immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 913 524 427
ayant son siège social situé 5 rue du Grand Pré – 49300 CHOLET représentée par XX, en sa qualité de
Gérant
Ci-après dénommé
« l’entreprise », d'une part,
ET,
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise MH Holding statuant à la majorité des deux tiers par ratification directe.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
La société
MH Holding est la société mère de la société GYT, spécialisée dans la fabrication et commercialisation de portails, volets, portes de garage, clôtures et aménagements extérieurs en aluminium et PVC.
La nature de cette activité entraîne une variabilité de la charge de travail, liée aux fluctuations conjoncturelles et économiques ainsi qu’à l’évolution des commandes clients, dont le volume et la répartition peuvent varier au cours de l’année, générant ainsi des périodes plus intenses ou plus calmes.
Ces variations impactent l’ensemble des services de du Groupe (MH Holding et GYT) :
les équipes de production (bureaux d’études, ateliers, magasins, ordonnancement, etc.), dont la charge de travail dépend du flux de commandes et des impératifs de fabrication ;
la logistique, dont l’activité varie selon les délais clients, les distances à parcourir ou les aléas liés aux transports ;
les services administratifs et fonctions supports, susceptibles de connaître ponctuellement des pics d’activité en raison des projets en cours, des échéances réglementaires, des obligations déclaratives ou des absences au sein des équipes.
Afin d’ajuster au mieux ses capacités de production, de logistique et d’organisation interne à ces variations, l’entreprise souhaite mettre en place un aménagement spécifique du temps de travail, conciliant performance économique et qualité de vie au travail.
Le présent accord, conclu conformément à l’article L3121-41 et suivants du Code du travail, instaure un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que des horaires individualisés pour les salariés administratifs et transverses.
Cet aménagement vise à répondre aux besoins structurels de MH Holding, tout en permettant aux salariés :
de bénéficier de périodes de repos pendant les phases d’activité réduite, avec le maintien d’une rémunération constante sur l’année ;
et, pour les salariés des services transverses, d’accéder à une flexibilité horaire encadrée, favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
Consciente des avantages partagés qu’offre ce dispositif, tant pour la performance de l’entreprise que pour l’épanouissement de ses collaborateurs, la société MH Holding a souhaité conclure le présent accord collectif, dont les modalités sont exposées ci-après.
Il est rappelé que MH Holding ne dispose pas de Comité Social et Économique (CSE), la carence totale ayant été constatée lors des élections de juillet 2025. En conséquence, et conformément aux modalités de droit commun, le présent accord est validé par ratification directe du personnel à la majorité des deux tiers pour MH Holding (le nombre de salariés dans l'entreprise à la date de signature du règlement est de 27).
ARTICLE 1 – OBJET
L’aménagement du temps de travail sur l’année, mis en place sous la forme d’une modulation du temps de travail à 35h et d’horaires individualisés pour les administratifs, est organisé conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 0292). Le présent dispositif se substitue au décompte hebdomadaire habituel du temps de travail, la durée du travail étant désormais appréciée sur l’année.
Cet aménagement du temps de travail a pour finalités :
D’adapter l’organisation du travail aux fluctuations de la charge d’activité ;
De maintenir une rémunération stable sur l’ensemble de l’année grâce au principe de lissage des salaires ;
De libérer du temps de repos pendant les périodes d’activité réduite ;
De répondre efficacement aux besoins des clients et d’améliorer la productivité de l’entreprise ;
Offrir une plus grande souplesse avec des horaires individualisés pour les bureaux.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception de ceux dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les salariés en forfait heures ou en forfait jours, équipes de suppléance, ou encore les cadres dirigeants.
La modulation peut être mise en œuvre au sein des différents postes, services ou établissements, selon des durées et des modalités adaptées à chaque contexte.
L’aménagement individualisé des horaires de travail concerne uniquement les salariés de bureau. Sont notamment concernés les salariés des services administratifs, comptabilité, commercial, informatique, ressources humaines, bureau d’études, marketing-communication, ainsi que toute fonction support ne relevant pas directement de la production.
ARTICLE 3 – HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment inclus dans le temps de travail effectif :
Les temps de trajet pour aller de son lieu de travail habituel à un rendez-vous professionnel,
Les temps de trajet pour aller entre différents lieux de travail,
Les temps de formation à l’initiative de l’employeur,
Etc…
Sont notamment exclus de temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile-lieu de travail aller et retour,
Les temps nécessaires à la restauration,
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Etc…
ARTICLE 4 – HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires collectifs
Les horaires collectifs de travail applicables au sein de l’entreprise sont portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Ces horaires peuvent être adaptés dans le cadre de la modulation du temps de travail prévue par le présent accord.
