Accord d'entreprise METRA

Négociations annuelles obligatoires 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société METRA

Le 13/03/2020


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre la société METRA SA, au capital de 2 082 070€, immatriculée au registre du commerce de Dieppe sous le numéro 552 115 149, ayant son siège social route d’Eu, 76340 Blangy sur Bresle et représentée par en sa qualité de Directeur Général.
D’une part

Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, dûment mandatée :

CGT représentée par

D’autre part

PREAMBULE :


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle homme/femme et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société METRA SA.
Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 6 février 2020,
2ème réunion : le 26 février 2020,
3ème réunion : le 4 mars 2020.
Etaient présents à ces réunions :
Pour l’Organisation syndicale :
Pour la Direction :

A l’issue de la troisième réunion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Cadre de la négociation


Rappel du contexte de ces négociations :
  • Signature en 2017 d’un accord salarial sur 3 ans,
  • Signature en 2018 d’un accord d’intéressement sur 3 ans,
  • Signature en 2019 d’un avenant à l’accord salarial 2017-2019 ;
  • Besoin de maintenir la motivation du personnel par ces négociations afin de relever les challenges 2020 : satisfaction clients, réactivité, efficience.

Dans ce cadre, la Direction et le représentant de l’organisation syndicale ont convenu de conclure un accord 2020 permettant de :

  • Maintenir le pouvoir d’achat,
  • Organiser efficacement la durée du travail et les congés payés,
  • Favoriser la Qualité de Vie au travail,
  • Assurer l’égalité Homme/Femme dans l’entreprise.

Article 2. Champs d’application


Les dispositions du présent avenant concernent les salariés cadres et non cadres de la société METRA SA qui sont présents au 31 mars 2020.

Article 3. Rémunérations


Article 3.1 Collège Ouvrier


Augmentation générale de 1,2% du salaire brut de base.


Article 3.2 Collège ETAM


Augmentation générale de 1,2% du salaire brut de base.


Ces augmentations seront applicables sur le salaire de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 3.2 Collège Cadres

Pas d’augmentation en 2020.

Article 4. Organisation du travail et temps de travail


Article 4.1. Heures de modulation


Pour l’exercice 2020, et pour répondre favorablement à la demande de l’organisation syndicale représentative d’accélérer le paiement des heures de modulation, il est décidé d’apporter les modifications suivantes à l’article 2 de l’avenant 2 à l’accord Robien signé en 2010.

Pour mémoire : chaque mois, 8 heures seront déduites du compteur afin d’être payées en heures supplémentaires majorées à 25% avec le salaire du mois considéré sous réserve que ces heures aient bien été effectuées au-delà de l’horaire de travail effectif légal en vigueur durant la période de paye considérée.
Pour le personnel n’ayant pas atteint les 8 heures supplémentaires sur le mois mais ayant cependant atteint le palier de 5 heures, celles-ci seront déduites du mois en question afin d’être payées en heures supplémentaires majorées à 25%.

En fin de trimestre (soit paye d’avril, de juillet, d’octobre), déduction faite de ces heures payées mensuellement, le solde des compteurs sera payé avec une majoration de 25% (dans la limite de 30 heures pour chaque trimestre et le 31 janvier 2021 pour l’intégralité du solde acquis au 31 décembre 2020, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Article 4.2. Heures supplémentaires du samedi


Dans les conditions ci-dessous, la réalisation d’heures supplémentaires du samedi peut donner lieu à une majoration de 100% de la première heure effectuée.
Bénéficiaires : l’ensemble du personnel hors cadres.
Conditions : commencer à 5h le matin et effectuer réellement au moins 6 heures le samedi.
Valorisation : paiement de l’heure effectuée de 5h à 6h à 200% sur la période de paye.

Article 4.3. Journée de solidarité


La journée de solidarité qui se trouve être le lundi de pentecôte (1er juin 2020) sera, exceptionnellement pour l’année 2020 décomptée sur la paye d’avril (et/ou juillet si le nombre d’heures dans le compteur est insuffisant) comme suit :

Personnel ayant un compteur de modulation : -7h
Personnel en forfait jour : -1 RTT ou à défaut 1CP / CPA

Article 4.4. Congés payés


Chaque salarié est tenu de prendre 4 semaines de congés payés dans la période de congé principal (entre le 1/05 et le 31/10) dont au minimum 12 jours consécutifs.
Si un salarié souhaite fractionner ses congés, alors il sollicitera la validation de sa hiérarchie.
En conséquence, le fractionnement des congés payés à la demande du salarié ne lui ouvrira pas droit aux congés supplémentaires.
L’ordre des départs en congés sera soumis à la consultation du CSE.

Article 4.5. Périodes de fermeture


Pour l’année 2020, l’entreprise sera fermée aux périodes suivantes :

  • Le 22 mai (pont de l’ascension),
  • Le 13 juillet,
  • Du 1er au 23 août,
  • Du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.

Les salariés du site METRA (à l’exception du personnel de maintenance) seront donc en congés payés pendant ces périodes de fermeture.
S’agissant des fermetures du 22 mai et du 13 juillet, et de manière exceptionnelle, les salariés auront le choix :
  • Soit prise de CP, CPA, RTT,
  • Soit prise d’heures de modulation.

Article 5. Qualité de Vie au Travail


Il sera mené en 2020 une démarche d’auto-évaluation des risques psycho sociaux au sein de Metra en s’appuyant sur les outils mis à disposition par l’INRS.

Article 6. Egalité Homme / Femme

Au 1er mars 2020, les entreprises de plus de 50 personnes sont tenues de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au regard d’indicateurs et de publier les résultats. Des outils publics en ligne sont en place. Cependant Metra présente une non calculabilité des indicateurs compte tenu du nombre de femmes dans l’entreprise.
L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon que l’entreprise fait moins ou plus de 250 salariés :
  • L’écart de rémunération femmes-hommes : Effectif féminin des groupes valides inférieur à 40% de l'effectif total
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles : L'entreprise ne comporte pas au moins 5 femmes et 5 hommes dans chaque catégorie
  • L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés),
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : Absence de retours de congé de maternité
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : sur-représentation des Hommes
Ces éléments démontrent que cet index pour METRA est incalculable.
Cependant, la politique salariale de Metra repose sur une équité entre les hommes et les femmes que l’on retrouve dans les statistiques de rémunération 2019 présentées au cours de la seconde réunion.

Article 7. Avis du Comité Social et Economique


Le CSE s’est réuni le 12/03/2020. Le présent accord a été présenté aux membres élus titulaires. Le CSE a émis un avis favorable sur les dispositions du présent accord.

Article 8. Modalités de suivi et de révision de l’accord


Un suivi sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales à l’occasion de la prochaine négociation annuelle.
A cette occasion, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations et, le cas échéant, procéder à l’adaptation du présent avenant.

Les parties s’engagent à se rencontrer, sur demande de l’une d’elles, en cas d’évènement et/ou de modification substantielle de la réglementation impactant les domaines traités dans le présent avenant.

L’avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivant du code du travail. La partie à l’initiative de l’engagement de la procédure devra informer chacune des autres parties habilitées.

Article 9. Durée et application de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera ses effets.

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 et D2231-2 du code du travail, c’est-à-dire en deux exemplaires à la DIRECCTE de Rouen dont un sous format papier et un sous format électronique et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dieppe.

L’avenant sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Blangy le …../……/2020.







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