ACCORD D’ENTREPRISE MÉTRO CARS Relatif à l’application de la convention collective urbaine, au temps de travail, à la rémunération et aux éléments accessoires de salaire
Entre les soussignés :
La société METRO CARS, société par actions simplifiée au capital social de 201.500 €, dont le siège social est situé au 8 RUE PIERRE CLOSTERMANN 68730 BLOTZHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 550 929, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet e et, Ci-après dénommée « l’Entreprise » Et Les organisations syndicales représentatives au sein de METRO CARS :
La FNCR (Fédération Nationale des conducteurs routiers), représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical
La CFDT (confédération Française démocratique du travail), représentée par Monsieur XXX, délégué syndical
La CGT (confédération générale du travail), représentée par Madame XXXX déléguée syndicale
Préambule La LK METRO CARS a remporté l’appel d’ores de la délégation de service public dans le but d’assurer le réseau de transport Distribus de Saint-Louis Agglomération.
Le contrat oblige la Société à modifier l’activité de l’entreprise pour qu’elle soit exclusivement dédiée à l’exploitation de ce réseau.
Ce changement d’activité met en cause la convention collective nationale des Transports routiers interurbains qui était jusqu’à présent appliquée dans l’entreprise. Nous devons par conséquent changer de convention collective de branche et l’Entreprise devra appliquer la convention collective nationale adaptée à sa nouvelle activité principale.
A compter du 01 mars 2026, dans le cadre de l’exploitation de la délégation du service public du réseau urbain de Saint Louis Agglomération, la société MÉTRO CARS change donc de convention collective pour appliquer la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCN 1424). Toutefois, précédemment à cette date, l’Entreprise fonctionnait avec la convention collective nationale des Transports routiers interurbaine et des accords d’entreprise. Il est rappelé par ailleurs que la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs repose sur un taux horaire très inférieur à celui de l’Entreprise avant l’application de cette convention collective. De ce fait, les parties recherchent dans la négociation de cet accord à maintenir avant tout un taux horaire aligné avec ce qui était en vigueur auparavant.
Les parties signataires du présent accord, souhaitent définir un cadre social unique, clair et sécurisé, applicable à l’ensemble de ses salariés. Le présent accord a pour objet de fixer l’intégralité des règles relatives :
Au temps de travail,
À la rémunération,
Aux primes et accessoires de salaire,
Aux sujétions particulières propres à l’activité de transport urbain de voyageurs.
Il se substitue intégralement à tous usages et engagements unilatéraux ayant même objet. L’application de cet accord d’entreprise entrera en vigueur le 01 septembre 2026.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MÉTRO CARS, quels que soient :
Leur statut,
Leur contrat de travail,
Leur durée du travail.
Article 2 – Hiérarchie des normes et substitution Cet accord vaudra accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail pour les accords, mis en cause du fait de la modification juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise. Il se substitue de plein droit :
Aux accords collectifs antérieurs ;
Aux usages, us et coutumes et pratiques présents antérieurement ayant même objet ;
Aux engagements unilatéraux ayant même objet.
TITRE I – TEMPS DE TRAVAIL Article 4 – Durée du travail La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. Les modalités d’organisation du temps de travail sont définies conformément aux dispositions légales et figurent sur les plannings édités chaque semaine.
Article 5 – Temps de travail effectif Sont considérés comme temps de travail effectif les périodes durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives. Il inclut donc :
Les temps de conduite
Les temps à disposition et temps d’attente imposé.
Les temps de formation
Temps annexes Les temps annexe correspondent à la préparation du véhicule, avant la prise de service (vérifications avant départ, éthylotest, stupotest, etc.), les temps de fin de service, remplissage des documents, remisage des véhicules et les temps de caisse. Ces temps sont de 35 minutes par jour de travail pour une journée de 7 heures.
Article 6 – Heures supplémentaires 6.1 Déclenchement Dans le but de conserver un fonctionnement connu de tous avant l’introduction de cet accord, la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires est de 2 semaines. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence. Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 70 heures sur une quatorzaine.
6.2 Modalités de rémunération Les heures supplémentaires réalisées conformément à l’article 6.1 sont rémunérées, avec la majoration suivante :
De la 36e à la 43e heure, elles sont majorées de + 25 %
A partir de la 44e heure, les heures sont majorées de +50 %
Il est convenu entre les parties que chaque mois les heures supplémentaires au-delà de la 25e heure payée, sont mises sur un compteur. 6.3 Contingent annuel Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.