Aménagement des horaires pour les services administratifs (horaires individualisés)
Les salariés relevant des services administratifs et fonctions transverses peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un aménagement individualisé de leurs horaires de travail. Ils disposent alors de la possibilité de fixer leurs horaires, à condition que ceux-ci demeurent stables et respectent les plages horaires définies ci-après.
Ce dispositif vise à offrir une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail, tout en garantissant le bon fonctionnement des services et la continuité de l’activité.
Demande d’aménagement
Chaque salarié peut formuler une demande écrite d’aménagement de ses horaires auprès de sa hiérarchie ou du service Ressources Humaines,
Cette demande est examinée par la Direction et le service RH, en concertation avec le responsable hiérarchique, au regard des contraintes organisationnelles et des nécessités de service.
L’entreprise se réserve la possibilité d’accepter, de refuser ou de proposer une adaptation de la demande.
Plages horaires fixes et mobiles
Le dispositif d’horaires individualisés repose sur la distinction entre :
Des plages fixes : durant lesquelles la présence de chaque salarié est obligatoire pour garantir la coordination et la communication entre services ;
Des plages variables : durant lesquelles chaque salarié peut fixer ses horaires d’arrivée et de départ, sous réserve d’un accord préalable de sa hiérarchie et dans le respect des limites suivantes :
Période
Amplitude autorisée
Arrivée au travail Entre 8h00 et 9h00 Pause déjeuner Durée minimale : 45 minutes Durée maximale : 1h45A prendre entre 12h00 et 13h45 Départ du travail Entre 17h00 et 18h00 du lundi au jeudi (16h30 pour le site de Sainte-Gemme) Entre 16h00 et 17h15 le vendredi Demi-journée non travaillée Travail sur 4,5 jours possible : une demi-journée non travaillée chaque semaine Décompte du temps de travail Réalisé par tranches de 15 minutes
Les salariés peuvent également opter pour des horaires différenciés selon les semaines paires et impaires.
Des aménagements spécifiques peuvent être décidés par les responsables de service pour tenir compte de contraintes particulières (permanence téléphonique, réunions, activités clients, continuité du service, etc.).
Articulation avec la modulation du temps de travail
Les horaires individualisés s’articulent avec le dispositif global de modulation du temps de travail prévu par le présent accord.
Le temps de travail réalisé dans le cadre des plages variables est pris en compte dans le décompte annuel des heures travaillées.
Les heures accomplies en dehors des plages autorisées ne sont pas reconnues comme du temps de travail effectif, sauf autorisation expresse de la hiérarchie. L’organisation des horaires individualisés ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires fixées à l’article 7 du présent accord.
Révision
L’aménagement des horaires peut être révisé à tout moment en fonction de la charge de travail, des impératifs de fonctionnement ou des besoins exprimés par les salariés.
Toute modification durable devra faire l’objet d’un accord écrit préalable entre le salarié et la Direction.
Suspension du dispositif
En cas de non-respect répété des règles définies par le présent article ou de perturbation du service liée à une utilisation non conforme du dispositif, l’entreprise pourra suspendre temporairement ou définitivement le bénéfice des horaires individualisés pour le salarié concerné, après entretien avec celui-ci.
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA MODULATION
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée en principe à douze (12) mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toutefois, en cas de circonstances particulières (mise en œuvre ou reprise de la modulation en cours d’année, activité partielle, ou tout autre événement justifiant une période réduite), la période de référence pourra être fixée pour une durée inférieure à douze mois. Cette durée sera alors précisée par une note de service interne après consultation du CSE s’il existe.
ARTICLE 6 - PRINCIPES DE LA REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires sur 52 semaines, déduction faite des congés payés et jours fériés chômés.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier de manière inégale d’une semaine sur l’autre, tout en respectant la moyenne de 35 heures sur la période, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Ainsi, certaines semaines pourront être programmées à une durée inférieure à 35 heures (semaines dites à basse activité), et d’autres à une durée supérieure à 35 heures (semaines dites à haute activité), dans la limite des durées maximales autorisées.
Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de remplacement. Ne seront considérées comme heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit un total annuel de référence de 1 607 heures.
ARTICLE 7 – LIMITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation prévue par la convention collective ou autorisation administrative, les limites ci-après :
Durée maximale journalière :
10 heures, cette durée pouvant être portée à 12 heures sur autorisation expresse de l’inspection du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (commande exceptionnelle, remplacement d’un salarié absent, délai de livraison, panne de machine, ou période de sous-activité antérieure due à un aléa météorologique).
