dont le siège social est situé 26 Avenue Jean Kuntzmann - Campus Pré-Mayen – Inovallée 38330 Montbonnot-Saint-Martin - France immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 322 882 705 00062 représentée par
D’une part
Et l’
organisation syndicale représentative au sein de la société,
CFDT, représentée par
D’autre part.
PREAMBULE
Les mesures négociées dans le cadre de ces NAO résultent à la fois du contexte économique de l’entreprise, de la culture à valoriser la performance au sein de l’entreprise mais également des axes prioritaires de négociation identifiés par la délégation. Les négociations ont permis de trouver un terrain d’entente sur les mesures ci-dessous déclinées.
Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation sur « salaire effectifs, temps de travail, suivi de la mise en œuvre des mesures supprimant les écarts de rémunération, les différences de déroulement de carrière H/F et partage de la valeur ajoutée » s’est engagée entre la Direction de Metrologic Group et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La Délégation Syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire.
L’organisation de ces NAO découle des engagements pris dans le cadre de l’accord de méthode signé le 31 octobre 2023. Lors de la réunion 0 (R0) du 17 novembre 2025, les parties se sont mises d’accord sur un calendrier articulé autour de 3 temps forts de négociation en plus de la R0. Ainsi, les parties ont pu partager leurs attentes respectives sur les 3 dates suivantes : 8 décembre 2025, 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026.
Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Metrologic Group SAS.
Article 2 : Salaires effectifs – Augmentations Individuelles Le présent accord sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions promotionnelles ou changements de poste à caractère individuel en matière de rémunération. Les augmentations prévues ci-dessous seront appliquées et versées sur la paie du mois d’avril 2026.
Attaché à la valorisation de la performance, les parties se sont mises d’accord pour définir une enveloppe d’augmentations individuelles basées sur
2% de la masse salariale des salaires de base bruts au 31/12/2025.
Cette augmentation se base sur le niveau de performance individuelle de chaque collaborateur(trice) au regard des objectifs définis annuellement.
Les salariés(iées) en CDI/CDD
ayant à minima 6 mois d’ancienneté à la date du 1er avril 2026 sont éligibles à cette augmentation (arrivés(ées) au plus tard le 30/09/2025).
Les autres éléments du salaire (prime d’ancienneté, de déplacement, bonus commerciaux…) ne sont pas modifiés.
Cette mesure est valable jusqu’aux prochaines négociations sur ce même thème.
Article 3 : Prime de Partage de la Valeur
Au cours de ces négociations, les résultats prévisionnels de l’intéressement 2025 ont été présentés au CSE ainsi qu’à la délégation. Les résultats notamment liés à la partie « objectifs stratégiques » n’ont pas atteint le niveau escompté sur l’année 2025, ce qui engendre une projection de prime d’intéressement en baisse de l’ordre d’environ 1% (hors PPV de 350€ versée début 2025).
Par conséquent, les parties ont convenu du versement d’une Prime de Partage de la Valeur qui sera définie par accord collectif distinct.
Le montant de la prime versé sera de 400€ brut et l’ensemble des modalités sera défini dans ledit accord.
Article 4 : Autres avantages en termes de rémunération
4.1 Indemnités de déplacement
Il a été acté lors des NAO sur les salaires effectifs… de 2025 la fixation d’un montant de prime de déplacement pour les métiers
formateurs, d’ingénieur d’application et plus généralement les métiers n’étant pas au forfait jour et pour lesquels des déplacements réguliers font partis des fiches emplois (ex : un déplacement ponctuel d’une semaine dans une année n’est pas associé à un déplacement régulier).
A la date des NAO sur les salaires effectifs… 2026, des discussions sont en cours sur l’organisation du département support client (Formation et Hotline). Dans ce contexte, l’entreprise se retrouve avec un grand nombre de questions de salariés sur ce sujet des déplacements. L’entreprise a pour projet d’ici la
fin avril 2026 de présenter une note de service clarifiant les règles de déplacements. Cette note aura pour objectif également de revoir si le calcul de l’indemnité de déplacement mis à jour en 2025 doit être revue à la hausse. L’entreprise prend l’engagement de ne pas diminuer cette indemnité qui avait été négociée avec la délégation en 2025.
Les parties s’accordent sur la mise en place de cette note de service qui sera soumise au préalable à la consultation du CSE.
Pour rappel,
cette indemnité de déplacement est fixée à 30€ brut par journée de déplacement avec une nuit passée à l’extérieur du domicile. Cette indemnité ne se substitue pas aux dispositions de déplacement prévue à l’article 129.1 de la convention collective pour les salariés en forfait horaire et viendra donc en complément.
4.2 Forfait Mobilité Durable (FMD) et prise en charge abonnement de transport
Les modalités du Forfait Mobilité Durable et de la prise en charge des abonnements de transport ont été mis en place sur l’année 2025. Un bilan est prévu sur cette fin de mois de janvier 2026. Seul l’outil de déclaration dans le système n’a pu être mis en place. Les parties conviennent ainsi de
maintenir pour une durée indéterminée ces mesures figurant dans l’article 4.2 de l’accord NAO du 14 février 2025.
Article 5 : Organisation du temps de travail
Sur cette thématique de l’organisation du temps de travail, les parties ont orienté les échanges sur un sujet attendu de la part des salariés : la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Ainsi, les parties ont convenu de mener des négociations
à partir de mars 2026 sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise. Afin de limiter les coûts en termes de provisions que ce type de dispositif peut engendrer ainsi que l’impact que cela peut engendrer en termes d’absence notamment sur de petites équipes, les parties ont convenu pour cette mise en place de partir sur un compteur maximum de 5 jours de congés placés / salarié au global.
Article 6 : Mesures supprimant les écarts de rémunération et de carrières entre les femmes et les hommes
La surveillance des rémunérations et des carrières des femmes par rapport aux hommes mais aussi par rapport au marché fait l’objet d’une attention de la part des parties prenantes. Il a été constaté que à ce jour l’effectif féminin au sein de l’entreprise reste très minoritaire malgré la progression de la population sur ces dernières années. La répartition actuelle ne permet pas toujours de pouvoir comparer les populations entre elles. Pour cet accord, aucune mesure significative n’a été revendiquée. Aucune enveloppe n’a été prévue par les parties. Néanmoins, les parties rappellent les engagements pris dans le Procès-Verbal d’accord Partiel du 27 septembre 2024. Metrologic Group s’engage à ce qu’il n’y ait pas d’écart de traitement (rémunération ou carrière) sur un métier avec la même ancienneté et le même niveau de responsabilité et le même niveau de performance individuelle.
Nous rappelons que les mesures d’augmentations s’appliquent en cas de congés maternité, paternité ou encore congés parental Sandvik afin ne pas avoir de rattrapage à faire au retour du (de la) salarié(e). En cas d’absence prolongée sur la période évaluée, il est accordé au (à la) salarié(é) la moyenne en termes d’augmentation individuelle.
Article 7 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu selon la durée d’application prévue pour chaque mesure. Il entrera en application le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de chaque terme dans le cas où ce dernier est précisé.
Article 8 : Dépôt et publication Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel via notre intranet et sera tenu à disposition au sein du service Ressources Humaines. Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
A Montbonnot-Saint-Martin, le 05/02/2026
Président de Metrologic GroupDélégué syndical CFDT