Dont le siège social est situé XXX, enregistré sous le numéro SIRET XXX Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant, d'une part,
Et,
Les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13/06/2025, dont le procès-verbal et la liste nominative sont annexés au présent accord
ANNEXE 2 : liste nominative des salariés présents au XX/XX/2025, émargée par les salariés signataires portant acceptation de l’accord temps de travail PAGEREF _Toc200350131 \h 19
ANNEXE 3 Procès-verbal : compte-rendu de la consultation des salariés concernant l’accord temps de travail PAGEREF _Toc200350132 \h 20
PREAMBULE
Dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée qui place le client au centre de ses actions stratégiques, la Société XXX est amenée à revoir le temps de travail au sein de l’entreprise. La direction et les parties du présent accord ont décidé de mettre en place un accord relatif au temps de travail permettant de répondre aux objectifs suivants :
Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.
Accueillir, servir au mieux les patients et soutenir ainsi le développement de l’entreprise : « être présent au bon moment ».
Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.
Le présent accord fixe le cadre de l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs ayant le statut Employés, Agent de Maitrise et Cadre de la Société XXX.
Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales aux collaborateurs ayant le statut Employés, Agent de Maitrise et Cadre dans l’établissement de la Société XXX.
Article 2 - Durée
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/05/2025. Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.
Article 3 - Révision, dénonciation
3.1-Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement. Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état. Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes. Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.
3.2-Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4 - Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Article 5 - Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction réservés à cet effet. Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.
Article 6 - Dénonciation des accords et usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et par l’effet de son entrée en vigueur, seront dénoncés tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société XXX et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.
CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL
Partie A - Les dispositions légales
Article 7 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise, patients, prescripteurs) ou du lieu de travail (entreprise, patient, prescripteurs) au domicile
Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)
Les périodes d’astreintes hors interventions.
Tout usage ou pratique antérieure au présent accord relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.
Un forfait temps de trajet est mis en place dans le cadre de l’article 10.12 du présent accord.
Par dérogation, dans le cadre des périodes d’astreinte, les interventions téléphoniques d’une durée inférieure à 30 minutes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif (sauf cumul anormal), conformément à la jurisprudence et aux recommandations de la DGT (Direction Générale du Travail).
Article 8 - Durée maximale de travail
8.1 - Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures, mais peut exceptionnellement être portée à 12 heures lorsqu’elle est consécutive à une intervention d’astreinte. L'amplitude maximale de la journée incluant astreinte ne peut excéder 13 heures, sauf en cas d’intervention exceptionnelle, immédiatement suivie d’un repos équivalent (dans la journée suivante).
8.2 - Durée hebdomadaire maximale
En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à :
48 heures, sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En cas d’astreinte avec intervention, les heures d’interventions sont comptabilisées dans le décompte de la durée hebdomadaire maximale (articles L. 3121-20 à L. 3121-23 du Code du travail).
L’entreprise veille à ce que la moyenne sur 12 semaines reste inférieure à 44 heures, y compris les temps d’intervention.
Article 9 - Repos
9.1 - Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
9.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues à l’article 9.1 du présent accord (donc 35 heures consécutives).
9.3 - Pause, interruption d’activité et séquence de travail
Pause
Les temps de pause sont pris en fonction de l’organisation de l’équipe et de la disponibilité due au patient et fixés à l’avance au planning. Comme précisé dans l’article 7, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. La durée raisonnable du temps de pause est précisée selon les repères suivants :
pour les séquences de 6 heures de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code du travail)
Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une pause effective, ces durées indicatives du temps de pause tiendront compte des différentes configurations et organisations dans l’établissement (ex : éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences de travail.
Interruption d’activité
La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 1 heure. L’interruption d’activité est fixée au planning, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service. Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.
Partie B – Aménagement du temps de travail sur le mois
En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, les parties souhaitent réaffirmer l’attachement à la philosophie « gagnant/gagnant » de cet accord :
être « présent au bon moment » afin de mieux organiser les hausses d’activités
permettre à tout collaborateur d’améliorer ses conditions de travail et d’optimiser son équilibre vie professionnelle/vie privée
L’aménagement du temps de travail sur le mois pour les salariés à temps complet et à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur le mois, tout en respectant la durée mensuelle du travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre du mois de référence.
Article 10 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel
10.1 Salariés concernés
L’ensemble des collaborateurs, en CDI et CDD de la Société XXX (hors cadre autonome).
10.2 Période de référence
La période de référence est fixée au mois.
10.3 Durée mensuelle du travail
Base de 151,67 heures mensuelle (horaire hebdomadaire moyen contractuel de 35h) Collaborateur à temps complet : La durée mensuelle du travail est de 151,67 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
Collaborateur à temps partiel : La durée mensuelle du travail est estimée au prorata du nombre d’heures mensuelle des temps pleins, soit : Nombre d’heures sur le mois pour un temps partiel = 151,67 heures x horaire hebdomadaire de base / 35 heures sous réserve d’un droit à congés payés complet. Exemple : pour un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en moyenne, la durée mensuelle du travail est de 121,34 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
10.4 Planification mensuelle du temps de travail
Le planning individuel des services est élaboré pour une période de 6 mois. Afin de garantir une meilleure organisation et transparence, le planning est communiqué aux salariés au moins 15 jours avant son application.
