Accord d'entreprise Meubles IKEA France SAS

Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l'année FY19

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 31/08/2019

31 accords de la société Meubles IKEA France SAS

Le 26/06/2018


Meubles IKEA France SAS

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année FY19


Entre les soussignés :
La

Société Meubles IKEA France SAS, dont le siège social est situé sis au 425 rue Henri Barbusse – BP 129 – 78735 PLAISIR, représentée par XXX


d’une part,

et

La

Fédération des services CFDT, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex, représentée par XXX

La

Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, 263 rue de Paris, case 425, 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par XXX

La

Fédération des syndicats CFTC « Commerce, Services et Force de vente », 34 quai de Loire, 75019 PARIS, représentée par XXX

La

SNEC CFE-CGC, 9 rue du Rocroy 75010 PARIS, représentée par XXX

La

FEC CGT-FO, 28 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, représentée par XXX

d’autre part,






Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3

1.Rétributions4

A.Augmentation des minima4
B.Augmentation de salaire5
C.Revalorisation des salaires en lien avec le marché6

2.Les avantages sociaux6

A.La journée de solidarité au titre de l’année FY196
B.Communication des plannings7
C.Don de jours de repos7

3.Ouverture de négociations9

4.Dispositions finales9

A.Commission de suivi9
B.Durée et entrée en vigueur9
C.Formalités de dépôt9
D.Révision9







Préambule

Conformément à l’accord d’entreprise relatif au développement du dialogue social en vigueur, à l’article L. 2242-1 du Code du travail et au calendrier fixé conjointement, les organisations syndicales représentatives et la direction de Meubles IKEA France SAS se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année FY19.

Lors de cette négociation, conformément aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

Au cours de la réunion du 16 mai 2018, la direction a présenté un bilan complet relatif notamment à l’environnement économique, à la situation économique MIF, aux indicateurs ressources humaines et à la stratégie IKEA France à trois ans permettant ainsi aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause de manière loyale et sérieuse.

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont exprimé leurs revendications. Sur la base des thèmes communs identifiés, la Direction a répondu de manière motivée aux revendications et a présenté ses propositions en tenant compte des trois enjeux suivants :

  • le marché,

  • le métier occupé,

  • la performance du collaborateur.

Les échanges se sont poursuivis afin de rechercher et d’identifier des solutions partagées. Au terme de la réunion des 14 et 15 juin 2018, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Le présent accord révise à durée indéterminée :

  • l’article 21 de l’accord interne d’entreprise du 30 janvier 1996 et l’article 13.1 de l’accord NAO FY15 du 19 juin 2014 relatifs à la communication des plannings,

  • l’article 8 de l’accord NAO FY15 relatif au don de jours de repos.

  • Rétributions
  • Augmentation des minima

Les minima de salaire de base mensuel brut applicables au sein des Groupes Niveaux de la classification sont revalorisés de 1% à compter du 1er septembre 2018 selon la grille suivante :

