A DUREE DETERMINEE DE FLEXIBILITE DE LA PRODUCTION ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La
Société METEX NØØVISTAGO dont le siège social est situé 32, rue Guersant 75017 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, et en vertu des pouvoirs dont il dispose ;
D'une part,
Et
XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
XXX, en sa qualité de déléguée syndical FO
D'autre part,
Préambule
L’entreprise est confrontée, avec une accélération du fait de la crise ukrainienne à une envolée des tarifs des matières premières et à des difficultés importantes d’approvisionnement.
Dans ce contexte, l’entreprise après information et consultation du comité social économique central (le CSEC ayant donné un avis défavorable) a déposé pour la société METEX NOOVISTAGO une première demande d’activité partielle le 8 août 2022, le dispositif étant entré en vigueur le 1er septembre 2022. L’aggravation de la situation a abouti à un projet de révision de cette demande et à la mise en place d’un nouveau dispositif révisé d’activité partielle à compter du 1er octobre 2022, visant à la suspension des activités de production du site d’Amiens.
Un nouveau projet d’activité partielle a été présentée au CSEC le 09 novembre 2022 et une demande d’autorisation a été déposée pour la période courant du 1er décembre 2022 au 28 février 2023.
Ces facteurs exogènes pèsent sur la rentabilité de l’entreprise, sa trésorerie, et il est absolument impératif d’adapter sans délai la production et par conséquent les effectifs de l’entreprise au plus vite, avec comme priorité le maintien de l’emploi.
C’est ainsi que les parties conviennent de la nécessité de conclure un accord à durée déterminée afin d’organiser les modalités d’adaptation de la production et des effectifs de l’entreprise à court terme, en prévoyant les dispositifs permettant en réactivité d’assurer dans les prochaines semaines une certaine flexibilité de la production et par conséquent une flexibilité de l’organisation du temps de travail et des modes d’intervention afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Le présent accord à durée déterminée constitue un tout indivisible ayant pour objet de mettre en œuvre mais également de modifier (révision-suspension) temporairement pour la durée de l’accord tout ou partie des dispositions conventionnelles et usages en cours concernant les sujets traités par le présent accord, qui reprendront au terme du présent accord, leur effectivité.
Entre dans le champ d'application du présent accord l’ensemble des salariés de l’entreprise METEX NOOVISTAGO.
Chapitre 2 – Mesures exceptionnelles d’adaptation de la production et des effectifs afférents
Article 1- Rappel du projet d’activité partielle à compter du 1er décembre 2022 pour la durée de l’accord
Figure en annexe 1 l’organisation du temps de travail et de l’activité partielle pendant le temps du présent accord tel que déposés auprès de la DREETS,
Article 2- Délai de prévenance en cas de modification de l’organisation du travail/ organisation collective ou individuelle
Compte tenu de la situation, les activités de production devraient rester arrêtées provisoirement à l’exception des activités touchant à la station d’épuration, à tout ou partie de la logistique, et des activités concourant aux expéditions et à la maintenance de l’outil industriel et à des impératifs notamment de sécurité, et tout ou partie des fonctions périphériques à la production et fonctions support et administratives associées.
Le dispositif d’activité partielle devrait se poursuivre en conséquence, le dispositif envisagé ayant été présenté pour avis au CSEC du 09 novembre 2022.
Toutefois, il est indispensable compte tenu des aléas des activités de production, de commandes clients devant être honorées, que l’ensemble des salariés en activité partielle soit mobilisé pour pouvoir être rappelé à tout moment afin de reprendre, en tout ou partie, leur activité et ce de manière individuelle ou collective, hormis la situation des salariés en astreinte (CF article ci-dessous).
Ainsi il est convenu que pourront être rappelés, sous réserve d’un délai de prévenance de SEPT jours calendaires les salariés en activité partielle nécessaires à la
relance de tout ou partie des activités de production ou les salariés en activité partielle nécessaires à la mise en œuvre de projets non programmés initialement dans les plannings et non liés à la relance de la production (Ex. maintenance/ travaux/ d’ingénierie/activités périphériques à la production, etc. …).
Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, le délai de prévenance de
SEPT jours mentionnés ci-dessus pourra être réduit pour le temps d’application du présent accord à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, notamment toute absence imprévisible, incident ou accident etc.
Cela suppose que chaque salarié en activité partielle puisse être contacté afin de reprendre, dans le délai de prévenance susvisé, ses activités professionnelles. Pour ce faire, il est prévu que chaque salarié puisse être contacté selon les modalités suivantes :
Sur le numéro de téléphone portable professionnel ou personnel ; un message de rappel sera envoyé sous la forme SMS indiquant la date et l’heure de retour sur poste avec demande d’accusé de réception ;
A défaut de téléphone portable professionnel ou personnel, par recommandé avec AR au salarié à son domicile.
Sur la proposition des représentants du personnel, dans la mesure du possible, seront rappelés en priorité les salariés, qui à compétences égales, ont le plus bas salaire de base et n’ont pas de mission temporaire couvrant cette période sous réserve de justification.
Sur la proposition des représentants du personnel, concernant les salariés en activité partielle dont le départ en retraite (sortie des effectifs) est prévu d’ici le 28 février 2023, il est convenu qu’aucun rappel ne sera effectué au titre du présent accord.
Article 3-Régime des astreintes sur la durée du présent accord
Il est rappelé que l’astreinte, conformément aux dispositions légales s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif (Art. L. 3121-9 du Code du travail).
Sont visées dans le cadre du présent accord ;
Les astreintes liées à la réglementation relative à la maintenance et à la sécurité, les astreintes en cas de casse de matériels ;
Le programme collectif et individuel des astreintes sera fixé et transmis dans les jours ouvrables suivants la signature du présent accord et au plus tard le 30 novembre 2022 aux salariés concernés soit remis en main propre contre décharge, ou au besoin par mail avec AR sur adresse électronique professionnelle. En cas de modification du programme des astreintes, les salariés concernés seront prévenus au moins 48 heures à l’avance pouvant être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 31321-12 du Code du travail.
Ainsi, pourront être d’astreinte des salariés en activité partielle. Le régime d’activité partielle cessera concomitamment au déclenchement (intervention) de l’astreinte, étant rappelé que le temps d’intervention à l’occasion de l’astreinte est du temps de travail effectif.
Les contreparties au régime d’astreinte actuellement en vigueur conformément aux dispositions conventionnelles existantes (Accord d’établissement du 22 septembre 2016 et dispositions conventionnelles en vigueur) restent inchangées pour les salariés.
Il est rappelé que le déclenchement (intervention) de l’astreinte suspend automatiquement le régime d’activité partielle, le temps d’intervention à l’occasion de l’astreinte devenant du temps de travail effectif.
Article 4- Formations pendant le temps du présent accord
L’entreprise souhaite poursuivre la mise en œuvre du plan de formation notamment pendant le temps d’application du présent accord, l’impératif étant toutefois de s’aménager la souplesse nécessaire du fait des aléas de la production.
Ainsi les formations programmées sur la période d’application du présent accord sont maintenues hors application du régime d’activité partielle selon le programme préétabli.
En cas de modification du programme du fait de la situation exceptionnelle actuelle, les salariés concernés seront prévenus par SMS sur le téléphone portable professionnel ou personnel (SMS avec accusé de réception), ou à défaut par courrier recommandé avec AR.
En outre, les salariés recevront par courrier au domicile et par SMS un rappel de leur convocation quelques jours avant la date de formation.
Dans la mesure du possible, le planning de formation sera programmé pour regrouper les formations sur des demi-journées ou journées.
Pour les formations inférieures à une demi-journée, et dans les cas où le collaborateur ne reste pas sur le site au-delà d’une demi-journée pour autre activité rémunérée, les frais de transport seront remboursés, à titre exceptionnel et sur justificatifs, sur la base du barème d’indemnités KM en vigueur.
En cas de bénéfice du remboursement km exceptionnel dans le cadre ci-dessus, ce déplacement ne sera pas comptabilisé dans le calcul de la prime de transport.
