Accord d'entreprise MEUNIER ALEXANDRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société MEUNIER ALEXANDRE

Le 28/09/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

LA SOCIETE MEUNIER ALEXANDRE

Dont le siège social est situé à MONTBRISON (42600)
18 rue des Roseaux Verts – Zi du Champ de Mars – ZAC des Granges
Ci-après dénommée « la société »,
Représentée par
Agissant en qualité Gérant
SIRET : 51146405900027

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de ladite société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’AUTRE PART,


  • PREAMBULE :


Le présent accord a vocation à définir, au sein de la Société MEUNIER ALEXANDRE, un cadre commun relatif à la durée et à l'organisation du travail. Il précise, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les règles relatives au temps de travail effectif, aux horaires, aux pauses, aux déplacements professionnels, aux indemnités de trajet et de transport, ainsi qu'aux heures supplémentaires et à leur contingent annuel. Il encadre également le recours au forfait annuel en jours pour les salariés autonomes remplissant les conditions prévues par le présent accord.

Les parties entendent concilier les contraintes propres à l'activité du bâtiment et aux interventions sur chantier avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la fiabilité du décompte du temps de travail, le respect des temps de repos et, pour les salariés au forfait jours, la préservation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les dispositions qui suivent ont été arrêtées en recherchant un équilibre entre les besoins d'organisation de l'entreprise, les contraintes de déplacement liées aux chantiers et les garanties applicables aux salariés de la Société MEUNIER ALEXANDRE.


Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

  • PARTIE 1 : DURÉE DU TRAVAIL, DÉPLACEMENTS ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Elles ne s’appliquent pas, pour le décompte de la durée du travail, aux salariés valablement soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, lesquels relèvent de la Partie II du présent accord.
Les dispositions relatives aux indemnités de trajet sont quant à elles, applicables au forfait annuel en jour, le temps de trajet étant intégré à la journée de travail.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES ET DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée habituelle du travail est fixée à 35 heures par semaine pour le personnel de bureau et les apprentis. Pour le personnel amené à intervenir sur les chantiers ou à se déplacer chez les clients, l'organisation habituelle du travail est fixée à 39 heures par semaine. Les heures accomplies au-delà de 35 heures sont traitées comme des heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent accord.
Pour le personnel intervenant sur chantier, les interventions sont organisées, sauf nécessité particulière ou consigne contraire de l'employeur, dans une plage horaire comprise entre 7 heures et 18 heures. Cette plage constitue une amplitude d'organisation et ne correspond pas à une durée quotidienne de travail de onze heures.
Les horaires de travail applicables sont communiqués par l'entreprise et doivent être respectés. Toute modification ayant une incidence sur la durée du travail, l'organisation du chantier ou les déplacements doit intervenir conformément aux instructions de l'employeur.

ARTICLE 2 -DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles. Seules les périodes répondant à cette définition sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Le temps consacré à l'exécution des tâches professionnelles sur chantier constitue du temps de travail effectif. Les déplacements effectués pendant les horaires de travail, à la demande ou pour les besoins de l'entreprise, notamment entre deux lieux de travail ou entre deux chantiers, constituent également du temps de travail effectif.
Chaque salarié est tenu de déclarer ses horaires de manière exacte, sincère et conforme à la réalité. Aucune heure effectivement travaillée ne doit être omise et aucune période ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif ne doit être déclarée comme telle.



ARTICLE 3-PAUSES ET RESTAURATION


Le temps de pause correspond à une interruption de la prestation de travail pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations et n'est pas à la disposition de l'employeur. Il ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif.
Tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que son temps de travail atteint six heures consécutives. Pour les salariés mineurs, une pause d'au moins trente minutes est accordée dès que le temps de travail atteint quatre heures trente. La pause repas doit être effectivement prise selon l'organisation du chantier ou du service.
Lorsque, pendant une pause, le salarié demeure soumis à des contraintes telles qu'il reste à la disposition de l'employeur et doit pouvoir intervenir immédiatement, la qualification de cette période est appréciée au regard de la définition du temps de travail effectif.
Le temps de restauration au sein de la Société MEUNIER est de minimum 45 minutes pour le personnel travaillant en dehors de la Société, sur les chantiers et de 1h30 pour les autres.

ARTICLE 4 -TEMPS DE TRAJET ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


Le trajet habituel entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le chantier ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Il en est de même du trajet direct entre le chantier et le domicile en fin de journée.
La Société MEUNIER décide de considérer ce temps de trajet comme du temps de travail effectif.
Lorsque le salarié se rend directement de son domicile au chantier, le temps de trajet domicile-chantier sera comptabilisé comme temps de travail effectif dans la limite du trajet le plus court, sans détour.
Le passage par l'entreprise doit répondre à une nécessité professionnelle ou à une consigne de l'employeur. Un passage ou un détour effectué pour convenance personnelle ne constituera du temps de travail effectif que dans la limite du temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention.
Lorsqu'un déplacement professionnel entraîne un temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, les contreparties légales et conventionnelles applicables sont mises en œuvre.



