Les remboursements de frais de transport sont exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 

400 € par an pour un véhicule thermique et ou pour un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.


Modalités de prise en charge : Zones du lieu d’habitation et barème MNG :
Zone 1 : de 0 km jusqu’à < 5 kms
0.94 euros par jour travaillé sur site
Zone 2 : 5km ou plus et jusqu’à < 10 kms
1.64 euros par jour travaillé sur site
Zone3 : 10km ou plus et jusqu’à < 15 kms
2.47euros par jour travaillé sur site
Zone 4 : 15km ou plus et jusqu’à < 20 kms
2.82 euros par jour travaillé sur site
Zone 5 :20km ou plus et jusqu’à < 25 kms
3.40 euros par jour travaillé sur site
Zone 6 : 25km ou plus
3.64 euros par jour travaillé sur site

Les kilomètres s’apprécient en fonction des distances indiquées selon le site via Michelin.fr outil de référence choisi par l’entreprise, étant précisé qu’il est retenu la plus courte distance en évitant les péages. En cas de litige concernant la distance domicile lieu de travail le salarié pourra se rapprocher du service ressources humaines.
La revalorisation du barème est étudiée une fois par an selon la méthode de calcul basée sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef est employé ouvrier France entière-service transport » indiqué sur le site. Le barème est réévalué si l’indice augmente par rapport à l’année précédente.
Cette prime de transport associée aux trajets en véhicules personnels est versée forfaitairement par jour travaillé sur site en présentiel et plafonnée à 400€ bruts par an inclut :
La prise en charge des frais de carburant
Le remboursement d’indemnités KM dans la limite du barème établi par l’administration fiscale et du montant des frais réellement engagés pour les trajets domicile habituel/ lieu de travail pour les salariés concernés.

La demande de l’indemnité devra être réalisée annuellement ou lors du départ d’un salarié et devra être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur d’utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements domicile-travail pour chaque mois considéré ( période de paie du 15 du mois précédent au 16 du mois en cours) considérant le nombre de jours travaillés sur site ainsi que la zone d’habitation , d’une copie de la carte grise du véhicule déclaré d’un justificatif de domicile de moins de trois mois . Ces justificatifs devront être transmis au service RH entre le 1er janvier et le 31 janvier Les modifications d’adresse devront être transmises au service RH en temps réel.

C. Utilise un mode de transport alternatif (covoiturage, véhicule électrique ou hybride, trottinette, vélo, ...)


Sont éligibles au

forfait mobilités durables :

  • Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Les salariés intérimaires ;
  • Les apprentis ;
  • Les stagiaires.
Une particularité est toutefois prévue pour les salariés à temps partiel.
En effet, les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, soit 17 heures et 30 minutes par semaine, bénéficient d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
Lorsque le nombre d’heures travaillées par les salariés à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Au-delà de cette particularité, lorsqu’est mis en place un « forfait mobilités durables », il doit bénéficier, selon les mêmes modalités, à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application.
Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont les suivants :

  • Le

    vélo y compris le vélo à assistance électrique, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail) ;

  • Le

    covoiturage, que le salarié soit passager ou conducteur ;

  • Le

    transport public de personnes (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail) ;

  • Le

    cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location, en libre-service ou propriété du salarié type scooter ou trottinette électrique ;

  • Le

    service d’autopartage, défini à l’article L. 1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, tel qu’Autolib' à Paris.


L’indemnité versée aux salariés dans le cadre du forfait mobilités durables sert donc à indemniser l’achat, la location pour l’utilisation de ces modes de transport.


La prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables peut être cumulée avec la prise en charge obligatoire du coût des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo, dans la limite du montant total annuel global de 400 euros bruts.

