Accord d'entreprise MEUNIER SA

Avenant n° 7 à l'accord sur ATT du 5 octobre 2017

Application de l'accord
Début : 29/12/2025
Fin : 19/07/2026

13 accords de la société MEUNIER SA

Le 18/12/2025


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AVENANT N° 7 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 5 OCTOBRE 2017



ENTRE :




  • SAS MEUNIER SA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro 309 825 156, dont le siège social est situé au 8 rue Gustave Zédé – 29200 BREST,

Ci-après dénommée « la Société »

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président

D’une part,


ET :



  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES


  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX,
  • L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur XXX,



D’autre part,



Devant les difficultés de motiver le personnel à faire des heures supplémentaires,

il est conclu le présent avenant


ARTICLE 1 – AFFECTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



A chaque période de paie, le personnel « horaire » pourra opter :

  • Soit pour un paiement des heures supplémentaires (principal + majoration) ;
  • Soit pour une récupération du principal des heures supplémentaires (la majoration étant payée directement sur la paie).

Majoration des heures récupérées ou payées :


Les heures

travaillées comprises entre la 36e et la 43e heure donneront lieu à une majoration de 25% et de 50 % pour les suivantes. Cette majoration sera payée quelle que soit l’affectation des heures supplémentaires (payées ou récupérées).



ARTICLE 2 – CHOIX DE L’AFFECTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le personnel fera, à l’aide du formulaire joint, son choix dans la gestion des heures supplémentaires (payées ou récupérées). Tout changement pourra se faire en début de période de paie à l’aide du même formulaire.

Pour rappel les périodes de paie sont arrêtées à l’avant dernier dimanche du mois :

  • Période du 22/12/2025 au 18/01/2026Paie de janvier 2026, le 05/02/2026
  • Période du 19/01/2026 au 15/02/2026Paie de février 2026, le 05/03/2026
  • Période du 16/02/2026 au 22/03/2026Paie de mars 2026, le 05/04/2026
  • Période du 23/03/2026 au 19/04/2026Paie d’avril 2026, le 05/05/2026
  • Période du 20/04/2026 au 24/05/2026Paie de mai 2026, le 05/06/26
  • Période du 25/05/2026 au 21/06/2026Paie de juin 2026, le 05/07/26
  • Période du 22/06/2026 au 19/07/2026Paie de juillet 2026, le 05/08/26


ARTICLE 3 – VOLUME D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires « payées » est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Pour maintenir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires est mis en place et ce, en accord avec la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l’accord écrit du salarié concerné.
Le refus d’accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.


ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Les durées maximales de travail suivantes sont appliquées au personnel « horaire ».

ARTICLE 4.1. – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.


ARTICLE 4 .2 - DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES

Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.


ARTICLE 5 – REPOS

Les temps de repos définis ci-dessous sont applicables au personnel « horaire » et au personnel « forfait en jours ».

ARTICLE 5.1 – REPOS QUOTIDIEN

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
  • Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile ;
  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
  • Activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.


ARTICLE 5.2 – REPOS HEBDOMADAIRE


Conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien visé à l’Article 5.1 du présent avenant.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.


ARTICLE 6 – COMPTEUR « RECUPERATION »


ARTICLE 6.1 – Utilisation du compteur « Récupération »

Le salarié pourra utiliser son compteur de « Récupération » à sa convenance sous réserve de validation par son responsable.


ARTICLE 7 - DUREE


Les dispositions du présent avenant sont prises pour une période probatoire allant du 29 décembre 2025 au 19 juillet 2026.

Les parties conviennent de se voir dans le courant du mois de juillet 2026 afin d’analyser les effets de cet avenant n° 7.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et, en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BREST.

Sous cette réserve, les dispositions du présent avenant entre en vigueur le 30 décembre 2025.

Fait à Brest le 18 décembre 2025

Pour la délégation syndicale CFDT,Pour la société MEUNIER SA
M. XXX, délégué syndicalM. XXX, président

Pour la délégation syndicale CGT
M. XXX, délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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