Article 5- Prise de jours de congés payés légaux et conventionnels/RTT/repos compensateur (HS)
Les parties entendent favoriser la prise des droits acquis à congés payés légaux et conventionnels, à RTT ou jours de repos forfaits jours, à repos en compensation (récupération) au titre des heures supplémentaires, pendant le temps d’application du présent accord.
Pour autant, les parties conviennent que la priorité reste l’adaptation aux impératifs de production afin d’éviter de compromettre la reprise en tout ou partie de l’activité.
Ainsi il est convenu que les salariés concernés possiblement par le régime d’activité partielle pourront poser, sur la période d’application de l’accord, 10 jours ouvrés maximum de congés au titre des congés payés légaux et conventionnels, des RTT ou des repos acquis au titre de la compensation (récupération) des heures supplémentaires effectuées.
Il est précisé qu’une prise de jours de repos ou monétisation du CET sera intégralement bloquée pendant toute la durée de validité du présent accord conformément à un accord à durée déterminée signée concomitamment.
Les salariés impactés partiellement ou non impactés par l’activité partielle pourront bénéficier de congés payés selon les mêmes limites mais avec des autorisations de congés qui seront dépendantes des nécessités de service.
Dans ce cadre le salarié devra déposer sa demande de congé selon les modalités classiques via la plateforme dédiée à cet effet. La demande devra être déposée au moins 7 jours ouvrés avant la prise souhaitée des congés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail, un salarié ayant épuisé tous ses droits congés payés pourra solliciter selon les modalités susvisées des congés par anticipation.
Les dispositions ci-dessus limitant la prise de jours de congés et repos se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles existantes relatives des congés payés légaux et conventionnels, des RTT ou des repos acquis au titre de la compensation (récupération) des heures supplémentaires effectuées, et du CET.
Les formations et les rappels n’impactent pas les droits à congés tels que définis dans le présent article.
Article 6- Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement (PEE)
Conformément aux dispositions exceptionnelles issues de la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022, les salariés auront la possibilité de débloquer dans la limite de 10 000 € nets d’ici le 31 décembre 2022, l’épargne constituée issue de la participation et de l’intéressement investie avant le 1er janvier 2022. Les sommes ainsi débloquées continuent de bénéficier du régime social et fiscal de faveur y afférent. L’ensemble des salariés sera informé avant le 16 octobre 2022 de la faculté de déblocage des modalités de celui-ci. Ce déblocage n’est possible qu’en une seule fois. S’agissant de la participation conformément à la loi du 16 août 2022 susvisée, Les droits affectés avant le 1er janvier 2022 sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais de 5 ou 8 ans (articles L. 332410 et L. 33235*), pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
S’agissant de l’intéressement, Les sommes affectées à un plan d’épargne salariale, avant le 1er janvier 2022, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai de cinq ans (article L. 333225), pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
Le déblocage des sommes est ainsi fléché, et les salariés devront tenir à la disposition de l’Administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées.
Le dispositif ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif.
Article 7 : Autres dispositions
Comme indiqué dans le dossier d’activité partielle, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire correspondant à 65 % de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée collective ou la durée stipulée au contrat de travail, dans la limite de 4,5 fois le Smic horaire (art. R. 5122-18 du code du travail). L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut pas excéder la rémunération nette habituelle du salarié. Ces valeurs s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. Art. R. 5122-18 du code du travail. Dans le cadre de cet accord et de sa durée, l’indemnité sera portée à 80 % de la rémunération brute au lieu des 65% prévus, le différentiel étant versé par la direction afin de limiter l’impact financier pour les salariés . En parallèle il est convenu entre les parties que le dispositif conventionnel en vigueur permettant de monétiser tout ou partie des sommes versées au CET sera modifié temporairement par signature concomitamment à la signature du présent accord, d’un avenant au dispositif conventionnel en vigueur Le télétravail est suspendu sur le site d’Amiens sur la durée d’application du présent accord sauf autorisation exceptionnelle dument justifié auprès du service RH.
Treizième mois : il est expressément convenu entre les parties que le versement du 13ème mois dans l’entreprise ne sera pas impacté par les mesures du présent accord et le régime d’activité partielle.