10.5 Planification et modification des plannings hebdomadaires
En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (urgence opérationnelle ou absence imprévue d’un collègue), la modification peut être effectuée avec un préavis minimum de 3 jours ouvrés. Au-delà de cette période, la modification doit recueillir l’accord express du salarié.
10.6 Durée minimum journalière
En complément des dispositions générales sur l’interruption d’activité et la durée de la séquence de travail visées à l’article 9, il est prévu que, sauf accord contraire du collaborateur, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum de 3h30.
10.7 Organisation du temps de travail sur la semaine
Le travail est organisé par relais, permettant ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la semaine et entre les collaborateurs de l’équipe. Les horaires peuvent être répartis sur 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 jour.
10.8 Repos hebdomadaire
En complément des dispositions générales sur le repos hebdomadaire prévu dans l’article 9.2, la planification des horaires sur le mois doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières. Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum c’est-à-dire 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire). Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires (mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles, …).
10.9 Indemnisation des collaborateurs par l’entreprise en cas d’absences
Absences justifiées (maladie, formation, congés légaux) : Comptabilisées sur la base de l’horaire contractuel moyen pour éviter toute pénalisation sur la modulation.
Absences injustifiées : Déduites sur la base de l’horaire planifié de la semaine concernée.
Absences pour événements familiaux (mariage, décès) : Ne génèrent aucun impact négatif sur la modulation mensuelle.
En ce qui concerne la rémunération, les absences seront valorisées sur la base horaire contractuelle.
10.10 Arrivée ou départ en cours d’année de référence
En cas d’arrivée du collaborateur en cours de mois, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin du mois est définie comme suit : nombre de semaines restant à courir avant la fin du mois X horaire moyen contractuel hebdomadaire. En cas de départ du collaborateur en cours de mois :
Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.
Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue.
Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie. Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le manager :
Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, chaque semaine un bilan est fait par le manager et le collaborateur.
10.11 Heures supplémentaires ou déficitaires constatées en fin de mois
En fin de mois, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée mensuelle, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 15 du présent accord si elles correspondent à du temps de travail effectif, ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent. Pour les temps complets, ces heures sont des heures supplémentaires. Pour les temps partiels, ces heures sont des heures complémentaires. Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période mensuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paie, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur. Exemple : Si un salarié à temps plein travaille 162 heures dans un mois donné, au lieu des 151,67 heures contractuelles, alors 10,33 heures seront considérées comme heures supplémentaires, rémunérées selon les dispositions de l’article 15. Inversement, si le salarié ne travaille que 145 heures, mais sans absence injustifiée, aucune retenue ne sera effectuée sur la rémunération.
10.12 Forfait Temps de déplacement
Les temps de déplacement sont traités conformément aux dispositions des articles L.3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ». Ainsi, les trajets seront traités selon les principes suivants :
Trajets domicile-premier patient et dernier patient-domicile : Un temps forfaitaire de 30 minutes sera défalquer pour chaque trajet réalisés en début et en fin de journée lors d’un déplacement entre le domicile du collaborateur et l’adresse du client/site d’intervention. Les 30 minutes seront alors non comptabilisées comme du temps de travail effectif .
Chaque collaborateur se déplacant entre son domicile et l’adresse d’un client/site d’intervention se verra comptabiliser un temps de travail effectif à compter de la 30ème minutes du temps de trajet.
Déplacements entre deux patients ou sites : Ces trajets sont intégralement considérés comme temps de travail effectif.
Cette mesure vise à assurer l’équité tout en respectant le droit du travail. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des astreintes, dont les modalités sont spécifiées dans l’article 18 du présent accord
Article 11 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet
11.1 Amplitude de la modulation du temps de travail
La planification par le manager tient compte de la durée moyenne du travail répartie en semaines hautes et semaines basses sur le mois en fonction de l’activité et des besoins des équipes. La modulation du temps de travail répartit les semaines entre :
Semaines basses : 0 à 35 heures.
Semaines hautes : 36 à 48 heures.
La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée mensuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
Pour préserver la santé des collaborateurs :
Contrepartie aux semaines hautes répétées : En cas de réalisation de semaines hautes le salarié bénéficie de journées ou demi-journées de repos compensateur supplémentaires à prendre dans les semaines suivantes.
Bonne pratique de planification : Lors des semaines basses, les managers privilégient la répartition des heures sur 4 jours afin de favoriser des journées complètes de repos.
Il est rappelé que cette modulation du temps de travail doit respecter la durée de travail maximale hebdomadaire décrite dans l’article 8.2 du présent accord.
Exemple : Le manager envisage de planifier le collaborateur en semaine haute, à raison de 39 heures sur la semaine. La semaine suivante, le manager planifiera une semaine de 31 heures sur 4 jours, permettant au collaborateur de bénéficier d’un jour de repos supplémentaire.
Les jours de repos compensateurs ne pourront pas s’effectuer le lundi ou le vendredi en raison de la nécessité de continuité de service.