Groupes et niveaux

Minima MIF applicables à compter du 01/09/2017

Nouveaux minima MIF suite à l’accord relatif aux minima de la FNAEM

applicables à compter du

01/05/2018

Nouveaux mimima MIF applicables à compter du 01/09/2018

Employés

GR2N1

1 503,00
1 507,00
1 522,07

GR2N2

1 510,00
1 510,00
1 525,10

GR2N3

1 516,23
1 516,23
1 531,39

GR3N1

1 539,09
1 539,09
1 554,48

GR3N2

1 576,06
1 576,06
1 591,82

GR3N3

1 611,96
1 611,96
1 628,08

GR4N1

1 648,93
1 648,93
1 665,42

GR4N2

1 685,92
1 685,92
1 702,78

GR4N3

1 722,89
1 722,89
1 740,12

Agents de maitrise

GR5N1

1 770,69
1 770,69
1 788,40

GR5N2

1 828,57
1 828,57
1 846,86

GR5N3

1 910,03
1 910,03
1 929,13

GR6N1

1 979,85
1 992,00
2 011,92

GR6N2

2 070,80
2 070,80
2 091,51

GR6N3

2 247,66
2 247,66
2 270,14

Cadres

GR7N1

2 428,80
2 428,80
2 453,09

GR7N2

2 606,97
2 628,00
2 654,28

GR7N3

2 799,93
2 822,00
2 850,22

GR8N1

2 963,75
2 987,00
3 016,87

GR8N2

3 236,10
3 262,00
3 294,62

GR9N1

3 809,34
3 822,00
3 860,22

GR9N2

4 190,85
4 224,00
4 266,24
  • Augmentation de salaire

  • Pourcentage d’augmentation

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année FY19, l’enveloppe prévisionnelle totale d’augmentation de la masse salariale de Meubles IKEA France SAS liée à l’augmentation des salaires de base est de 1,5 %, hors prime d’ancienneté, réajustements éventuels liés aux évolutions de classification, repositionnements éventuels et promotions en cours d’année.


Il est rappelé que cette augmentation concerne la masse salariale comprenant les salaires de base dans leur ensemble et ne s’applique pas à chaque collaborateur pris individuellement.

L’évaluation du collaborateur est réalisée en fonction de son niveau de performance apprécié à partir de son profil de compétences, ses aptitudes de leadership et ses objectifs. Cette évaluation est indépendante de l’enveloppe prévisionnelle définie ci-dessus.

Meubles IKEA France souhaitant garantir une évolution du salaire de base de ses collaborateurs correspondant à leur performance individuelle au titre de l’année FY18, l’enveloppe prévisionnelle d’augmentation du salaire de base est répartie en fonction de l’évaluation individuelle de la performance du collaborateur au titre de l’année FY18 selon la matrice suivante :


Niveau de performance individuelle
1
2
3
4
Pourcentage d’augmentation salariale
0,5%
1%
1,5%
2%

L’application du pourcentage d’augmentation sera réalisée sur le salaire mensuel brut de base et sera applicable sur 13 mois.

  • Bénéficiaires

L’augmentation du salaire de base mensuel brut issue de l’application du présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été embauché au plus tard le lundi 4 septembre 2017 ;
  • Ne pas avoir eu de rupture de contrat entre le 4 septembre 2017 et le 31 août 2018 ;
  • Etre présent dans les effectifs au 1er septembre 2018 ;
  • Ne pas avoir eu de suspension de contrat de plus de 6 mois continue ou non durant l’année fiscale FY18 (sauf congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, maladie, maladie professionnelle ou accident du travail).

  • Représentants du personnel

Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail et à l’accord d’entreprise relatif au développement du dialogue social en vigueur, lorsque le nombre d'heures de délégation dont un représentant du personnel dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, il bénéficie d'une évolution de rémunération annuelle au moins égale, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (1,5%).

  • Changements de groupe/niveau

Dans le cas où un changement de groupe/niveau d’un collaborateur coïnciderait avec l’augmentation de son salaire de base mensuel brut prévue dans le cadre du présent accord, le montant de son futur salaire de base mensuel brut est déterminé selon les deux étapes suivantes :

  • Etape 1 : Application du minimum de salaire correspondant au groupe niveau au sein duquel le collaborateur est amené à évoluer, dès lors que ce minimum de salaire est plus élevé que le salaire actuel du collaborateur.

  • Etape 2 : Application de l’enveloppe d’augmentation individuelle FY19 en lien avec la performance réalisée au titre de l’année FY18, telle qu’inscrite dans le document d’évaluation du collaborateur, sur le nouveau salaire mensuel de base du nouveau groupe niveau.

  • Défaut d’entretien intermédiaire d’évaluation

Dans les circonstances exceptionnelles où un collaborateur n’aurait pas été invité à un entretien intermédiaire d’évaluation au titre de l’année FY18 conformément à l’accord interne, quelque soit son niveau de performance déterminé lors de son entretien annuel d’évaluation, il bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base au moins égale à 1,5%.

  • Date d’effet

Cette augmentation de salaire sera effective sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018 avec effet rétroactif au 1er septembre 2018.

  • Prime d’ancienneté

Il est rappelé que les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à deux ans bénéficient d’une prime d’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 11 de l’Accord Interne d’Entreprise.

  • Revalorisation des salaires en lien avec le marché

En complément des dispositions ci-dessus, un budget prévisionnel dédié au repositionnement salarial de 200 000 euros bruts est alloué par Meubles IKEA France.

Le repositionnement salarial correspond à une revalorisation du salaire de base mensuel brut au 1er janvier 2019 en lien avec le marché. Les collaborateurs concernés seront identifiés après étude comparative de leur salaire mensuel de base et du salaire de référence du marché HAY de la Grande Surface Spécialisée, pour le métier occupé, le niveau de compétences et le niveau de performance.

  • Les avantages sociaux

  • La journée de solidarité au titre de l’année FY19
En application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Cette journée se traduit :
  • pour les salariés : par une journée de travail supplémentaire dans la limite de 7 heures ;
  • pour les entreprises : par une contribution financière solidarité autonomie correspondant à 0.3% de la masse salariale.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent « d’offrir la journée de solidarité » en ne demandant pas aux collaborateurs des établissements ayant la possibilité d’ouvrir un ou plusieurs jours fériés de réaliser une journée de travail supplémentaire au titre de l’année FY19.
Pour les établissements réalisant une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité, cette dernière sera positionnée sur un jour férié précédemment chômé dans l’établissement. Chaque collaborateur sera planifié proportionnellement à son temps de travail.
Tout employé, agent de maîtrise ou cadre intégré qui travaillera la journée de solidarité verra sa rémunération majorée de 120%, dès la première heure de travail. Tout cadre autonome qui travaillera sur cette journée verra sa rémunération maintenue au titre de sa convention annuelle de forfait en jours et bénéficiera d’un forfait de 250 euros bruts.
Les collaborateurs dont le temps contrat est inférieur à 20h auront la possibilité de demander à être planifiés 4 heures.
Il sera possible pour tout collaborateur de poser :
  • un jour de congé payé ;
  • un jour de RSM (pour les collaborateurs agents de maitrise) ;
  • un jour de RTT (pour les collaborateurs cadres),
  • un jour de repos compensateur (absence RCL).

L’entreprise versera par ailleurs une contribution financière obligatoire solidarité autonomie correspondant à 0.3% de la masse salariale.
  • Communication des plannings

(Cet article révise à durée indéterminée l’article 21 de l’accord interne d’entreprise du 30 janvier 1996 et l’article 13.1 de l’accord NAO FY15 du 19 juin 2014)
L’article 21 de l’accord interne du 30 janvier 1996 est modifié comme suit :

« La Société Meubles IKEA France S.A.S. fixe les horaires et organise le temps de travail en fonction des impératifs commerciaux pour toutes les catégories de salariés, quelle que soit la durée contractuelle de travail.

Avant la 3ème année au plus tard suivant l’ouverture de l’établissement, les plannings devront être affichés et/ou communiqués aux collaborateurs 2 semaines à l’avance.

A partir de la 3ème année au plus tard suivant l’ouverture de l’établissement, les plannings devront être affichés et/ou communiqués aux collaborateurs 1 mois à l’avance.

Sous réserve des dispositions spécifiques au travail à temps partiel, aucune modification ne pourra intervenir moins de 15 jours avant la date concernée sans l’accord de l’intéressé. Toutefois ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas exceptionnel de remplacement d’une absence non prévue (hors congés, formation, ...) ou en cas de travaux urgents.
Il est précisé que pour les salariés à temps complet et à temps partiel, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas être inférieure à 4 heures, sauf avec accord écrit du salarié ».
  • Don de jours de repos

(Cet article révise à durée indéterminée l’article 8 de l’accord NAO FY15)
L’article 8 de l’accord NAO FY15 est modifié comme suit :

La loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.
Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 paru au Journal officiel du 14 février.
  • Salarié « donateur »
Tout salarié de l’entreprise a la possibilité de réaliser un don de jours de repos. Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie aux jours de repos non pris par le donateur.
Dans le cadre du présent accord, Meubles IKEA France s’engage à accepter tout don de jour de repos répondant aux principes délinis ci-dessous.
Le salarié a la possibilité :
  • de viser un salarié identifié, ou
  • de ne pas viser de salarié identifié lors de son don de jours de repos au sein du compte épargne solidarité familiale (CESF).

  • Jours concernés
Peuvent être cédés :
  • les jours de congés payés pour leur durée excédant 24 jours ouvrables,
  • les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté,
  • les jours de congés payés acquis au titre des règles de fractionnement,
  • les jours stockés sur le compte épargne temps sans limitation de nombre.

  • Salarié bénéficiaire 
Le don de jours de repos est ouvert :
  • Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.
  • Conformément à l’article L. 3142-16 du Code du travail, au salarié qui vient en aide

    à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Conformément aux articles L. 3142-24 et D. 3142-8 du Code du travail, le salarié devra fournir à l’appui de sa demande à l’employeur :

  • une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,
  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge de demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale, ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%,

  • lorsque la personnel aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.


Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés et a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.




  • Prise des jours de congés

Si le salarié bénéficaire a été visé par le salarié donateur, les jours donnés seront directement crédités au sein du compteur du salarié bénéficiaire après récéption des justificatifs requis.

Si un salarié bénéficiaire n’a pas été visé par un salarié donateur, le salarié bénéficiaire a la possibité de demander à bénéficier de jours données au sein du CESF. La demande, renouvelable, sera accompagnée des justificatifs requis et précisera le nombre de jours dont le salarié souhaiterait bénéficier, dans limite de 15. Les demandes seront traitées par ordre chronologique. Les jours seront ensuite crédités au sein du compteur du salarié.

La prise de ces congés :
  • est soumise au respect d’un délai de prévenance de deux semaines, sauf accord entre le salarié et son responsable,
  • doit être réalisée durant la période de référence en cours ou la suivante,
  • se fait par semaine complète sauf accord entre le salarié et son responsable et lors de la prise des reliquats.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.
  • Ouverture de négociations
Plusieurs thèmes de négociation ont été identifiés et seront notamment inscrits au calendrier social de l’année FY19 :
  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
  • Santé au travail,
  • Travailleurs en situation de handicap.

L’organisation et les dates de négociation seront fixées conformément à l’accord relatif au développement du dialogue social, dans le respect des contraintes légales et règlementaires.
  • Dispositions finales

  • Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année FY19.

Cette commission de suivi est composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et ayant participé à la négociation du présent accord. Elle se réunit au plus tard au T2 FY19.

  • Durée et entrée en vigueur
Sauf dispositions contraires précisées aux paragraphes 2.B. et 2.C., le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018. A l’échéance, il cessera de produire ses effets.

  • Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.

  • Révision
La Direction et les organisations signataires de l’accord, ou ayant adhéré à l’accord, peuvent demander à tout moment sa révision.






Fait à Plaisir, le












Pour Meubles IKEA France SAS Pour la CFTC











Pour la Fédération des Services CFDT Pour la CFE-CGC SNEC










Pour la FEC CGT FO Pour la CGT Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services



ANNEXE 1 : Audience syndicale des organisations syndicales représentatives

A la date de signature du présent accord, l’audience syndicale des organisations syndicales représentatives au sein de Meubles IKEA France SAS est de :



CFDT : 32,51%CGT : 16,31%
CFTC : 24,33%FO : 13,94%
CFE-CGC : 12,90%

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