Prime de vacance : il est expressément convenu entre les parties que, si une prime de vacance devait être attribuée sur 2023, son mode de calcul ne tiendra pas compte des périodes d’activités partielles des salariés.
Clause exclusivité : Il est expressément convenu entre les parties que les clauses d’exclusivité pouvant exister dans les contrats de travail des salariés ne seront pas utilisées par la société afin de permettre aux salariés de pouvoir plus aisément trouver une mission temporaire pendant la durée de l’activité partielle, la priorité étant toutefois donnée à la procédure de rappel telle que prévue à l’article 2 du Chapitre 2 du présent accord. Les salariés resteront toutefois tenus par leur obligation d’information auprès de la société ainsi que par leur obligation de non-concurrence.
Chapitre 3- Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de modalités particulières de suivi d’une part des indicateurs économiques et techniques ayant un impact sur la production de l’entreprise, et d’autre part des modes d’organisation de la production et des mesures y afférentes.
Dans ce cadre il est prévu que seul le CSEC sera réunie pendant toute la durée du présent accord. Le CSEC pourra être réuni, au besoin et au plus, chaque semaine en présentiel ou en visioconférence conformément aux dispositions de l’article L. 2316-16 du Code du travail afin qu’à chaque réunion soit fait un bilan de la situation.
Il sera convoqué conformément aux dispositions de l’article L. 2316-17 du Code du travail, l’ordre du jour arrêté conjointement par le président du CSEC et le secrétaire du CSEC sera transmis par mail avec accusée réception à l’ensemble des membres du CSEC. Les parties s’accordent pour s’autoriser à ce que l’ordre du jour puisse être complété à tout moment à l’initiative du président ou du secrétaire compte tenu de la situation extraordinaire que connaît l’entreprise.
Chapitre 4 - Accompagnement des salariés
Article 1 - Action sociale, problèmes financiers
L’entreprise propose, via une prestation externe, un service d’action sociale pour conseiller les salariés sur les démarches administratives, les accompagner financièrement et trouver des réponses adaptées à leurs besoins sur toutes les questions de la vie quotidienne.
Article 2 - Aide au logement
L’entreprise rappelle que l’organisme Action logement, propose aux salariés des solutions pour surmonter les difficultés qui ont un impact significatif sur le logement, le budget ou la capacité à faire face aux dépenses de logement.
Article 3 - Soutien psychologique
Dans le cadre du contrat de prévoyance, l’entreprise a souscrit au pack assistance confort qui propose notamment un soutien psychologique pour les salariés qui vivent une situation difficile. Le salarié peut également contacter l’ASMIS afin d’être mis en relation avec un psychologue du travail. Une communication sur ces dispositifs est disponible au service RH et au service médical La société souhaite également rappeler la présence d’une salariée infirmière et préventrice santé et sécurité. Les salariés qui en ressentiraient le besoin peuvent s’adresser à elle pour un premier échange afin de les aider à s’orienter vers les différentes solutions mobilisables en fonction du besoin.
Chapitre 5 - Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il pourra être révisé le cas échéant conformément aux dispositions légales ; compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse entreprise, le processus de révision pourra se faire sans délai de prévenance sur simple convocation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, pour une entrée en vigueur sans délai conformément aux dispositions légales.
Sous réserve des dispositions de l’article L.2231-1 du Code du travail et des formalités de dépôt prévues au chapitre 6 ci-dessous, il entrera en vigueur le 1er décembre 2022 pour prendre fin le 28 février 2023, date à laquelle il cessera de produire tout effet. Les parties se réuniront dans la quinzaine précédant la fin de cet accord, afin d’envisager le cas échéant son renouvellement. Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Pour le suivi du présent accord en cas de difficulté d’interprétation des termes du présent accord une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- 3 membres de la direction de l’entreprise ; - Les membres élus titulaires du CSEC et les délégués syndicaux. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord et présentée à la prochaine réunion du CSEC.
Chapitre 6 – Dépôt-publicité
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise (par remise d’un exemplaire signé aux délégués syndicaux), déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Amiens, le 25 novembre 2022 En 5 exemplaires originaux.