ARTICLE 5 -INDEMNITE DE TRANSPORT


L'indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier non sédentaire pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables.
Cette indemnité est due lorsque le salarié engage effectivement des frais de transport, notamment lorsqu'il utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier avec l'accord de l'employeur.
Elle n'est pas due lorsque le salarié n'engage aucun frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement son transport ou met à sa disposition un moyen de transport dans les conditions prévues par les dispositions applicables.

ARTICLE 6 -INDEMNITE DE TRAJET


L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente, pour le salarié non sédentaire, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Elle est attribuée dans les conditions et selon les zones ou barèmes prévus par les dispositions conventionnelles applicables, sous réserve des aménagements prévus au présent article.
L’ensemble des temps de déplacement entre l'entreprise et le chantier ou le domicile du salarié et le chantier étant comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif, l'indemnité de trajet n'est pas due afin d'éviter un cumul avec la rémunération du même temps de déplacement.

ARTICLE 7 -HEURES SUPPLEMENTAIRES : DEFINITION ET AUTORISATION


Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, sauf lorsqu'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conduit à un autre mode de décompte conforme aux dispositions applicables.
Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord. Elles doivent, en principe, faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction ou du supérieur hiérarchique. Lorsqu'une difficulté de chantier rend nécessaire une prolongation de l'horaire initialement prévu, le salarié en informe son responsable dans les meilleurs délais et, autant que possible, avant de prolonger son temps de travail.
En cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle d'obtenir une autorisation préalable, le salarié informe sa hiérarchie dès que possible. Toute heure effectivement travaillée doit dans tous les cas être déclarée de manière exacte. Le non-respect de la procédure d'autorisation pourra donner lieu aux mesures appropriées sans permettre l'omission d'heures effectivement réalisées.

ARTICLE 8 -MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies dans les conditions prévues au présent accord donnent lieu aux majorations conventionnelles prévues :
  • 25% pour les heures accomplies entre la 35ème et la 43ème heures
  • 50 % pour les heures accomplies au-delà.

ARTICLE 9 -CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Afin de tenir compte des contraintes d'organisation propres à l'activité du bâtiment, notamment de la succession des chantiers, des délais contractuels, de la coordination avec les autres corps de métiers et des variations de charge, les parties conviennent de déroger au contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires applicable aux ouvriers du bâtiment.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié et par année civile. Il s'applique également lorsqu'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en œuvre, sous réserve des règles propres à ce dispositif.
La réalisation d'heures supplémentaires, y compris dans la limite de ce contingent, ne peut avoir pour effet de méconnaître les durées maximales de travail et les temps minimaux de repos applicables.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales en vigueur, selon les modalités applicables à l'effectif de l'entreprise.
  • PARTIE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • CHAMP D’APPLICATION


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le forfait annuel en jours s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 -ACCORD DU SALARIE


La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

ARTICLE 3 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord, l’ensemble des salariés Non-Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
A cet égard, au sein de la Société MEUNIER ALEXANDRE, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les catégories de salarié suivantes :

  • Les ouvriers classés au minimum Compagnon professionnel au niveau III
  • Les ETAM peu importe leur niveau de classification.

  • TEMPS DE TRAVAIL, REMUNERATION ET CONTREPARTIE EN JOURS DE REPOS

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


La période de référence des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 -NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


Les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année qui pourront être conclues comprendront 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours travaillés par un salarié soumis à un forfait en jours sur l’année mentionné ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

 Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Ce nombre s’obtient, en déduisant du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, et le cas échéant les jours de repos liés au forfait.
Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 6 - JOURS DE REPOS


  • 6.1. Nombre de jours de repos forfait jour

Les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés.

Chaque année, le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul qui suit :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos forfait jour par année civile


Exemple - pour l’année 2026 :
365 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré
- 25 jours de congés payés en jours ouvrés
- 218 jours travaillés
=

9 jours de repos forfait jour


  • 6.2. Journée de solidarité

Si un jour férié chômé est travaillé au titre de la journée de solidarité, il ouvre droit à un jour de repos supplémentaire.

La journée de solidarité est donc incluse dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.


  • 6.3. Prise des jours de repos

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée.

La prise des jours de repos intervient à l’initiative du salarié, qui formule une demande écrite auprès de la Direction, dans un délai raisonnable avant la date souhaitée.