Ainsi, la mise en œuvre du dispositif est conditionnée par la fourniture par le salarié selon une périodicité au moins annuelle d’une attestation sur l’honneur du salarié

et d’un justificatif de l’utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge dans le cadre du forfait mobilités durables :


  • Pour le vélo, l'utilisation d'une application de type Géo vélo ou Uwinbike, par exemple ;

  • Pour le covoiturage, une attestation sur l'honneur pour les trajets réalisés via une plateforme ou hors plateforme, ou une attestation issue du registre de preuve de covoiturage (www.covoiturage.beta.gouv.fr) prouvant la réalisation effective des trajets ;

  • Pour les services de location, d'autopartage et les transports en commun, les factures d'achat, de services ou d'abonnement.


  • Un montant forfaitaire de 3.50€ par nombre de jours de pratique et de présence de travail en présentiel sur site ; (La revalorisation du barème est étudiée une fois par an selon la méthode de calcul basée sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef est employé ouvrier France entière-service transport » indiqué sur le site. Le barème est réévalué si l’indice augmente par rapport à l’année précédente.)


  • Une participation aux dépenses réelles, telles que l’achat d’un vélo, la location d’un vélo, l’achat d’accessoires de sécurité (antivol, casques, sonnettes…), les frais d’entretien et de réparation ou encore l’abonnement à un stationnement sécurisé vélo (par exemple les vélo stations Veligo en Île-de-France).

Annexe 7
Description des primes MNG

Prime

Objet

Bénéficiaires

Calcul

Impact du présent accord

Prime d'Ancienneté

Reconnait l’ancienneté dans l’entreprise au sens de la CCN Chimie
Salariés non-cadres
3 % par tranche de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans
Voir annexe 1

Se substitue à la prime appliquée

Prime de transport

Participation aux frais de transport domicile / lieu de travail
Tous salariés
Voir annexe 6 du présent accord
Se substitue à la prime appliquée

Prime mensuelle

Perte liée aux contraintes supprimées lors d’un passage sur poste en journée
Bénéficie aux personnels postés passant à un statut de jour.
Prime dégressive sur une durée d’un an pour compenser la perte des contraintes. La dégressivité est calculée par retrait de 1/12ème chaque mois durant 12 mois.
Se substitue à la prime temporaire dégressive de la CCN Chimie, non appliquée.



Prime Astreinte Jour

Salarié en astreinte de jour
Tous salariés
Montant de 16.92 € brut pour une période de 8 heures d’astreinte
Les heures d’intervention effectives sont rémunérées en temps de travail effectif
Revalorisation négociée en NAO

Inchangée

Prime Astreinte Nuit

Salarié en astreinte de nuit
Tous salariés
Calculée sur 2 périodes de 8 heures d’astreintes donc 2x16.92 € bruts
Les heures d’intervention effectives sont rémunérées en temps de travail effectif.
Revalorisation négociée en NAO.


Inchangée

Prime de permanence

Bénéficie aux salariés de permanence présence de 2 heures par jour a minima sur site

Cadres et techniciens
Base forfaitaire de 63.50 € bruts par permanence de 2h minimum.
Revalorisation négociée en NAO




Inchangée

Prime Téléphone

Prime indemnisant l’utilisation du forfait téléphonique personnel
Bénéficie aux salariés sous astreinte et/ou permanence sans téléphone professionnel ainsi que le service informatique et les polyvalents de production (sollicités en cas de besoin).
Montant annuel de 229,63€ bruts correspondant à l'abonnement France Télécom

Inchangée

Prime Panier de Jour

Indemnise l’impossibilité de déjeuner au restaurant d’entreprise
Bénéficie aux salariés postés d'après midi et de matin et aux salariés de jour présents +6h le week-end et jours fériés.
Bénéficie aux polyvalents de production et aux personnels postés station (pour tous les jours travaillés).
Base de 5.24 € bruts non soumis à cotisations.
Revalorisation négociée en NAO