Durée minimale journalière :
0 heure
Durée maximale hebdomadaire :
48 heures
Durée minimale hebdomadaire :
0 heures
Durée maximale hebdomadaire moyenne, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Temps de repos quotidien : 11 heures consécutives
Conformément à l’article L.3121-35 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 8 – PROGRAMMATION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Consultation du CSE
Le comité social et économique (CSE), s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative de la modulation du temps de travail, ainsi qu’en cas de modification de celle-ci, conformément à l’article D.3121-27 du Code du travail.
Modalités d’établissement
La programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur la période de modulation, précisant les périodes d’activité basse, moyenne et haute, est établi et communiqué aux salariés au moins sept (7) jours avant sa mise en œuvre.
Elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen assurant une date certaine de diffusion de l’information.
La programmation peut être fixée pour une période infra-annuelle, à la convenance de l’entreprise et en fonction de ses besoins. Elle est, le cas échéant, renouvelée jusqu’à couvrir l’intégralité de la période annuelle de modulation. Une telle programmation pourra être individualisée.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier, sans toutefois excéder six (6) jours par semaine civile.
Ajustements et préavis
La programmation indicative peut être ajustée en cours de période en cas de nécessité justifiée (évolution de l’activité, aléa de production, absence imprévue, etc.).
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés de toute modification avec un préavis minimum de sept (7) jours, par voie d’affichage ou tout autre moyen donnant date certaine à l’information.
En cas d’urgence avérée (absence imprévue d’un salarié, absentéisme collectif anormal, commande exceptionnelle, retard d’approvisionnement, aléas météorologiques, problèmes techniques de matériel, pannes, coupure électrique, panne informatique, urgence sanitaire, événement extérieur, travaux urgent liés
à la sécurité, perte de clients ou de marchés entrainant une baisse d’activité, baisse significative de l’en-cours en production, etc…), le délai de prévenance peut être réduit à deux (2) jours calendaires.
À titre exceptionnel, et avec l’accord exprès du salarié concerné, ce délai peut être inférieur à trois (2) jours, même en l’absence de circonstances particulières.
Demandes des salariés
Les salariés peuvent, à titre dérogatoire, solliciter une modification ponctuelle de leur planning prévisionnel pour des motifs personnels d’organisation.
Cette demande peut être formulée sans délai et nécessite l’accord exprès de sa hiérarchie ou de la Direction.
ARTICLE 9 – SUIVI ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le suivi des horaires s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.3171-2 et suivants du Code du travail).
Chaque salarié doit veiller à respecter la durée contractuelle de travail et les temps de repos légaux. Toute demande de modification d’horaires doit être transmise sans délai à sa hiérarchie et au service Ressources Humaines.
Un décompte individuel annuel du temps de travail est établi pour chaque salarié, à l’aide d’un logiciel de gestion des temps ou, pour les collaborateurs non soumis au pointage, d’un tableau de suivi (type Excel).
Ces relevés permettent d’assurer le suivi précis du temps de travail effectif de chaque salarié et de garantir le respect des durées légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 10 – PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de manière à garantir une rémunération stable, indépendamment de la durée de travail réellement effectuée.
Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée.
ARTICLE 11 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Rémunération des heures supplémentaires
À la fin de la période de référence, si la durée moyenne de travail effectif de 35 heures a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’employeur communiquera annuellement au CSE, s’il existe, le bilan des heures supplémentaires effectuées.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires recalculées à la semaine est le suivant :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure),
50 % à partir de la 44ᵉ heure.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période peuvent, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur :
être payées comme heures supplémentaires et apparaître sur le bulletin de paie,
être converties en repos compensateur de remplacement (RCR). Ce repos inscrit dans un compteur spécifique, peut être pris ultérieurement, dans un délai de 12 mois suivant l’acquisition des droits. En cas de non prise du repos dans les délais, les heures seront rémunérées.
être posées dans le CET s’il existe.
Détermination du rang des heures supplémentaires
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Exemple : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche :
1 986 h.
Nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois : 1 607 h / 35 h = 45.91
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 986 / 45.91 =
43,26 -> Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1 986 – 1 607 =
379 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 8h (de 35h à 43h) * 45.91 semaines =
367.28
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1 986 - 1 607 - 367.28 =
11,72
ARTICLE 12 - DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie et conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile (1er janvier au 31 décembre).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné. Il s’applique intégralement dès l’entrée en vigueur du présent accord et à chaque salarié, y compris ceux qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans réduction prorata temporis.