Article 12 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel
12.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel tout collaborateur dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.
12.2 Horaire minimum
La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 24 heures, sauf demande exprès du salarié et acceptation de l’entreprise.
12.3 Amplitude des semaines des Temps Partiels Mensualisées
La durée mensuelle du travail est répartie sur le mois en fonction de la charge d’activité :
Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et le nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail
Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de au-delà du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail
La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée mensuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
Article 13 - Contrôle et suivi de la durée du travail
Un système de contrôle du temps de travail sera utilisé pour suivre le décompte du temps de travail de chaque salarié et est défini dans la note de service « Contrôle temps de travail ». Toute modification de l’horaire collectif donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Article L. 3171 du Code du Travail).
Article 14 - Contingent d'heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures. Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article 15 - Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à un taux de majoration horaire de 25 %. Le salarié pourra également opter pour une contrepartie équivalente en temps de repos, appelée repos compensateur de remplacement, en accord avec l’employeur (article L. 3121-24 du Code du travail).
Article 16 – Travail de nuit
Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail de nuit, elles se référeront expressement au code du travail.
Article 17 – Travail jours fériés et journée de solidarité
17.1 Jours fériés
Les heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés légaux donneront lieu à une majoration de 25% du taux horaire en vigueur.
17.2 Journée de Solidarité
L’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le travail du Lundi de Pentecôte. La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé pendant la journée de solidarité.
Article 18 – Astreinte
18.1 Définition
Au sens du présent accord, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité en possession du matériel nécessaire aux interventions afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise et de ses patients.
18.2 Mise en œuvre
Ces heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. Une période d'astreinte n'interrompt pas les repos quotidiens et hebdomadaires.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire). Un repos compensateur équivalent est organisé obligatoirement dans les 7 jours.
Les temps de déplacement, lorsque l'intervention nécessite ce déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/ lieu d'intervention, et les interventions, quelle que soit leur forme, sont considérées et payées comme du travail effectif, les employeurs devant veiller à ce que le recours à l'intervention pendant l'astreinte ne soit pas abusif.
L'organisation des astreintes relève de la société XXX. La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectués par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an.
La société XXX met à disposition des salariés en astreinte les moyens de communication adaptés et outils de travail.
18.3 Rémunération
Les heures d’intervention réalisées pendant les périodes d’astreinte, lorsqu’elles constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit à rémunération selon les modalités suivantes :
Majoration de 125% hors jours fériés
Majoration de 150% pendant les jours fériés non chômé
Majoration de 200% durant le 1er mai
Le salarié pourra, en accord avec l’employeur, choisir entre :
le paiement des heures majorées, ou
la mise en place d’un repos compensateur équivalent, pris dans un délai raisonnable, en accord avec l’organisation du service.
Pour chaque jours d’astreinte réalisée, le salarié bénéficiera d'une prime correspondant à :
16,50 euros brut/ jours (hors dimanche)
20,60 euros brut le dimanche
Fait à SAINT PIERRE, le 13/06/2025,
Pour la Société XXX Monsieur XXX Gérant Signature Annexé le PV et les signatures des salariés lors de la consultation pour ratification
ANNEXE 1 Atreintes : Rémunération des interventions
Option
Période d’intervention
Repos quotidien minimum (11 h)
Reprise du travail
Rémunération des heures d’intervention*
Repos compensateur
1
19 h – 21 h
Après :
21 h → 8 h 8 h (lendemain) 2 h majorées à
125 %
Aucun
2
20 h – 22 h
Après :
22 h → 9 h 9 h (lendemain) 2 h majorées à
125 %
1 h à prendre dans la semaine (idéalement le même jour)
3
2 h – 4 h
Après :
4 h → 15 h 15 h (même jour) 2 h majorées à
125 %
2 h → la journée n’est pas travaillée
4
6 h – 8 h
Avant :
19 h (veille) → 6 h 8 h (jour même) 2 h majorées à
125 %
Aucun ANNEXE 2 : liste nominative des salariés présents au 13/06/2025, émargée par les salariés signataires portant acceptation de l’accord temps de travail
Nom Prénom
Société Fonction Date d’entrée Signature
Je reconnais avoir pris connaissance de l’accord ci-joint et donne mon accord pour son acceptation et son application sans réserve.
ANNEXE 3 Procès-verbal : compte-rendu de la consultation des salariés concernant l’accord temps de travail
Le 13/06/2025, à SAINT PIERRE,
Objet : Résultat de la consultation organisée le 13/06/2025 en vue de valider l’accord relatif au temps de travail.
Suite à la présentation du projet d’accord relatif au temps de travail par l’employeur les électeurs étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : Êtes-vous d’accord avec la mise en place de l’accord ? Le scrutin a été ouvert de 10h00 à 10h30. Le bureau de vote était composé de Monsieur XXX Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : – Nombre d'électeurs inscrits : – Nombre de votants : – Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : – Bulletins blancs ou enveloppes vides : – Bulletins considérés comme nuls : – Suffrages valablement exprimés : – OUI : – NON :
L'accord est approuvé. Signature des membres du bureau de vote