Article 7 – Travail de nuit 7.1 Définition du travail de nuit Toute heure effectuée entre 21h00 et 6h00 est une heure de nuit. 7.2 Modalités de rémunération Pour bénéficier d’une rémunération liée aux heures de nuit, le conducteur doit conduire au moins une heure complète après 21h00 ou avant 6h00. Les heures de nuit effectuées dans ces conditions sont rémunérées avec une majoration de + 20%
TITRE II – RÉMUNÉRATION Article 8 – Salaire de base et classification pour les conducteurs La rémunération de base des salariés est déterminée en fonction :
De la classification,
Du coefficient applicable,
Des minima conventionnels en vigueur.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs fixe le taux horaire à l’embauche pour un conducteur à 12.36 euros par heure. Compte tenu des antériorités de l’entreprise et du résultat des dernières NAO, les parties signataires s’accordent sur un salaire de base de 13.34 euros bruts par heure. Les modalités d’évolution du salaire de base sont négociées en NAO chaque année. Les prochaines négociations sont fixées au mois de septembre 2027 sur la base de l’évolution de la convention collective urbaine. Les nouveaux salariés seront embauchés au coefficient de 185 de la convention collective. Leur salaire à l’embauche sera de 12.70 euros bruts par heure Pour les salariés actuels, un avenant sera préparé pour rattacher les contrats au coefficient 185 également.
Pour les salariés sédentaires La rémunération de base des salariés est déterminée en fonction :
De la classification,
Du coefficient applicable,
Des minima conventionnels en vigueur.
Il est convenu avec les parties signataires qu’en ce qui concerne les salariés sédentaires, nous maintenions les coefficients actuels (issus de la convention collective interurbaine) et que nous appliquions à l’ensemble une augmentation de salaire de + 2% à compter du 01/09/2026. Cette augmentation générale vient s’ajouter à celle réalisée en janvier 2026 de + 1.5 % et représente une augmentation globale de + 3.5 % pour l’année 2026. Chaque salarié sédentaire sera invité à un entretien individuel au plus tard avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 01/09/2026. Au cours de cet entretien, le sujet de la rémunération de chacun sera discuté en fonction des évolutions attendues et des objectifs fixés si ces éléments diffèrent par rapport aux fonctions contractuelles du salarié concerné. Par ailleurs, à chaque évolution contractuelle, les sédentaires se verront proposer un avenant s’appuyant sur la définition d’un poste et d’un coefficient issus de la convention collective urbaine.
Article 9 – Ancienneté Il est institué un dispositif de reconnaissance de l’ancienneté. Ces modalités sont reprises dans la convention, comme suit Convention collective Urbaine 6 mois : 3%, 1 an : 7%, 3 ans : 10%, 5 ans : 12%, 10 ans : 14%, 15 ans : 17%, 20 ans : 20%, 25 ans : 23%
Ce qui se traduit par les rémunérations et les taux horaires suivants pour les conducteurs en poste au 01 mars 2026
Pour les sédentaires, nous maintenons la grille d’ancienneté en vigueur dans la convention collective interurbaine. En effet, en signant cet accord, les parties conviennent que les augmentations collectives de + 1.5 et + 2 % au titre de l’année 2026 ainsi que le maintien des primes et du treizième mois compensent largement la grille de l’ancienneté de la convention urbaine qui ne dispose pas de ces primes. Article 10 – Coupures Les coupures sont définies comme des interruptions dans la journée de travail, pendant lesquelles le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles, soit des temps pendant lesquels les conducteurs ne sont pas occupés à la conduite de leur véhicule ou à la vente de titres. Sur la ligne 604, toutes les coupures sont rémunérées à 100 %, compte tenu de l’intensité des encaissements sur la ligne. Sur la ligne 603, la ligne 608, la ligne 2 et la ligne 6, toutes les coupures sont rémunérées à 50 % compte tenu des accords précédents. Toutefois pour les lignes précitées (604, 603, 608, 2 et 6) cette disposition est accordée uniquement sur la base de l’organisation des plannings telle qu’elle existe au 01 mars 2026. Si des changements devaient intervenir dans la planification de ces lignes après le 01 mars 2026, les modalités de coupures seraient renégociées, après consultation du CSE, et un accord devrait être trouvés entre les parties signataires à ce sujet. Pour toutes les autres lignes, Il est décidé que les coupures de moins de 20 minutes sont payées en coupure à 100 %. Hormis les précisions ci-dessus, toutes les autres coupures de plus de 20 minutes sont rémunérées en temps de coupure à 25 %.
Article 11 – Amplitude Il est convenu entre les parties que les amplitudes de service peuvent être de 13 heures et portées à 14 heures, sur la base du volontariat des conducteurs, après avis du CSE et accord de l’inspection du travail. La rémunération de l’amplitude dans la convention collective urbaine n’est pas valorisée. Les parties conviennent d’une indemnisation que l'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65% de la durée de dépassement de l'amplitude. L’indemnisation des heures de 12 à 13 est réalisée dans le mois et l’indemnisation des heures de 13 à 14 est mise en compteur.
Article 12 – Travail du dimanche et des jours fériés 12.1 Travail du dimanche Le dimanche lorsqu’un conducteur travaille, bien que la convention collective ne prévoie rien, il bénéfice d’une prime de 48.22 euros brut par jour. 12.2 Jours fériés travaillés Pour un jour férié travaillé, le conducteur bénéficie en plus de son temps de travail, d’une indemnité de 5.83 heures.
Article 13 – Indemnités de repas Il est convenu d’appliquer les règles de la convention collective interurbaine pour bénéficier des indemnités de petit déjeuner, d’indemnité de repas et de repas unique. Toutefois, un certain nombre de services bénéficient de repas systématiquement, mis en œuvre avant cet accord. Il est convenu entre les parties que les services concernés gardent ce bénéfice.