L’utilisation des heures supplémentaires doit se faire dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par la loi.
Toutes les heures supplémentaires rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel, à l’exception :
des heures ouvrant droit au repos compensateur équivalent (article L.3121-28 et L.3121-30 du Code du travail),
des heures effectuées dans le cadre des travaux urgents définis à l’article L.3132-4 du Code du travail.
ARTICLE 13 – SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de leur durée contractuelle hebdomadaire par semaine se compensent avec les semaines où la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle.
Seules sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle, appréciées en moyenne sur l’ensemble de la période de référence, et dans la limite de 33 % de la durée annuelle de travail contractuelle.
Ces heures complémentaires sont rémunérées en fin de période, conformément à l’article L.3123-9 du Code du travail. Elles ne peuvent pas porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle légale du travail.
Les salariés à temps partiel soumis à un aménagement pluri-hebdomadaire sur l’année de leur durée du travail bénéficient d’une durée minimale de 1.102 heures par an, équivalent à une durée hebdomadaire moyenne de 24 h.
ARTICLE 14 – ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE
Tout salarié qui, du fait de son entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année, n’aura pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence, verra sa rémunération régularisée sur la base de sa durée de travail réelle, rapportée à la durée annuelle légale ou à la durée prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Le salarié embauché en cours de période annuelle suivra l’horaire de son service et sa rémunération sera lissée sur 35 heures. La régularisation s’effectuera en fin de la période annuelle, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où il a été présent :
Si le salarié a accompli plus de 35 heures en moyenne, les heures excédentaires seront traitées comme des heures supplémentaires ;
Si sa durée réelle de travail durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à 35 heures en moyenne, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue ;
Si le contrat de travail du salarié cesse, pour quelque raison que ce soit, avant la fin de la période d’annualisation, la même régularisation s’opère à sa date de sortie des effectifs de l’entreprise.
ARTICLE 15 - GESTION DES ABSENCES
La valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail correspond à la durée initialement programmée au planning individuel du salarié, en fonction du cycle de modulation en vigueur.
En cas d’absence intégralement rémunérée (telle que congés payés, jours fériés, congés pour événements familiaux, contreparties obligatoires en repos ou toute autre absence assimilée à du temps de travail effectif), la rémunération du salarié reste calculée sur la base du salaire mensuel lissé. Ces absences sont donc neutres sur la modulation du temps de travail.
En cas d’absence indemnisée (notamment pour maladie, accident du travail ou maternité), le maintien de salaire ou l’indemnisation s’effectuent sur la base de la rémunération lissée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Les heures correspondant aux absences indemnisées sont prises en compte dans la durée annuelle de référence, sans générer d’heures supplémentaires.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée (telle qu’une absence injustifiée, non autorisée ou un congé sans solde), la retenue sur salaire est effectuée au prorata de la durée d’absence, calculée sur l’horaire initialement programmé pour la période concernée. Ces absences entraînent une réduction équivalente du temps de travail pris en compte dans le cadre de la modulation.
ARTICLE 16 – ACTIVITE PARTIELLE
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de Comité social et Economique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
ARTICLE 17 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
En cas de modification de la législation ou de la réglementation :
Les dispositions d’ordre public s’appliquent automatiquement sans nécessité de renégociation.
Pour les dispositions non d’ordre public, les parties se réuniront afin d’examiner les conséquences de ces modifications et, le cas échéant, rédiger un avenant à l’accord.
ARTICLE 18 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 19 – DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Le présent accord de modulation annule et remplace tout accord, avenant ou disposition antérieure portant sur le même objet, quelle qu’en soit la date ou la forme.
À compter de son entrée en vigueur, il constitue l’unique cadre applicable en matière de modulation du temps de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 20 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 21 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 22 – DEPOT DE L’ACCORD
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signature.
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Angers dont une version sur support papier signé des parties.
La Direction de MH Holding se chargera des formalités de dépôt.
ARTICLE 23 – PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord fera l’objet d’une note interne et sera affiché sur les panneaux dédiés. Il sera consultable par les salariés sur simple demande auprès du service des Ressources Humaines.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Pour l’entreprise MH Holding Pour les salariés MH Holding
XX, GérantPar ratification directe des 2/3
Nombre total de salariés :27 Nombre total de ratifications:22 Nombre de ratifications / Nombre de salariés :81.48 %
La majorité des 2/3 étant atteinte l’accord d’aménagement du temps de travail est accepté.