La Direction peut, pour des raisons liées à la bonne marche du service ou à des nécessités d’organisation, modifier ou reporter le positionnement des jours de repos demandés. Dans ce cas, elle en informe le salarié dans les meilleurs délais.

Les jours de repos doivent être obligatoirement pris au cours de l'année, sauf renonciation dans les conditions prévues au 6.4 du présent accord – partie 2.

  • 6.4. Renonciation à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord est établi par écrit.

Le cas échéant, un avenant à la convention de forfait est conclu entre le salarié et la Société. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En cas de renonciation par un salarié à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.


ARTICLE 7 -CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE



  • 7.1. Lissage de la rémunération sur l’année et bulletins de paie

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

La rémunération du salarié devant être en rapport avec les contraintes qui lui sont imposées, elle ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel du salarié majoré de 15%. (salaire minimum du coefficient de rattachement individuel)
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22
et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.
Les bulletins de paie des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année comportent la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié et l’indication du fait que la base de calcul du salaire est le nombre de jours compris dans la convention de forfait annuel en jours.

  • 7.2. Conditions de prise en compte des arrivées au cours de la période de référence

7.2.1. En cas d’arrivée au cours de la période de référence de l’année N, le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année est proratisé en fonction de la date d’embauche, selon le calcul suivant :


Nbre de jrs travaillés sur la période de référence complète x Nbre de jrs calendaires sur le reste de la période de référence / Nbre de jrs calendaires sur la période de référence complète = Nbre de jrs travaillés sur le reste de la période de référence

Exemple – pour une convention individuelle de forfait annuelle en jours entrant en application le 1er avril 2026 :

218 jrs travaillés sur la période de référence complète x 275 jrs calendaires entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026 / 365 jrs calendaires sur la période de référence complète (du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026) = 164 jours travaillés sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026.

7.2.2. Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de congés payés acquis ou pris sur la période de référence, selon le calcul suivant :



Nbre de jrs calendaires sur le reste de la période de référence

- Nbre de jrs de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) sur le reste de la période de référence

- Nbre de jrs fériés chômés correspondant à un jour ouvré sur le reste de la période de référence

- Nbre de jrs de congés payés ouvrés (2,08 par mois) potentiels sur cette période

- Nbre de jours travaillés sur le reste de la période de référence

= Nbre de jours de repos sur le reste de la période de référence


Exemple – pour une convention individuelle de forfait annuelle en jours entrant en application le 1er avril 2026 :
275 jours calendaires sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026
- 39 samedis et 39 dimanches entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026
- 8 jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026
- 19 jours de congés payés ouvrés estimés pris sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026
- 164 jours travaillés sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026

= 6 jours de repos forfait jour sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026

7.2.3. La rémunération afférente sera calculée au prorata temporis du nombre de jours travaillés.



  • 7.3. Conditions de prise en compte de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés

En cas de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés en appliquant les dispositions de l’article 7 du présent accord - partie 2.


  • 7.4. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnités et/ou assimilées à du temps de travail effectif, aux congés légaux et conventionnels et aux absences maladie est déduit du nombre annuel des jours à travailler et ces absences donnent lieu, tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les absences non indemnisées réduiront le forfait en jour restant à travailler sur l’année et impacteront, à due proportion, le nombre de jours non travaillés sur la période de référence.

  • 7.5. Conditions de prise en compte des départs au cours de la période de référence

7.5.1. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il convient de réaliser le calcul du nombre de jours qui aurait dû être travaillés entre le 1er janvier et la date de sortie des effectifs, conformément à la méthode fixée à l’article 7.2.1 du présent accord -partie 2, ainsi que le nombre de jours de repos qui auraient dû être pris sur la période, conformément à la méthode fixée à l’article 7.2.2 du présent accord – partie 2.


7.5.2. S’il apparait que le salarié a travaillé plus de jours que le nombre de jours calculés, le solde de jours devra être rémunéré au salarié.


S’il apparait que le salarié a travaillé moins de jours que le nombre de jours calculés, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie.

Dès lors que le nombre de jours travaillés au-delà du nombre de jours qui auraient dû être travaillés, donnent lieu à une régularisation, les jours de repos qui n’auraient pas été pris ne doivent alors pas donner lieu à une indemnité compensatrice, car cela aboutirait à les rémunérer deux fois :

  • Une fois au titre des jours travaillés au-delà du nombre de jours qui auraient dû être travaillés (dans la limite du nombre de jours de repos qui auraient dû être pris sur cette période)
  • Une fois au titre de l’indemnité compensatrice
Autrement dit, si un salarié travaille sur la période plus de jours que le nombre de jours qui auraient dû être travaillés, ces journées supplémentaires travaillées seront rémunérées en étant considérées comme des jours de travail excédant le nombre de jours qui auraient dû être travaillés sur la période.