TITRE III – AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION Article 14 – Treizième mois La convention collective ne prévoit pas de 13e mois. Compte tenu de l’existant, les parties conviennent de maintenir un 13e mois pour tous les conducteurs et les sédentaires, sauf si ces derniers signent un avenant plus favorable. Il est versé sous condition d’un an d’ancienneté, par moitié au mois de juin et le solde au mois de décembre.
Article 15 – Primes 15.1 Indemnité téléphonique Indemnité téléphonique : les conducteurs qui souhaitent utiliser leur téléphone portable pour être joignable par l’entreprise, sans avoir de dotation téléphonique de la part de l’entreprise, dispose d’une indemnité mensuelle de 10.00 nets.
15.2 Prime Charte CO2 Charte CO2 : antérieurement à la signature de cet accord, il existe au sein de l’entreprise METRO CARS un accord Charte CO2 qui repose sur plusieurs critères. Il est convenu entre les parties que, par dérogation à l’article 2 du présent accord, l’accord Charte CO2 reste applicable dans l’entreprise sur les bases identiques.
15.3 Prime nettoyage des vêtements professionnels Compte tenu de l’obligation de porter les vêtements de l’entreprise, les conducteurs bénéficient d’une prime d’un montant de 28 euros bruts pour les temps complets et de 16 euros bruts pour les temps partiels. Ces montants sont proratisés au nombre de jours de présence dans le mois.
15.4 Prime de dépannage Lorsqu’un conducteur est appelé moins de 2 heures avant un service pour qu’il assure un dépannage qui n’était pas prévu et qu’il accepte, il bénéficie d’une prime de 25 euros brut par dépannage concerné.
15.5 Prime permanence chef de parc Les chefs de parc bénéficient de primes établies comme suit : - En semaine
o Le matin 6.59 euros bruts par jour o L’après-midi - Le samedi 21.59 euros bruts par jour o Le matin 7.70 euros bruts par jour o L’après-midi 24.75 euros bruts par jour
15.6 Prime 3e samedi consécutif travaillé Dans le cas où un conducteur travaille trois samedis consécutifs, il est convenu qu’il bénéficie d’une prime de 25 euros brut.
15.7 Prime contrôleur Lorsqu’un conducteur intervient pour réaliser des contrôles, il bénéficie d’une prime de 10 euros brut par jour complet de contrôle.
15.8 Prime conducteurs interurbain intervenant sur le réseau urbain Il est rappelé que des conducteurs interurbain (LK KUNEGEL BLOTZHEIM) pourront intervenir régulièrement au sein de la société METRO CARS pour assurer des services, en remplacement ou en complément de leur activité. Compte tenu du présent accord, il est convenu que les conducteurs interurbains qui interviennent une journée complète bénéficie d’une prime de 6 euros brut par jour d’intervention sur le réseau urbain. Cette prime vient compenser l’ensemble des avantages des conducteurs urbains que n’ont pas les conducteurs interurbains.
TITRE IV – Disciplinaire 5-1 Type de sanction Les sanctions applicables sont celles prévue au règlement intérieur de METRO CARS.
5-2 Commission disciplinaire Il est créé une commission disciplinaire qui se réunit lorsqu’un licenciement est envisagé. Ainsi, avant de procéder à un éventuel licenciement d’un collaborateur, la direction réuni cette commission pour lui faire part des raisons qui la pousse à envisager cette sanction. La commission pourra donner son avis sur cette sanction avant que la direction ne prenne la décision finale. L’avis de la commission ne lie pas la direction. Les collaborateurs présents dans cette commission seront au nombre de 2. Leur désignation se fera au cours d’un prochain CSE.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES Article 16 – Égalité de traitement Le présent accord garantit l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique. Article 17 - Entrée en vigueur – durée de l’accord – indivisibilité Le présent Accord prendra effet à compter du 01 septembre 2026, sauf concernant les nouvelles embauches prévues à compter du 01 mars 2026 pour lesquelles les dispositions de de l’article 9 s’appliquent de manière rétroactive à compter de l’embauche. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et produira ses effets jusqu’au 31 janvier 2028 et est indivisible. La suspension ou l’annulation d’une clause quelconque du présent accord, quel qu’en soit le motif, entraine la suppression ou l’annulation de l’accord dans son intégralité.
Article 18 - Révision – dénonciation de l’accord Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions L 2261-7 et suivants du code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 19 - Dépôt et publicité de l’accord Le présent Accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Il sera ensuite automatiquement transmis à la Dreets géographiquement compétente. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes. Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 20 – Signataires
Blotzheim, le 13 avril 2026 Pour la société METRO CARS, Monsieur XXX, Directeur Général
Pour la société METRO CARS Monsieur XXX, directeur
Pour la CGT (confédération générale du travail) Madame XXX
Pour la FNCR (Fédération Nationale des conducteurs routiers) Monsieur XXX
Pour la CFDT (confédération Française démocratique du travail) Monsieur XXX