Inchangée

Prime Panier de Nuit

Indemnise l’impossibilité de déjeuner au restaurant d’entreprise
Personnel de nuit
Un panier peut être attribué aux salariés lorsqu'ils effectuent un travail entre 21h et 5h d'une durée minimale de 3 heures.
Base de 7.10 € bruts non soumis à cotisations et 0.243 € bruts soumis à cotisations.
Revalorisation négociée en NAO
Dérogation à CCN Chimie
Inchangée

Prime Multivalence

Reconnaissance de la maitrise de plusieurs emplois de différents secteurs  

Salariés multivalents (logistique et production).
Taux par heure travaillée
Logistique :
Coef 175 : 0.506 euros bruts
Coef : 190 : 0.526 euros bruts

Production :
Coeff 205 : 0.555 euros bruts

Coeff 225 : 0,586 euros bruts

Inchangé

Prime Polyvalence

Reconnaissance de la maitrise de plusieurs emplois

Salariés remplaçants (logistique et production).

Logistique :
1.577 euros bruts par heure trav

Production :
1.666 euros par heure travaillée
Inchangé


Prime Opérateur Formateur

Reconnaissance de leur implication pour former des nouveaux collaborateurs
Tous les opérateurs formateurs

Montant de 350€ brut pour chaque opération de formation
Inchangée

Prime Jour Férié

Reconnaissance du travail en jour férié
Tous les salariés travaillant de jour les jours fériés.

Montant = (nouveau taux horaire + ancienneté) x nb d'heures travaillées

Inchangée

Prime 25/12 - 01/01

Travail sur ces jours fériés de fin d’année
Bénéficie au personnel posté travaillant le matin, d'après midi et de nuit ainsi qu'aux salariés de jour dans l'entreprise le 25/12 et 01/01 prorata temporis.

Base forfaitaire de 146.05 € bruts si journée réellement travaillée
Revalorisation négociée en NAO.




Inchangée

Prime 24/12 - 31/12

Travail sur ces postes de réveillon de fête de fin d’année
Bénéficie au personnel posté travaillant les nuits des 24 et 31 décembre.

Base forfaitaire de 146.05 € bruts correspondant aux heures de nuit si journée réellement travaillée
Revalorisation négociée en NAO.
Inchangée

Prime Acide-base

Actions ou taches du poste nécessitant à évoluer dans la zone acides bases
Bénéficie aux multivalents, polyvalents logistiques, travaillant sur des emplois d'acides bases, ammoniac, matières premières déchets uniquement lors des manœuvres de locotracteur déplaçant des wagons d’ammoniac, intervention de maintenance s’y rattachant

36 € bruts par poste (4.5*8h)

Prime à payer mensuellement, suivant le nombre de postes déclarés






Modifiée

Prime intervention exceptionnelle

Interventions exceptionnelles nécessitant port d’EPI spécifiques
Pénétration en volume creux soumise à autorisation préalable, intervention de maintenance ou d’inspection interne d’équipements, intervention dans une rétention contenant des cuves de produits dangereux pour la santé et la sécurité,
Nécessite le port de combinaison, gants, bottes masque respiratoire a minima

4,50€ fixes bruts/ heure d’intervention
Toute heure entamée déclenche la prime
Non cumulable avec prime acide base
















Création

Prime scaphandrier /prime port de l’ARI

Interventions nécessitant le port du Scaphandre
Bénéficie aux salariés qui peuvent être amenés à porter un scaphandre de protection chimique dans le cadre de leur activité professionnelle ou en cas de POI, en relation avec les risques liés à une fuite d’ammoniac, d’acide chlorhydrique.

Prérequis : Aptitude médicale au port de l’ARI

  • Prime fixe : Prime scaphandrier formation initiale et recyclage à jour, 3 entrainements par an
600€ fixes bruts par an proratisé au temps de présence aux effectifs prime versée en janvier de l’année N+1

  • Prime variable sur intervention payée à l’heure d’intervention (incluant habillage, intervention et déshabillage) prime port de l’ARI : 15€ fixes bruts par heure d’intervention
Toute heure entamée déclenche la prime

Création

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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