ARTICLE 8 -FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT


Une convention de forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours inférieurs au nombre maximal de jours travaillés prévu dans le présent accord peut être conclue.

Le forfait annuel en jours réduit alors conclu ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.


ARTICLE 9 -MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

L’accord du salarié et la convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont matérialisés par une clause contractuelle figurant dans le contrat de travail initial ou un avenant écrit à celui-ci.

La convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année rappelle les caractéristiques principales de la convention conclue. Elle précise ainsi :

  • L’accord collectif d’entreprise relatif au forfait jours,
  • L’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission,
  • La nature des missions et la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète.
  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos.
  • Le fait que le salarié concerné n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
  • L’obligation de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
  • La rémunération correspondante.


  • ENCADREMENT DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



  • ARTICLE 10 -MODALITES SELON LESQUELLES L’EVALUATION ET LE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL SONT ASSURES


La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

  • 10.1. Respect des temps de repos

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Cependant, sous réserve des exceptions légales et conventionnelles qui pourraient trouver à s’appliquer, les règles relatives au repos quotidien minimum (11 heures entre 2 journées de travail) et au repos hebdomadaire minimum (35 heures consécutives) leur sont applicables et doivent être impérativement respectées.

Les durées de travail doivent être raisonnables. Ainsi, il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les journées d’activité sont limitées sauf cas exceptionnel à 5 jours par semaine.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

La Société s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


  • 10.2. Décompte du temps de travail et contrôle de la bonne répartition entre temps de travail et temps de repos des salariés

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l'employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours...).Le document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer :
-  s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
-  le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Ce document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant (manager, service RH...).
Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.

Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail.

Si l'employeur, son représentant ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l'organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.Un compte rendu peut être établi à l'issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.

L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.


  • 10.3. Dispositif d’alerte

L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Chaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de prévenir une éventuelle surcharge de travail, les dispositifs d’alerte suivants sont mis en place :

  • Le salarié tient informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique et le Service des ressources humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, notamment dans les cas précédents, ou encore, en cas de sentiment du salarié d’isolement professionnel, ce dernier pourrait émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, le salarié pourra solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie.

L'employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.


ARTICLE 11 -ENTRETIEN ANNUEL


Un entretien individuel, distinct de l'entretien annuel d'évaluation, est organisé chaque année pour établir :
-  le bilan de la charge de travail de la période écoulée,
-  l'organisation du travail dans l'entreprise,
-  l'amplitude des journées d'activité,
-  l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail
-  l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.
Une attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ses jours de repos.

Au regard des constats effectués et des éventuelles difficultés qui pourraient être identifiées à cette occasion, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’imposent.

Les solutions et mesures éventuellement arrêtées seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront aussi, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander qu’un ou plusieurs entretiens individuels supplémentaires se tiennent avec son supérieur hiérarchique et, ou, le Service des ressources humaines, au cours de l’année.


ARTICLE 12 -MODALITES SELON LESQUELLES LE SALARIE PEUT EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION


Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société ALEXANDRE MEUNIER, les salariés sont amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc. 

La Société ALEXANDRE MEUNIER entend réaffirmer, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé. 

Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la Société ALEXANDRE MEUNIER rappelle : 
 
  • le 

    droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures. 

 
  • Qu’il est recommandé de tenir éteint, les dispositifs professionnels issus des (NTIC) Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, avant 7 heures ou après 22 heures, comme par exemple les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc. 

 
  • Qu’il est recommandé d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures. 

 
La Société ALEXANDRE MEUNIER demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle et son droit à la déconnexion. 


ARTICLE 13 -SUIVI MEDICAL


Il est rappelé que, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander l’organisation auprès du médecin du travail d’une visite médicale distincte des visites périodiques dont il bénéficie aux termes du Code du travail.

Le cas échéant, une telle visite médicale peut notamment être l’occasion pour les salariés soumis au présent accord d’échanger avec le médecin du travail sur les implications de leurs conditions de travail ou de leur charge de travail et sur leur santé physique et mentale.


  • PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES


  • ARTICLE 1 -DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de cette consultation, il entrera en vigueur le 1er octobre 2026.


  • ARTICLE 2 -INTERPRETATION ET REVISION DE L’ACCORD


  • 2.1. Interprétation de l’accord

Les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, elles se rencontreront à l’initiative d’un des signataires de l’accord.

  • 2.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.


  • ARTICLE 3 -DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.


  • ARTICLE 4 -DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, conformément aux dispositions applicables.


Fait Montbrison

Le 28/09/2026

En trois exemplaires.

POUR LA SOCIETE MEUNIER ALEXANDRE

POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des deux tiers (dont le procès-verbal de résultat de la consultation est joint en annexe du présent accord)


Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas